Décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l’État

- Cliquez ci-dessus !


La position de l’UNSA Fonction publique

Forfait mobilités durables a minima...

Le décret n°2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l’État s’applique depuis le 11 mai, date du début du déconfinement.

L’UNSA Fonction publique estime que l’idée de créer un forfait pour favoriser l’usage du vélo ou du covoiturage est positive. Cependant, l’intérêt de ce forfait est à nuancer car son montant est limité à 200€ par an au maximum (contre 400€ permis aux employeurs du secteur privé) car il se substitue au remboursement "transport en commun" jusque là existant, sans pouvoir être cumulatif.

- Les moda­li­tés du dis­po­si­tif du « for­fait mobi­li­tés dura­bles » :

Le décret pré­voit la pos­si­bi­lité du rem­bour­se­ment de tout ou partie des frais enga­gés au titre des dépla­ce­ments des agents publics de l’État entre leur rési­dence habi­tuelle et leur lieu de tra­vail avec leur cycle ou cycle à péda­lage assisté per­son­nel ou en tant que conduc­teur ou pas­sa­ger en covoi­tu­rage, sous forme d’un « for­fait mobi­li­tés dura­bles ».

- Pour les futurs bénéficiaires de la fonction publique de l’État, le dispositif est applicable depuis le 11 mai 2020.

- Pour les agents publics de l’État, l’arrêté du 9 mai 2020 fixe le montant forfaitaire du remboursement à 200 € au maximum par an et pour un nombre minimal de 100 jours d’utilisation du vélo sur une année civile.
- Le nombre minimal de jours est toutefois modulé selon la quotité de temps de travail de l’agent.
- Pour les agents territoriaux, un projet de décret portant les mêmes dispositions sera soumis début juillet au CSFPT (avec effet au 11 mai).
- Quant au versant hospitalier pour l’instant exclu de l’accès à ce forfait mobilité, le sujet est entre les mains du ministère de la Santé.

L’UNSA regrette ce caden­ce­ment dans l’appli­ca­tion du "for­fait mobi­li­tés dura­bles".


- Publics concernés : magistrats, personnels civils et militaires de l’État et de ses établissements publics et des groupements d’intérêt public principalement financés par une subvention de l’État.
- Objet : institution d’un « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l’État.
- Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 11 mai 2020.
- Notice  : ce décret prévoit les conditions et les modalités d’application du « forfait mobilités durables » aux personnels civils et militaires rémunérés par l’État ou par un de ses établissements publics ou par un groupement d’intérêt public dont le financement est principalement assuré par une subvention de l’État.
- Références : le décret pris en application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre de l’action et des comptes publics et de la ministre de la transition écologique et solidaire,
- Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;
- Vu le code général des impôts, notamment son article 81 ;
- Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-1-1 ;
- Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 ;
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
- Vu le décret n° 83-588 du 1er juillet 1983 instituant une allocation spéciale en faveur de certains fonctionnaires et agents de l’État et des établissements publics à caractère administratif de l’État en service à l’intérieur de la zone de compétence de l’autorité organisatrice des transports parisiens qui, en raison de l’importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État ;
Vu le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail,
Décrète :
- Article 1

En application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, les magistrats et les personnels civils et militaires de l’État peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 2 à 7, du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, sous forme d’un « forfait mobilités durables ».
- Peuvent également bénéficier du « forfait mobilités durables » les personnels civils et militaires :
- des établissements publics de l’État, après délibération du conseil d’administration de l’établissement ;
- des autorités publiques indépendantes, après délibération du collège de l’autorité ;
- des groupements d’intérêt public dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes en totalité ou pour partie par des subventions de l’État et des établissements publics nationaux à caractère administratif, après délibération du conseil d’administration ou de l’assemblée générale du groupement d’intérêt public.

- Article 2

Les agents peuvent bénéficier du « forfait mobilités durables » à condition de choisir l’un des deux moyens de transport éligibles mentionnés à l’article 1er pour se déplacer entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail pendant un nombre minimal de jours sur une année civile.
- Article 3

Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l’environnement fixe le montant du « forfait mobilités durables » et le nombre minimal de jours prévu par l’article 2. Le nombre minimal de jours est modulé selon la quotité de temps de travail de l’agent.

- Article 4

Le bénéfice du « forfait mobilités durables » est subordonné au dépôt d’une déclaration sur l’honneur établie par l’agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l’année au titre duquel le forfait est versé.
Cette déclaration certifie l’utilisation de l’un des deux moyens de transport mentionnés à l’article 1er.
L’utilisation effective du covoiturage fait l’objet d’un contrôle de la part de l’employeur qui demande à l’agent tout justificatif utile à cet effet.
L’utilisation du cycle ou du cycle à pédalage assisté personnel peut faire l’objet d’un contrôle de la part de l’employeur.

- Article 5

Le « forfait mobilités durables » est versé l’année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue à l’article 4 par l’employeur auprès duquel la déclaration a été déposée.
- Article 6

- Lorsqu’il a plusieurs employeurs publics, l’agent dépose auprès de chacun d’eux la déclaration prévue à l’article 4 au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le forfait est versé.
- Dans ce cas et par dérogation à l’article 5, le forfait est versé par chacun des employeurs et son montant est déterminé en prenant en compte le total cumulé des heures travaillées. La prise en charge du forfait de chacun des employeurs est calculée au prorata du temps travaillé auprès de chaque employeur.

- Article 7

Le montant du forfait et le nombre minimal de jours prévus à l’article 2 peuvent être modulés à proportion de la durée de présence de l’agent dans l’année au titre de laquelle le forfait est versé dans les cas suivants :

- l’agent a été recruté au cours de l’année ;
- l’agent est radié des cadres au cours de l’année ;
- l’agent a été placé dans une position autre que la position d’activité pendant une partie de l’année.

- Article 8

- Le versement du « forfait mobilités durables » est exclusif du versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d’abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret du 21 juin 2010 susvisé.
- Au titre des déplacements réalisés avant le 1er juillet 2020, le versement du « forfait mobilités durables » est exclusif du versement de l’indemnité kilométrique vélo mentionnée à l’article 11.

- Article 9

Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2, le présent décret n’est pas applicable :
1° Aux agents bénéficiant d’un logement de fonction sur leur lieu de travail ;
2° Aux agents bénéficiant d’un véhicule de fonction ;
3° Aux agents bénéficiant d’un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail ;
4° Aux agents transportés gratuitement par leur employeur ;
5° Aux personnels bénéficiant des dispositions du décret du 1er juillet 1983 susvisé.

- Article 10

Le présent décret entre en vigueur le 11 mai 2020.
- A titre exceptionnel, pour l’année 2020, les agents peuvent bénéficier à la fois du versement du « forfait mobilités durables » et du versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d’un abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret du 21 juin 2010 susvisé, à condition que leur versement intervienne au titre de périodes distinctes.
Le montant du « forfait mobilités durables » et le nombre minimal de jour prévus à l’article 2 sont réduits de moitié au titre des déplacements réalisés au cours de l’année 2020 en application du présent décret.

- Article 11

Le décret n° 2016-1184 du 31 août 2016 instituant à titre expérimental une prise en charge de l’indemnité kilométrique vélo prévue à l’article L. 3261-3-1 du code du travail relative aux trajets effectués à vélo par les agents relevant des ministères chargés du développement durable et du logement ainsi que de leurs établissements publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail est abrogé à compter du 1er juillet 2020.

- Article 12

La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l’action et des comptes publics, le secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2020.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/9/CPAF2006446D/jo/texte