Décret n° 2013-727 du 12 août 2013 portant création, organisation et attributions d’un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales
Le présent décret entre en vigueur le 16 octobre 2013.
- Publics concernés : administrations, ministère des affaires sociales et de la santé, ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,(DAGEMO) ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative.
- Objet : création, organisation et attributions du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.
- Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 16 octobre 2013.
- Notice : le texte crée et organise le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales. Cette réorganisation, inscrite dans les programmes ministériels de modernisation et de simplification des trois ministères mentionnés plus haut, permet de donner une existence juridique au secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales. Celui-ci comprendra quatre directions et trois délégations. Les directions en charge respectivement des ressources humaines, des finances, des achats et des services, et des systèmes d’information deviennent communes aux trois ministères ainsi que la direction des affaires juridiques. Les trois délégations (aux affaires européennes et internationales, à l’information et à la communication et à la stratégie des systèmes d’information de santé) conservent leurs attributions actuelles.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé, du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, de la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative et de la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1143-1 à R. 1143-8 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de l’État ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l’organisation des services d’administration centrale ;
Vu le décret n° 90-665 du 30 juillet 1990 modifié relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 93-57 du 15 janvier 1993 relatif à l’organisation de l’administration centrale ;
Vu le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 modifié relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;
Vu le décret n° 2005-1795 du 30 décembre 2005 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
Vu le décret n° 2009-639 du 8 juin 2009 relatif à l’administration centrale des ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la protection sociale, des sports, de la jeunesse et de la vie associative et complétant le décret n° 2005-1795 du 30 décembre 2005 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, modifié par les décrets n° 2010-194 du 25 février 2010 et n° 2011-495 du 5 mai 2011 ;
Vu le décret n° 2010-95 du 25 janvier 2010 relatif à l’organisation centrale des ministères chargés des affaires sociales et portant création d’une direction générale de la cohésion sociale ;
Vu le décret n° 2010-786 du 8 juillet 2010 relatif au pilotage national des agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2011-193 du 21 février 2011 portant création d’une direction interministérielle des systèmes d’information et de communication de l’État ;
Vu le décret n° 2011-497 du 5 mai 2011 relatif au comité stratégique de maîtrise des risques, à la mission d’audit interne et au comité d’audit interne des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu le décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l’inspection générale des affaires sociales, modifié par le décret n° 2011-2042 du 29 décembre 2011 ;
Vu l’avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargé de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports en date du 4 juillet 2013 et sa seconde convocation en date du 5 juillet 2013 ;
Vu l’avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 12 juillet 2013 ;
Pour mémoire :
http://itefa.unsa.org/?CTM-du-4-juillet-2013
http://itefa.unsa.org/?CTM-du-12-juillet-2013
Vu l’avis du comité technique d’administration centrale placé auprès du directeur de l’administration générale et de la modernisation des services relevant des ministres chargés du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du comité technique d’administration centrale placé auprès du directeur des ressources humaines relevant des ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports, siégeant en formation conjointe, en date du 2 juillet 2013
Pour mémoire : http://itefa.unsa.org/?CTAC-Travail-2-juillet-2013-apres
et leur seconde convocation en date du 4 juillet 2013,
Décrète :
TITRE Ier : LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
- Article 1
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales assiste, pour l’administration et la conduite des affaires de leur ministère, les ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale, de la santé, du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle, des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative.
Il dirige le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.
Il est assisté, pour l’exercice de l’ensemble de ses fonctions, par un secrétaire général adjoint ayant rang de directeur et, pour le pilotage et la coordination de l’organisation du système de santé et de prise en charge médico-sociale, par un chef de service.
- Article 2
I. ― Le secrétaire général anime et coordonne l’action de l’ensemble des directions et services des ministères et participe au pilotage des établissements qui en relèvent. A ce titre, il préside les comités des directeurs.
En liaison avec les directions et services compétents, il participe aux réflexions stratégiques sur les missions, l’organisation et les activités des ministères et de leurs établissements.
Il propose et conduit, en lien avec les services et directions concernés, la mise en œuvre des actions de modernisation. Il est notamment chargé de mettre en œuvre, pour les ministères chargés des affaires sociales, les politiques interministérielles de réforme de l’État. Il préside le comité stratégique de maîtrise des risques.
Le secrétaire général élabore, en concertation avec les directions et services, les principes généraux de gestion des ressources humaines, de développement, de valorisation et de diversification des compétences. Il peut présider, en qualité de représentant des ministres, les instances représentatives du personnel. Il est chargé de la politique et du suivi de l’encadrement supérieur.
Le secrétaire général contribue à la définition des orientations stratégiques en matière d’évaluation de la performance et du contrôle de gestion dans l’ensemble des services centraux et territoriaux ainsi que dans les agences et établissements relevant des ministères chargés des affaires sociales.
Il a également la responsabilité des missions de défense et de sécurité des ministères définies par les articles R. 1143-1 à R. 1143-8 du code de la défense.
II. ― Le secrétaire général assiste les ministres pour le pilotage et la coordination de l’organisation du système de santé et de prise en charge médico-sociale, en exerçant les attributions qui lui sont assignées, au titre du pilotage national des agences régionales de santé, par les articles D. 1433-1 et D. 1433-8 du code de la santé publique pour veiller notamment à la cohérence de la mise en œuvre territoriale des politiques publiques sanitaires et sociales.
Il coordonne, à cet effet, l’action des services et des établissements concernés de l’État ainsi que leurs relations avec l’assurance maladie en matière de politique de santé, d’organisation et de régulation du système de santé et de prise en charge médico-sociale.
- Article 3
Le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales comprend les directions et délégations suivantes :
la direction des ressources humaines ;
la direction des finances, des achats et des service
la direction des systèmes d’information ;
la direction des affaires juridiques ;
la délégation aux affaires européennes et internationales ;
la délégation à l’information et à la communication ;
la délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé.
TITRE II : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
- Article 4
La direction des ressources humaines a pour mission, pour les ministères mentionnés à l’article 1er et en liaison avec les autres services de l’administration centrale de ces ministères :
1° De déterminer et de développer les compétences des personnels nécessaires à l’exercice des missions de ces ministères et de recruter ces personnels ;
2° D’élaborer et de mettre en œuvre la politique de rémunération et de participer à l’allocation des emplois et à la gestion des effectifs et de la masse salariale en lien avec la direction des finances, des achats et des services ;
3° D’élaborer et de mettre en œuvre la politique statutaire et d’assurer le respect des droits et obligations des personnels ;
4° D’assurer la gestion individuelle et collective des personnels des ministères, à l’exception des membres du corps de l’inspection générale des affaires sociales, et d’accompagner leurs parcours professionnels ;
5° D’organiser et de développer les relations avec les représentants des personnels et de promouvoir le dialogue social ;
6° De promouvoir la diversité en matière de ressources humaines et de lutter contre les discriminations ;
7° D’élaborer et de mettre en œuvre la politique d’action sociale, des conditions de travail et de la médecine de prévention ;
8° D’assister le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales dans la gestion personnalisée des cadres dirigeants et supérieurs ;
9° D’animer les réseaux de correspondants en administration centrale, en services territoriaux, dans les agences régionales de santé et dans les autres opérateurs, dans ses domaines de compétence.
TITRE III : DIRECTION DES FINANCES, DES ACHATS ET DES SERVICES
- Article 5
La direction des finances, des achats et des services a pour missions, pour les ministères mentionnés à l’article 1er et en liaison avec les autres services de l’administration centrale de ces ministères :
1°) De définir et de conduire, l’élaboration, l’exécution et la synthèse des budgets, d’assurer la responsabilité des programmes supports et des plafonds d’emplois, de contribuer à l’exercice de la tutelle sur les opérateurs ;
2°) De concourir à la tenue des différentes comptabilités, d’organiser la maîtrise des risques financiers, de piloter la démarche de performance et de contrôle de gestion, d’assurer l’exécution des dépenses et des recettes en administration centrale ;
3°) D’élaborer et de mettre en œuvre la politique de fonctionnement courant et d’en assurer la gestion budgétaire sous réserve des compétences du ministère chargé du domaine public, de piloter la politique immobilière des ministères, d’en assurer la gestion budgétaire et, pour ce qui concerne l’administration centrale, de conduire les opérations d’implantation, de travaux et de maintenance ; de conduire la politique documentaire et d’organiser la politique d’archivage ; de gérer les intendances, l’accueil et la sécurité des sites centraux ainsi que de participer à la maîtrise des risques opérationnels, sous l’autorité du haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;
4°) De définir la stratégie et la performance en matière d’achats, de mettre en œuvre les procédures de commande publique et de conduire la démarche de développement durable dans les domaines de compétence de la direction ;
5°) D’animer les réseaux de correspondants en administration centrale, en services territoriaux et dans les opérateurs, dans ses domaines de compétence.
TITRE IV : DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION
- Article 6
La direction des systèmes d’information a pour missions, pour les ministères mentionnés à l’article 1er et en liaison avec les autres services de l’administration centrale de ces ministères :
1°) De conduire l’élaboration, la mise à jour et l’exécution opérationnelle des schémas directeurs des systèmes d’information des ministères chargés des affaires sociales. Elle est associée, dans son domaine d’expertise, à l’exercice de la tutelle des agences et opérateurs des ministères chargés des affaires sociales ;
2°) De mettre en œuvre et de garantir la cohérence aussi bien technique qu’applicative des systèmes d’information des ministères chargés des affaires sociales ;
3°) D’apporter une assistance stratégique et méthodologique aux directions et services centraux maîtres d’ouvrage et d’assurer le secrétariat des comités ministériels des systèmes d’information pour mettre en œuvre des systèmes d’information répondant aux priorités stratégiques des ministères chargés des affaires sociales ;
4°) D’assurer la maîtrise d’œuvre des applications utilisées par les services dans leurs missions de politique publique ou de support, de concevoir ces applications, de les réaliser, de préparer leur déploiement et d’en assurer la maintenance ;
5°) De définir, de réaliser et d’exploiter les infrastructures techniques des systèmes d’information, d’héberger et d’exploiter les applications, et de veiller à la sécurité des systèmes d’information, en liaison avec le haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;
6°) D’assurer le service de support informatique de proximité aux agents de l’administration centrale et de coordonner le support informatique de proximité aux agents des services déconcentrés.
TITRE V : DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
- Article 7
La direction des affaires juridiques exerce une fonction d’animation, de conseil, d’expertise et d’assistance auprès des administrations centrales et des services territoriaux relevant des ministres mentionnés à l’article 1er ainsi que des établissements publics placés sous leur tutelle et agissant au nom de l’État.
Elle est consultée sur les projets de textes législatifs et, en tant que de besoin, sur les principaux projets de textes réglementaires préparés par les administrations centrales.
Elle est responsable de la qualité de la réglementation. Elle assure la coordination de la préparation des textes législatifs et réglementaires intéressant l’ensemble de ces ministères, à l’exception des dispositions statutaires.
Elle veille à la cohérence des codes entrant dans le champ de compétence de ces ministères.
Elle est informée de la préparation et de l’élaboration des textes de l’Union européenne et des textes internationaux. Elle coordonne les interventions des ministères mentionnés à l’article 1er en matière de transposition des directives de l’Union européenne et veille au respect des délais de transposition. Elle participe à la préparation et assure le suivi du traitement des contentieux de l’Union européenne et internationaux et des pré contentieux de l’Union européenne.
Elle assure l’expertise juridique en matière de commande publique ainsi qu’en matière de déontologie et de prévention des conflits d’intérêts.
Elle assure le suivi de tous les contentieux intéressant les ministères mentionnés à l’article 1er. Elle représente les ministres devant la section du contentieux du Conseil d’État. Elle est le correspondant de l’agent judiciaire de l’État. Elle est préalablement consultée sur tout recours à des prestataires juridiques extérieurs et coordonne leur intervention.
Dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, elle assure la protection juridique des agents publics faisant l’objet de poursuites devant une juridiction civile ou pénale.
Elle assure la diffusion des connaissances juridiques et contribue au développement des compétences dans ce domaine auprès des administrations centrales, services territoriaux et établissements publics mentionnés au premier alinéa.
Elle est le correspondant du Défenseur des droits et de la commission d’accès aux documents administratifs. Elle assure un rôle de conseil et d’expertise en matière de traitement des données à caractère personnel.
TITRE VI : DÉLÉGATION AUX AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES
- Article 8
La délégation aux affaires européennes et internationales a pour mission, dans les domaines de l’action sociale, de la sécurité sociale, de la santé, du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, en liaison avec les directions et services de l’administration centrale et les établissements publics et organismes qui en dépendent :
1°) Dans le cadre des orientations stratégiques en matière européenne et internationale qu’elle contribue à définir sous l’autorité des ministres :
a) En matière européenne, de déterminer la position de l’administration centrale susmentionnée au cours de la concertation interministérielle conduite par le secrétariat général des affaires européennes ;
b) En matière internationale, de coordonner et d’organiser, au sein des ministères chargés du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, de la santé, de l’action sociale et de la protection sociale, les relations multilatérales et les actions de coopération bilatérale entre ces ministères et les ministères étrangers homologues, en liaison avec le ministère des affaires étrangères ;
c) De promouvoir, dans les domaines de compétence susmentionnés, la diffusion à l’étranger du savoir-faire français et l’exportation d’équipements et de services, en collaboration avec le ministère des affaires étrangères et, le cas échéant, les autres départements ministériels concernés ;
2°) De veiller à la mise en œuvre, au sein des ministères mentionnés au b du 1°, des accords internationaux et des actes de l’Union européenne ;
3°) De déterminer, en concertation avec les directions et services de l’administration centrale :
a) Les conditions de la représentation des ministres aux réunions prévues dans le cadre de l’Union européenne, en liaison avec le secrétariat général des affaires européennes ;
b) Les conditions de la représentation des ministres aux réunions organisées par les institutions et organisations internationales, en liaison avec le ministère des affaires étrangères ;
4°) En ce qui concerne les informations relevant des domaines de compétence susmentionnés :
a) De recueillir les informations relatives aux travaux des organisations internationales et des institutions de l’Union européenne, ainsi que celles se rapportant aux politiques menées à l’étranger, et d’en assurer la diffusion en France, auprès des administrations publiques et des milieux socioprofessionnels intéressés ;
b) D’informer les autorités publiques et les acteurs économiques et sociaux des pays étrangers des politiques mises en œuvre en France, dans le respect des règles et procédures relatives à la coordination de l’action extérieure de l’État et aux pouvoirs des ambassadeurs ;
5°) De coordonner et d’orienter l’action des conseillers pour les affaires sociales à l’étranger, dans le respect des règles et procédures relatives à la coordination de l’action extérieure de l’Etat et aux pouvoirs des ambassadeurs.
TITRE VII : DÉLÉGATION À L’INFORMATION ET À LA COMMUNICATION
- Article 9
La délégation à l’information et à la communication propose et met en œuvre les orientations de la politique d’information et de communication dans les domaines de l’action sociale, de la sécurité sociale, de la santé, du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
Elle conduit, anime et coordonne les actions d’information et de communication nationales et locales.
Ces actions comportent, notamment en périodes d’alerte et de crise, la réalisation de publications, de documents d’information, de productions audiovisuelles et multimédias, de supports technologiques, notamment sur internet, et de campagnes d’information qui font l’objet d’évaluations. Elles recouvrent aussi les relations avec la presse ainsi que l’organisation de manifestations publiques et la participation à des rencontres professionnelles.
TITRE VIII : DÉLÉGATION À LA STRATÉGIE DES SYSTÈMES D’INFORMATION DE SANTÉ
- Article 10
La délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé a pour missions, pour les ministères chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et de la santé et en liaison avec les autres services de l’administration centrale de ces ministères :
1°) D’assurer la maîtrise d’ouvrage stratégique des systèmes d’information de santé et médico-sociaux et du déploiement des technologies numériques appliquées à la santé en relation avec les services compétents de l’Etat, des organismes d’assurance maladie, des agences et organismes intervenant dans le domaine de la santé, des services et des établissements de santé, des services et établissements médico-sociaux et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;
2°) De participer aux organes de pilotage mis en place au niveau national en matière d’informatisation de la santé et du secteur médico-social, de contribuer à la préparation de leurs délibérations et décisions et de mettre en œuvre, dans son domaine de compétence, leurs orientations et leurs décisions ;
3°) De préparer les décisions du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé en matière de systèmes d’information et de veiller à leur mise en œuvre ;
4°) De coordonner les actions des services de l’État, des organismes d’assurance maladie, des agences et organismes intervenant dans le domaine de la santé, des services et des établissements de santé, des services et établissements médico-sociaux et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, en vue de la mise en œuvre de la politique nationale d’informatisation du système de santé et médico-social ;
5°) D’assurer la tutelle sur le groupement d’intérêt public dénommé « Agence des systèmes d’information partagés de santé » ;
6°) D’orienter et de coordonner l’action à l’échelle européenne et internationale des services des ministères chargés de la santé et des affaires sociales ainsi que des organismes placés sous leur autorité, dans les domaines des technologies numériques et des systèmes d’information.
TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES
- Article 11
I. ― Sont abrogés :
1°) Les articles 1er à 5 et 7 du décret du 30 juillet 1990 susvisé ;
2°) Les articles 1er à 3 du décret du 8 juin 2009 susvisé ;
3°) Le décret n° 2011-496 du 5 mai 2011 portant création d’une délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé auprès des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, des solidarités et de la cohésion sociale ;
4°) Le décret n° 2011-498 du 5 mai 2011 portant création d’une délégation aux affaires juridiques auprès des ministres chargés des affaires sociales ;
5°) Le décret n° 2011-499 du 5 mai 2011 relatif aux attributions du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales.
II. ― Au premier alinéa de l’article 1er du décret du 21 juillet 2000 susvisé, les mots : « l’inspection générale des affaires sociales, la délégation aux affaires européennes et internationales et la délégation à l’information et à la communication » sont remplacés par les mots : « l’inspection générale des affaires sociales et le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, ».
- Article 12
Le présent décret entre en vigueur le 16 octobre 2013.
- Article 13
La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique et la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 août 2013.