Arrêté du 22 juin 2020 pris pour l’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des solidarités et de la santé, du ministère du travail, du ministère des sports

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- Le ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, la ministre des sports,
- Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’État ;
- Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant le taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret susvisé ;
- Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant le taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret susvisé ;
- Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant le taux des indemnités de stage prévues l’article 3 du décret susvisé ;
- Vu l’arrêté du 26 février 2019 pris en application de l’article 11-1 du décret susvisé ;
- Vu l’arrêté du 8 avril 2019 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents du ministère des affaires étrangères ;
- Sur proposition de la directrice des finances, des achats et des services,
Arrêtent :

Titre Ier : Principes généraux

- Article 1

Le présent arrêté précise les conditions et fixe les modalités de règlement des frais exposés à l’occasion des missions, des stages ou des formations des personnels des ministères sociaux, c’est-à-dire le ministère des solidarités et de la santé, le ministère du travail, le ministère des sports ainsi que des agents publics ou personnes privées, collaborateurs occasionnels de ces ministères. Cet arrêté ne concerne pas les agents des ministères sociaux en service à l’étranger affectés dans un poste diplomatique ou consulaire. Le remboursement des frais de déplacements qu’ils engagent dans l’exercice de leur mission est effectué dans les conditions et selon les taux fixés par l’arrêté du 8 avril 2019 susvisé.
Il concerne tous les déplacements réalisés hors de la résidence administrative et hors de la résidence familiale en France métropolitaine, dans les DOM, les collectivités d’outre-mer, les collectivités à statut spécial ainsi qu’à l’étranger.
L’agent public, la personne privée ou le collaborateur occasionnel des ministères sociaux sont désignés dans le présent arrêté par le terme générique : agent en mission.

- Article 2

L’agent en mission, en formation ou en stage pour le compte de l’administration doit avoir recours au voyagiste sous contrat avec les ministères sociaux pour l’organisation de ses déplacements, c’est-à-dire la réservation et l’émission de titre de transport et toute demande d’hébergement à titre onéreux.
Le recours au voyagiste pour l’organisation des déplacements d’un agent en mission ou en stage constitue un achat de prestation qui dispense l’agent de faire l’avance des frais et se substitue ainsi aux modalités réglementaires de remboursement des frais de déplacement aux agents.
Le coût de l’hébergement ne doit pas excéder en principe le montant des indemnités de nuitée fixées à l’article 1er de l’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant le taux des indemnités de mission.
Les hébergements se font dans des hôtels répondant aux normes standards de qualité avec petit-déjeuner et hébergement en chambre simple.
Lorsque les disponibilités sont limitées, le voyagiste est habilité à proposer des hôtels répondant aux normes standards de qualité supérieure. Après accord des agents concernés, il peut, à titre exceptionnel et afin d’apporter une solution à la demande, proposer à deux agents de partager une chambre double.
Dans le cadre de l’organisation d’un séminaire ou d’un voyage de groupe (10 personnes au moins), le titulaire du marché de voyagiste calculera un tarif de groupe sur la base des informations reçues de l’administration.
Les dérogations éventuelles au recours au voyagiste doivent rester exceptionnelles et sont limitativement énumérées à l’article 3 du présent arrêté.

- Article 3

Il peut être dérogé, à l’appui d’un certificat administratif du directeur de la structure ou du chef de service, à l’obligation de recourir au voyagiste dans les seules conditions suivantes :

- si le délai de commande est trop tardif pour permettre au voyagiste de réaliser la prestation et qu’il n’était pas possible de l’anticiper ;
- dans le cas où le voyagiste est dans l’impossibilité de fournir la prestation demandée ;
- dans le cas où le transport et/ou l’hébergement sont assurés par le ministère lui-même ou par un autre organisme (public ou privé).

L’agent en mission fait alors l’avance de ses frais. Il est remboursé dans les conditions définies à l’article 6 du présent arrêté.
Lorsqu’il bénéficie soit d’un transport, soit d’un hébergement, soit de repas à titre gratuit, l’agent en mission ne peut prétendre à l’indemnité correspondante.
Lorsqu’il bénéficie, à sa demande, de conditions de transport ou d’accueil différentes de celles retenues par l’administration, le complément éventuel est à sa charge.

- Article 4

En application de l’article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l’agent en mission peut bénéficier de la prise en charge de ses dépenses réelles d’hébergement, dans la limite des sommes effectivement engagées sur production des justificatifs de paiement comme défini à l’article 6 du présent arrêté et d’un ordre de mission, accompagnés d’un certificat administratif signé du directeur de la structure ou du chef de service qui autorise, à titre exceptionnel, le remboursement sur la base des frais réels et justifie la dérogation à la réglementation par l’un des motifs suivant :

- une mission nécessitant, pour des raisons impérieuses de service, une organisation d’hébergement spécifique ;
- la sécurité de l’agent en mission ;
- lorsqu’il s’agit d’un collaborateur ou expert intervenant bénévolement qui est invité par l’administration.

- Article 5

En application de l’article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les membres des délégations ministérielles et les agents nommément désignés par les ministres ou leur chef de cabinet peuvent prétendre, dans la limite des sommes effectivement engagées, au remboursement de leurs frais d’hébergement, de transport et de restauration aux frais réels. Pour l’application de ce dispositif, l’ordre de mission autorisant le déplacement devra être signé par le ministre, le directeur de cabinet ou le chef de cabinet du ministre et comporter la mention « hébergement, restauration, transport aux frais réels ».

- Article 6

En application de l’article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les justificatifs de paiement des frais de déplacements temporaires sont communiqués par l’agent en mission au seul ordonnateur qui en assure le contrôle. Ils peuvent lui être fournis sous forme dématérialisée, cette dématérialisation étant native ou duplicative.
Lorsque le montant total de ces frais ne dépasse pas le montant fixé par l’arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique, une fois les indemnités forfaitaires de repas et d’hébergement déduites, l’agent en mission est dispensé de produire les justificatifs de paiement afférents à l’état de frais.
La communication des justificatifs de paiement à l’administration n’est requise qu’en cas de demande expresse de l’ordonnateur.
L’agent en mission conserve les justificatifs de paiements afférents à l’état de frais jusqu’à leur remboursement par l’administration, à l’exception des justificatifs relatifs aux frais et taxe d’hébergement.

- Article 7

Par dérogation aux dispositions du 8° de l’article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, constitue une seule et même commune toute commune au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Titre II : Conditions de transport

- Article 8

Compte tenu des engagements de l’État pour des services publics écoresponsables, la voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée par rapport à la voie aérienne.
Toutefois, le recours à la voie aérienne peut être autorisé par l’autorité qui ordonne le déplacement lorsque le temps de trajet par voie ferroviaire est supérieur à 4 heures pour un aller simple dans la même journée et 6 heures pour un aller et retour dans la journée ou lorsque les conditions tarifaires le justifient.
- Article 9

Les transports doivent être effectués en 2e classe pour les trajets par voie ferroviaire, sauf lorsque les conditions tarifaires peuvent justifier le recours à la 1re classe. Il est également autorisé par l’autorité qui ordonne le déplacement lorsque la durée des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à cinq heures.
Lorsque l’accès à un train est soumis au paiement d’un supplément de prix, le remboursement de ce supplément est autorisé, sur présentation des pièces justificatives.
Le remboursement de la couchette ou du wagon-lit est exclusif de l’indemnité de nuitée.
- Article 10

Les trajets par voie aérienne doivent être effectués en classe économique. Le recours à la classe supérieure doit rester exceptionnel. Il ne peut être autorisé que par le directeur de la structure ou le chef de service lorsque la durée du voyage est supérieure à sept heures et que la durée de la mission est inférieure à sept jours ou lorsque les conditions tarifaires le justifient.
Les agents suivants peuvent être autorisés, en raison des sujétions de service, à voyager en classe supérieure pour les voyages dont le temps de vol est supérieur à quatre heures :

- les membres des cabinets ministériels ;
- le (la) secrétaire général(e) des ministères chargés des affaires sociales ;
- les directeurs(trices) et les directeurs(trices) adjoint(e)s d’administration centrale ;
- les délégué(e)s et les délégué(e)s adjoint(e)s.

Le temps passé à bord des avions n’ouvre droit à aucune indemnité de nuitée ou de repas, sauf dans le cas où le prix du voyage ne comprend pas la fourniture du repas. Dans ce cas, le justificatif de la dépense devra être fourni dans les conditions définies à l’article 6.
Aucun remboursement n’est accordé à l’agent en déplacement temporaire au titre des bagages personnels transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne.
L’agent qui accomplit une mission nécessitant la consultation d’une importante documentation technique peut obtenir, après accord préalable et sur justification du directeur ou du chef de service, le remboursement du coût des bagages transportés par la voie aérienne en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne.
- L’utilisation des avions-taxis est interdite.
- Article 11

Le recours à la classe supérieure pour la voie maritime est autorisé par le directeur de la structure ou le chef de service lorsque les conditions de la mission ou les conditions tarifaires peuvent le justifier.
Le temps passé à bord des bateaux n’ouvre droit à aucune indemnité de nuitée ou de repas, sauf dans le cas où le prix du voyage ne comprend pas la fourniture du repas.
Dans ce cas, le justificatif de la dépense devra être fourni dans les conditions définies à l’article 6.

- Article 12

L’agent en mission peut utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service sur autorisation du directeur de la structure ou du chef de service, notamment en cas d’indisponibilité d’un véhicule de service.
Les autorisations ne sont délivrées que si l’utilisation du véhicule personnel entraîne une économie ou un gain de temps appréciables, ou lorsqu’elle est rendue nécessaire soit par l’absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transports en commun, soit pour des raisons impérieuses de service.
L’agent en mission est indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques correspondant au trajet le plus court, ainsi que des frais de péage et de stationnement dans la limite de 72 heures.
- Article 13

Lorsqu’un agent en mission est astreint, par ses fonctions, à de fréquents déplacements, le ministère prend en charge le coût d’un titre d’abonnement dans la mesure où il en résulte une économie par rapport à la procédure habituelle de prise en charge.
L’agent doit alors en faire état lors de la préparation de la mission.

- Article 14

Lorsque l’agent en mission se déplace sur le territoire de sa commune de résidence administrative, de la commune où s’effectue le déplacement temporaire ou de sa commune de résidence familiale, ses frais de transport peuvent être pris en charge sur décision de l’autorité administrative lorsque la commune considérée est dotée d’un service régulier de transport public de voyageurs.
Cette prise en charge est effectuée dans la limite du tarif ou, pour l’agent qui se déplace fréquemment, de l’abonnement le moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au déplacement, le justificatif de la dépense devra être fourni dans les conditions définies à l’article 6.
- Article 15

Les déplacements doivent être effectués en transport en commun.
Toutefois, à titre dérogatoire, l’utilisation du taxi ou d’un véhicule de transport avec chauffeur agréé (VTC) peut être autorisée soit entre 20 heures et 8 heures, soit en dehors de ces plages horaires lorsque les conditions de la mission le justifient.
Dans ce dernier cas, un certificat administratif donnant les raisons pour lesquelles le recours au taxi ou au VTC a été autorisé, signé par le directeur de la structure ou le chef de service, devra être fourni.
Le remboursement des frais de taxi s’effectue dans les conditions définies à l’article 6 et sur la base des frais réellement exposés.
En cas de recours au taxi, dans des conditions qui ne le justifient pas, l’agent en mission sera remboursé sur la base du tarif le moins cher des transports en commun.

- Article 16

Le remboursement des frais de transport en autocar, navette ou tout autre moyen de transport collectif comparable peut être effectué dans les conditions définies à l’article 6 et sur la base des frais réellement exposés.

- Article 17

Lorsque l’agent en mission a utilisé un moyen de transport différent de ceux prévus aux articles 12, 15 et 16 du présent arrêté, y compris par le biais de la location, il est remboursé des frais occasionnés sur autorisation du directeur de la structure ou du chef de service, quand l’intérêt du service le justifie, et que ces frais n’ont pas été pris en charge, par ailleurs.
Le remboursement de ces frais s’effectue dans les conditions définies à l’article 6 et sur la base des frais réellement exposés.

- Article 18

Des avances sur le paiement des indemnités et les remboursements de frais peuvent être consenties à l’agent en mission qui en fait la demande. Elles ne peuvent excéder :

- 100 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois suivant le cas, pour les déplacements à l’étranger ;
- 75 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois, suivant le cas, pour les déplacements en France métropolitaine et en Outre-mer.

Toutefois, la demande d’avance ne peut être effectuée que pour des frais prévisionnels d’un montant supérieur à cinquante euros pour un même déplacement.
La régularisation de l’avance versée est subordonnée à la production des justificatifs indiquant le mode de paiement de l’hébergement et, le cas échéant, des frais divers dans les conditions définies à l’article 6.
La perte des justificatifs ou leur non-présentation entraîne le reversement de l’avance perçue.

Titre III : Frais de séjour (hébergement, repas)

A. - Dispositions pour les missions en Métropole et en outre-mer

- Article 19

L’agent en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures a droit au remboursement forfaitaire de ses frais d’hébergement et de petit-déjeuner, taxes de séjour comprises.
Le remboursement forfaitaire est effectué en application des taux de remboursement forfaitaires prévus par l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé et sur présentation d’un justificatif de paiement de l’hébergement.
Aucune indemnité n’est due si l’agent en mission est hébergé gratuitement.
Par dérogation à l’article 1er de l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié susvisé fixant les taux des indemnités de mission, les membres de l’inspection générale des affaires sociales bénéficient du taux de nuitée dérogatoire suivant :

- le taux de nuitée est porté à 90 € (taxe de séjour comprise) pour l’ensemble des missions accomplies en métropole à l’exception de la commune de Paris. Le remboursement est effectué sur la base des frais réellement engagés dans la limite du taux plafond.

- Article 20

- Pour le décompte des indemnités, les horaires de début et de fin de mission correspondent aux horaires inscrits sur les titres de transport.
- Pour tenir compte du délai nécessaire pour rejoindre une gare et pour en revenir, un délai forfaitaire d’une heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l’heure de départ et après l’heure de retour. Ce délai est porté à une heure trente en cas d’utilisation de l’avion ou du bateau.
Dans le cas où le moyen de transport utilisé à titre principal est un véhicule personnel (appartenant à une personne physique) ou administratif, les horaires de début et de fin de mission correspondent aux horaires de départ et d’arrivée à la résidence administrative ou familiale. Aucun délai forfaitaire n’est pris en compte lors de l’utilisation d’un véhicule personnel ou administratif pour effectuer le déplacement.

- Article 21

- L’agent en mission perçoit l’indemnité forfaitaire pour frais supplémentaire de repas, fixée par l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de missions s’il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement.
- Si la période de trajet est comprise, au moins partiellement, entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures, et si le prix du billet de transport ne comprend pas de prestation de repas, l’agent peut prétendre au versement de l’indemnité forfaitaire pour frais supplémentaire de repas.
- Pour le calcul des indemnités, la mission effectuée en outre-mer commence à l’heure d’arrivée dans la commune, la gare, le port ou l’aéroport de destination et se termine à l’heure de départ du lieu de mission pour le retour. Le temps passé à bord des bateaux ou avions n’ouvre droit à aucune indemnité de repas lorsque ce dernier est une prestation comprise dans le titre de transport. Toute escale supérieure ou égale à 5 heures ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies à l’alinéa 2.

B. - Dispositions spécifiques aux missions, affectations, tournées et intérim à l’étranger

- Article 22

Pour l’étranger, les indemnités journalières de mission sont versées forfaitairement sur la base de l’indemnité journalière applicable définie par l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié par l’arrêté de juillet 2018 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, sur présentation du justificatif d’hébergement et dans les conditions fixées ci-dessous.
Toutefois, si l’hébergement, dans le cadre d’une mission à l’étranger, est effectué sur le territoire français, les indemnités de nuitée correspondant à la métropole s’appliquent.

- L’indemnité journalière précitée est allouée dans les conditions suivantes :

- 65 % au titre de la nuitée si l’agent est en mission pendant tout ou partie de la période comprise entre 0 heure et 5 heures et sur présentation du justificatif d’hébergement ;
- 17,5 % pour le repas de midi si l’agent est en mission pendant toute la période comprise entre 12 heures et 14 heures ;
- 17,5 % pour le repas du soir si l’agent est en mission pendant toute la période comprise entre 19 heures et 21 heures.

Lorsque l’agent en mission bénéficie d’une prestation gratuite, qu’il s’agisse d’hébergement ou de repas, l’indemnité journalière est réduite au prorata des pourcentages fixés au présent article.
Pour le calcul des indemnités, la mission commence à l’heure d’arrivée, dans la commune, la gare, le port ou l’aéroport de destination et se termine à l’heure de départ du lieu de mission pour le retour.
Le temps passé à bord des bateaux ou avions n’ouvre droit à aucune indemnité de repas lorsque ce dernier est une prestation comprise dans le titre de transport. Par dérogation, toute escale obligatoire de plus de cinq heures dans un pays ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies au présent article.
Par dérogation à l’article 3 de l’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant le taux des indemnités de missions, l’agent en poste à l’étranger effectuant un déplacement de service à l’intérieur du pays de sa résidence administrative perçoit 100 % du taux des indemnités journalières mentionnées à l’article 1er dudit arrêté.

- Article 23

Par dérogation à l’article 22 du présent arrêté, l’agent dont la mission à l’étranger s’étend sur deux ou plusieurs jours perçoit, au titre de sa dernière journée de mission, 50 % du taux de l’indemnité journalière applicable si sa mission est prolongée au-delà de 17 heures. Si la mission se termine avant 17 heures, les taux définis à l’article 22 s’appliquent.

Titre IV : Frais divers

- Article 24

Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives dans les conditions définies à l’article 6 :

- les frais liés à la délivrance d’un passeport ou d’un visa, aux vaccinations et aux traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l’Institut Pasteur, les taxes d’aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs ;
- les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour raison de service, sous réserve de l’accord préalable du directeur de la structure ou du chef de service.

Titre V : Dispositions particulières relatives aux agents suivant une action de formation

- Article 25

L’agent appelé à se déplacer dans le cadre d’action de formation peut prétendre à la prise en charge d’un aller et retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de la formation, quelle que soit la durée du stage.
Lorsque l’agent bénéficie d’un hébergement ou de repas gratuits, il ne peut prétendre à l’indemnité correspondante.
Lorsque l’agent en formation a eu la possibilité d’être hébergé dans une structure administrative moyennant participation, le remboursement de ses frais d’hébergement ne peut excéder la somme effectivement engagée.
Lorsque l’agent en formation engage des frais d’hébergement facturés à la semaine ou au mois, sur la base d’un bail de location notamment, l’indemnité de remboursement est calculée sur la base de la dépense réelle justifiée et plafonnée au montant qui aurait été dû en référence au forfait journalier.

- Article 26

Dans le cadre de la formation initiale, à l’occasion d’un stage au sein du ministère, l’agent appelé, à l’initiative et sous la responsabilité de son maître de stage, à réaliser des déplacements, peut prétendre au remboursement de ses frais de transport dans les conditions prévues par les titres I à IV. Ces frais sont pris en charge par son administration d’accueil à l’origine de ses déplacements.
L’indemnité de stage est versée au stagiaire qui réalise son stage de formation initiale en dehors de sa résidence administrative et en dehors de sa résidence familiale.
Par dérogation aux dispositions de l’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant le taux des indemnités de stage, le stagiaire en formation initiale qui justifie de frais supérieurs au montant des indemnités calculées en application de cet arrêté peut percevoir des indemnités dans la limite d’une fois et demie les montants fixés par celui-ci.

- Article 27

L’agent qui suit une action de formation d’au moins quatre semaines consécutives peut bénéficier d’une prise en charge supplémentaire de ses frais de transport toutes les deux semaines.

- Article 28

Par dérogation à l’article 6 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les frais de transport de l’agent amené à se déplacer pour passer un concours ou un examen professionnel peuvent être pris en charge deux fois par année civile, une première fois à l’occasion des épreuves d’admissibilité et une seconde fois à l’occasion des épreuves d’admission du même concours ou examen professionnel. Cette possibilité de prise en charge est étendue, au titre d’une même année civile, aux frais de transport occasionnés par la participation aux épreuves d’admissibilité et d’admission d’un autre concours ou examen professionnel dès lors qu’il est organisé par les services des ministères chargés des affaires sociales.

Titre VI : Dispositions finales
- Article 29

L’arrêté du 15 avril 2015 modifié par l’arrêté du 27 juillet 2018 est abrogé.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la date de sa publication et pour une durée de trois ans à compter de cette date en ce qui concerne les règles dérogatoires aux arrêtés du 3 juillet 2006 susvisés.
- Article 30

La directrice des achats, des finances et des services est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 juin 2020.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/6/22/SSAG2016473A/jo/texte