Décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État

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- Publics concernés : les agents publics des trois versants de la fonction publique et les détenteurs de mandats électifs locaux.
- Objet  : modification du dispositif de prise en charge des frais de déplacement temporaire.
- Entrée en vigueur  : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel soit le 1er mars 2019.
- Notice : le décret vise à harmoniser les modalités de prise en charge des frais de déplacement temporaire des agents de l’État en métropole et en outre-mer.
NDLR : voir les liens pour consulter les arrêtés au bas de cet article.


- Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre de l’action et des comptes publics,
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- Vu le décret modifié n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;
- Vu le décret modifié n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’État,
Décrète :
- Article 1

Le décret du 3 juillet 2006 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.
- Article 2

L’article 2 est modifié comme suit :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Agent en tournée : agent en poste à l’étranger et qui effectue un déplacement de service à l’intérieur du pays de sa résidence administrative ou à l’intérieur de sa zone de compétence ; » ;
2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Agent en stage : agent qui suit une action de formation statutaire préalable à la titularisation ou qui se déplace, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action, organisée par ou à l’initiative de l’administration, de formation statutaire ou de formation continue en vue de la formation professionnelle tout au long de la vie des personnels de l’État ; ».
- Article 3

L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre, sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès du seul ordonnateur :

« - à la prise en charge de ses frais de transport ;
« - à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, au remboursement forfaitaire des frais et taxes d’hébergement et, pour l’étranger et l’outre-mer, des frais divers directement liés au déplacement temporaire de l’agent.

« Pour l’étranger, dans le cas où l’agent est logé ou nourri gratuitement, les indemnités de mission allouées sont réduites dans la limite d’un pourcentage fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères. »
- Article 4

Après l’article 3, sont insérés un article 3-1 et un article 3-2 ainsi rédigés :

« Art. 3-1. - Lorsque l’agent se déplace à l’occasion d’un stage, il peut prétendre :

« - à la prise en charge de ses frais de transport ;
« - à des indemnités de stage dans le cadre d’actions de formation professionnelle statutaire préalables à la titularisation ou aux indemnités de mission prévues à l’article 3 dans le cadre d’autres actions de formation professionnelle statutaire et d’actions de formation continue. Dans ce dernier cas, s’il a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d’être hébergé dans une structure dépendant de l’administration moyennant participation, l’indemnité de mission attribuée à l’agent est réduite d’un pourcentage fixé par le ministre ou par délibération du conseil d’administration de l’établissement.

« Les indemnités de stage instituées par le présent décret ne sont pas versées aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou centre de formation des agents de l’État, bénéficient, à ce titre, d’un régime indemnitaire particulier.
« L’indemnité de stage et l’indemnité de mission instituées par le présent décret sont exclusives l’une de l’autre. »

« Art. 3-2. - Sous réserve de l’impossibilité de recourir aux prestations prévues à l’article 5, des avances sur le paiement des frais visés aux articles précédents sont consenties aux agents qui en font la demande. Leur montant est précompté sur l’ordonnance ou le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l’appui duquel doivent être produits les états de frais. »
- Article 5

L’article 7 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour la métropole, le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et le taux du remboursement forfaitaire des frais d’hébergement sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l’outre-mer, le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et le taux du remboursement forfaitaire des frais d’hébergement sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministère chargé de l’outre-mer. »
3° Le cinquième alinéa est supprimé.
- Article 6

Après l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations particulières, un arrêté ministériel ou une délibération du conseil d’administration de l’établissement peut fixer, pour une durée limitée, des règles dérogatoires aux arrêtés prévus à l’article 7.
« Ces règles dérogatoires ne peuvent en aucun cas conduire :

« - à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée par l’agent ;
« - à fixer des taux forfaitaires de remboursement des frais d’hébergement inférieurs à ceux prévus par l’arrêté prévu au premier alinéa de l’article 7. Toutefois, pour les missions de longue durée, des abattements aux taux de remboursement forfaitaire de ces frais d’hébergement peuvent être fixés par arrêté du ministre intéressé ou par délibération du conseil d’administration de l’établissement. Cet arrêté ou cette délibération précise le nombre de jours au-delà duquel les abattements sont appliqués ainsi que les zones géographiques concernées. »
- Article 7

Le sixième alinéa de l’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’agent qui a utilisé son véhicule personnel est remboursé, sur autorisation du chef de service, des frais de stationnement et de péage sur présentation des pièces justificatives au seul ordonnateur, quand l’intérêt du service le justifie et dès lors que ces frais n’ont pas été pris en charge au titre des frais divers prévus au b du 1° de l’article 3. »
- Article 8

L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Lorsque l’agent a utilisé un véhicule autre qu’un véhicule mentionné à l’article 10, il est remboursé des frais occasionnés sur autorisation du chef de service, quand l’intérêt du service le justifie, et dès lors que ces frais n’ont pas été pris en charge au titre des frais divers prévus au troisième alinéa de l’article 3. »
- Article 9

Après l’article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - Les justificatifs de paiement des frais de déplacement temporaires prévus au présent décret sont communiqués par l’agent au seul ordonnateur qui en assure le contrôle. Ils peuvent lui être fournis sous forme dématérialisée, cette dématérialisation étant native ou duplicative.
« Lorsque le montant total de l’état de frais ne dépasse pas un montant fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique, l’agent conserve les justificatifs de paiement afférents à l’état de frais jusqu’à leur remboursement par l’administration, à l’exception des justificatifs relatifs aux frais et taxes d’hébergement. Dans ce cas, la communication des justificatifs de paiement à l’administration n’est requise qu’en cas de demande expresse de l’ordonnateur.
« Les frais de déplacement temporaire pris en charge directement par l’administration en application de l’article 5 ne donnent pas lieu à la communication par l’agent des pièces justificatives afférentes dès lors que l’ordre de mission est conforme à la commande effectuée auprès du ou des prestataires de l’administration. »
- Article 10

Le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, la ministre des armées, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’économie et des finances, la ministre du travail, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l’action et des comptes publics, le ministre de l’intérieur, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer, le ministre de la culture, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, la ministre des sports et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/2/26/CPAF1834081D/jo/texte


Arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/26/CPAF1834087A/jo/texte


Arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/26/CPAF1834090A/jo/texte


Arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’État

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/26/CPAF1834091A/jo/texte