Décret n°2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail

- Version consolidée au 08 mai 2010

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire,

- Vu le code du travail, notamment son article L. 611-1 ;

- Vu le code rural, notamment son livre VII ;

- Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

- Vu le décret n° 51-193 du 16 février 1951 portant publication de la convention internationale du travail n° 82 concernant les prescriptions de sécurité dans l’industrie du bâtiment et de la convention internationale du travail n° 81 concernant l’inspection du travail dans le commerce et l’industrie, signées à Genève, respectivement le 31 août 1948 et le 19 juillet 1947 ;

- Vu le décret n° 74-456 du 15 mai 1974 portant publication de la convention internationale du travail n° 129 concernant l’inspection du travail dans l’agriculture, adoptée par la conférence internationale du travail du 25 juin 1969 ;

- Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

- Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997, fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

- Vu le décret n° 98-624 du 20 juillet 1998 fixant les conditions exceptionnelles d’intégration de fonctionnaires du corps de l’inspection de la formation professionnelle dans le corps de l’inspection du travail et modifiant le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l’inspection du travail ;

- Vu le décret n° 99-595 du 13 juillet 1999 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement d’inspecteurs du travail en application de l’article 113 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;

- Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 21 février 2002 ;

- Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en date du 27 février 2002 ;

- Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité compétent pour les services du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 19 avril 2002 ;

- Le Conseil d’État (section des finances) entendu,

- Chapitre Ier :

- Article 1

Les inspecteurs du travail constituent un corps interministériel classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les fonctionnaires du corps de l’inspection du travail, dont la gestion est assurée par le ministre chargé du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, sont placés sous l’autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, des transports et de l’agriculture.

- Article 2

Le corps de l’inspection du travail comprend trois grades :

1° Le grade de directeur du travail qui comprend six échelons auxquels s’ajoute un échelon fonctionnel afférent à des emplois comportant l’exercice de responsabilités particulières et dont la liste est fixée, dans la limite des emplois budgétaires, par arrêté pris, selon le cas, par le ministre chargé du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre chargé des transports ou le ministre chargé de l’agriculture ;

2° Le grade de directeur adjoint du travail qui comprend huit échelons ;

3° Le grade d’inspecteur du travail qui comprend dix échelons et un échelon d’inspecteur-élève.

- Article 3

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

I. - Outre les missions qui leur sont imparties par l’article L. 611-1 du code du travail susvisé, les membres du corps de l’inspection du travail participent à la mise en œuvre des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle définies par les pouvoirs publics.
Les membres du corps placés sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture veillent également à l’application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime et des textes non codifiés pris pour leur application.

II. - Les membres du corps de l’inspection du travail apportent leur concours aux missions d’information et de conseil auprès du public dans le domaine de leurs compétences ainsi qu’à celle de conciliation dans la prévention des conflits collectifs du travail.
Ils exercent des fonctions d’encadrement et d’expertise.

III. - Les membres du corps de l’inspection du travail peuvent être affectés à l’administration centrale des ministères mentionnés à l’article 1er.

- Chapitre II :

- Article 4

Modifié par Décret n°2009-1382 du 9 novembre 2009 - art. 1
http://itefa.unsa.org/?Decret-no-2009-1382-du-9-novembre-2009-modifiant-le-decret-no-2003-770-du-20

Les inspecteurs du travail sont recrutés :

a) Par concours dans les conditions précisées à l’article 5 ci-après.

b) Au choix parmi les contrôleurs du travail justifiant au 1er janvier de l’année de la nomination de quinze ans de services civils effectifs dont dix en catégorie B.

Le nombre d’inspecteurs recrutés en application du b ci-dessus ne peut excéder un cinquième du nombre de postes offerts aux concours prévus au a ci-dessus.

c) Par voie d’accès professionnelle parmi les contrôleurs du travail justifiant au 1er janvier de l’année de leur nomination de huit ans de services effectifs dans le corps des contrôleurs du travail. Ces fonctionnaires doivent satisfaire à un examen professionnel dont les modalités, fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, permettent notamment au jury d’évaluer l’expérience et les capacités professionnelles du candidat. Le dossier individuel des candidats est mis à la disposition du jury.

Le nombre d’inspecteurs du travail recrutés en application du c ci-dessus ne peut excéder un cinquième du nombre de postes offerts aux concours prévus au a ci-dessus.

NOTA :
Décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent décret relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010.

Les dispositions du présent décret relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l’année 2010.

- Article 5

Modifié par Décret n°2009-1382 du 9 novembre 2009 - art. 2

Trois concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté du ministre chargé du travail :

- 1° Le premier concours est ouvert, pour une proportion de 60 % à 70 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires de la licence ou d’un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d’une qualification reconnue au moins équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;

- 2° Le deuxième concours est ouvert, pour une proportion de 20 % à 30 % des emplois à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics de l’État et des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu’aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d’activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier à la date de clôture des inscriptions de quatre années de services publics. Les candidats peuvent, après avoir satisfait aux épreuves appropriées, être admis à suivre un cycle préparatoire dans les conditions précisées par un décret en Conseil d’État ;

- 3° Le troisième concours est ouvert, pour une proportion de 5 % à 10 % des emplois à pourvoir, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé, de l’exercice de huit années au total d’un ou plusieurs des mandats ou d’une ou plusieurs des activités définis au 3° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Est prise en compte pour le calcul de la période d’expérience professionnelle, pour les activités salariées, toute activité exercée en qualité de salarié de droit privé ou en qualité de travailleur indépendant.

La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si le candidat n’avait pas, lorsqu’il les exerçait, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public.

Les postes non pourvus à l’un des trois concours peuvent être reportés sur l’un ou l’autre des deux autres concours par décision des ministres chargés du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Les dispositions du présent alinéa ne peuvent avoir pour effet de porter la part des emplois pourvus par les candidats admis au troisième concours au-delà de 10 %.

NOTA :

Décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent décret relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010.

Les dispositions du présent décret relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l’année 2010.

- Article 6

Modifié par Décret n°2009-1382 du 9 novembre 2009 - art. 3

La nature des épreuves et les modalités d’organisation des concours prévus à l’article 5 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique.

-NOTA :

Décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent décret relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010.
Les dispositions du présent décret relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l’année 2010.

- Article 7

Les candidats reçus aux concours prévus à l’article 5 ci-dessus sont nommés inspecteurs-élèves s’ils souscrivent l’engagement de rester au service de l’État pendant une période de cinq ans à compter de leur nomination en qualité d’inspecteur. En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date d’installation en qualité d’inspecteur-élève et avant l’expiration de la période sus-indiquée, les intéressés doivent reverser au Trésor le montant des traitements et indemnités perçus en tant qu’inspecteurs-élèves, sauf en cas d’accès à un autre emploi public.

Pendant la durée de la formation, les inspecteurs-élèves qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine et celui afférent à l’échelon de stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d’assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s’ils avaient été classés en application des articles 11 et 12 ci-dessous.

Tout candidat nommé inspecteur-élève qui n’entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. S’il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée par arrêté du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

- Article 8

Modifié par Décret n°2009-1382 du 9 novembre 2009 - art. 4

- I. - Les candidats reçus aux concours prévus à l’article 5 suivent à l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle une formation obligatoire d’une durée totale de dix-huit mois en deux parties.

- 1° La première partie de la formation, d’une durée de quinze mois, comporte une ou plusieurs périodes de stage pratique. Elle fait l’objet d’une évaluation par un jury et conduit à la titularisation, dans les conditions prévues aux articles 9, 11, 12 et 12 bis, des inspecteurs-élèves dont l’évaluation a été considérée comme satisfaisante.

- 2° La seconde partie de la formation, d’une durée de trois mois, est personnalisée et intervient dans un délai maximum de trois ans après la titularisation. Cette formation fait l’objet d’un bilan qui est versé au dossier administratif de l’agent.

II. - Les inspecteurs-élèves dont l’évaluation n’a pas été considérée comme satisfaisante par le jury mentionné au 1° du I sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Toutefois, ils peuvent être, sur proposition du jury et après avis du directeur de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, soit admis à redoubler, soit nommés et titularisés contrôleurs du travail.

Les intéressés sont reclassés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient en qualité d’inspecteur-élève.

III. - Les modalités de la formation prévue au 1° du I et de son évaluation, ainsi que la composition du jury chargé de cette évaluation, les conditions du bilan de la formation prévue au 2° du I et les modalités de la formation des inspecteurs recrutés en application du b et du c de l’article 4 ci-dessus sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique.

- NOTA :

Décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent décret relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010.
Les dispositions du présent décret relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l’année 2010.

- Article 9

Les inspecteurs-élèves qui ont satisfait aux conditions de formation prévues à l’article 8 ci-dessus sont titularisés par arrêté du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle au 1er échelon du grade d’inspecteur du travail, la durée effective de la scolarité, à l’exception de la période de redoublement éventuel, étant prise en compte pour l’avancement d’échelon.

- Article 10

Modifié par Décret n°2009-1382 du 9 novembre 2009 - art. 5
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle précise les conditions d’affectation des inspecteurs-élèves à leur titularisation.

- NOTA :

Décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent décret relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010.
Les dispositions du présent décret relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l’année 2010.

- Article 11

Modifié par Décret n°2009-1382 du 9 novembre 2009 - art. 6

-I. - Les élèves-inspecteurs qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire d’un corps ou d’un cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau, ainsi que ceux qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire d’un corps ou cadre d’emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d’inspecteur à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine.
Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée à l’article 13 pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d’un avancement audit échelon.

II. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire d’un corps ou d’un cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d’inspecteur en appliquant les dispositions du I à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des inspecteurs du travail, ils avaient été nommés et classés, en application des I à IV de l’article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, dans l’un des corps de secrétaire administratif régis par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’État et à certains corps analogues.

- NOTA :

Décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent décret relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010.
Les dispositions du présent décret relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l’année 2010.

- Article 12

Les inspecteurs élèves qui avaient antérieurement la qualité d’agent public sont nommés dans le grade d’inspecteur du travail à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l’article 13 du présent décret pour chaque avancement d’échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l’ancienneté excédant seize ans ;
c) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents publics qui ont occupé antérieurement des emplois d’un niveau inférieur à celui qu’ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.

- Article 12 bis

Créé par Décret n°2009-1382 du 9 novembre 2009 - art. 7

Les inspecteurs-élèves issus du troisième concours sont classés, lors de leur titularisation dans le grade d’inspecteur du travail, au troisième échelon, avec une reprise d’ancienneté d’un an, sauf si l’application des articles 11 et 12 leur est plus favorable.

-NOTA :

Décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent décret relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010.
Les dispositions du présent décret relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l’année 2010.

- Article 12 ter

Créé par Décret n°2009-1382 du 9 novembre 2009 - art. 8
Les inspecteurs du travail recrutés en application du b et du c de l’article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps de l’inspection du travail conformément aux dispositions de l’article 11.

NOTA :

Décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent décret relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010.
Les dispositions du présent décret relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l’année 2010.

- Chapitre III : Avancement.

- Article 13

La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons sont fixées conformément au tableau ci-joint :

L’échelon fonctionnel du grade de directeur du travail mentionné à l’article 2 du présent décret est accessible aux directeurs du travail affectés aux emplois figurant sur la liste fixée par l’arrêté prévu à l’article 2 ci-dessus. Les intéressés doivent justifier d’au moins trois ans d’ancienneté au 4e échelon.

-Article 14

L’avancement de grade a lieu exclusivement au choix, après inscription à un tableau d’avancement dans les conditions ci-après :

a) Peuvent être promus directeurs adjoints du travail les inspecteurs du travail ayant atteint le 5e échelon de leur grade et exercé effectivement les fonctions d’inspecteur pendant au moins cinq années ;

b) Peuvent être promus directeurs du travail les directeurs adjoints du travail comptant un an d’ancienneté dans le 3e échelon.

Toutes les promotions sont prononcées par le ministre chargé du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l’indice détenu antérieurement.
Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour une promotion à l’échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui serait résultée d’un avancement d’échelon dans leur ancien grade ou, s’ils étaient parvenus à l’échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

- Chapitre IV : Dispositions diverses.

- Article 15

Les membres de l’inspection générale des affaires sociales parvenus au moins au grade d’inspecteur peuvent être détachés dans le grade de directeur du travail. Les administrateurs civils justifiant de quatre ans au moins de services effectifs en cette qualité peuvent être détachés dans le grade de directeur adjoint du travail pour les administrateurs civils de deuxième classe et dans le grade de directeur du travail pour les administrateurs civils de première classe et hors classe. Le détachement est prononcé à l’échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d’origine.
Les fonctionnaires détachés dans le grade de directeur du travail conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de leur grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui serait résulté d’un avancement d’échelon dans leur corps d’origine ou qui est résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
La proportion des emplois ainsi pourvus ne peut excéder 20 % de l’effectif budgétaire des grades de directeur adjoint du travail et de directeur du travail.
Les fonctionnaires détachés depuis quatre ans au moins dans le grade de directeur adjoint du travail ou dans le grade de directeur du travail peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps.

- Article 16
Les membres du corps de l’inspection du travail peuvent être placés en position de détachement lorsqu’ils justifient de quatre années au moins de services publics effectifs en cette qualité.
Le nombre de ceux qui sont placés en position de détachement ou de disponibilité sur leur demande ne peut excéder 20 % de l’effectif budgétaire total du corps.

- Chapitre V : Dispositions transitoires.

- Article 17

Les fonctionnaires du corps de l’inspection du travail en fonctions à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans le nouveau corps conformément au tableau ci-joint.

- Article 18

Les fonctionnaires du corps de l’inspection de la formation professionnelle qui ont satisfait à l’examen professionnel d’intégration prévu par le décret du 20 juillet 1998 susvisé sont intégrés dans le corps de l’inspection du travail conformément aux dispositions fixées par ce même décret.

- Article 19

Les inspecteurs recrutés en application du décret du 13 juillet 1999 susvisé sont intégrés dans le corps de l’inspection du travail conformément aux dispositions fixées par ce même décret.

- Article 20

Les agents intégrés selon les dispositions des articles 18 et 19 du présent décret sont ensuite reclassés dans le corps des inspecteurs du travail selon les dispositions prévues par l’article 17 ci-dessus.

- Article 21

La commission administrative paritaire du corps de l’inspection du travail est maintenue dans sa composition actuelle jusqu’au terme de son mandat.
Les représentants des grades de directeur du travail hors classe et de directeur du travail de 1re et de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade de directeur du travail.
Les représentants des grades de directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle et de directeur adjoint du travail de classe normale exercent les compétences des représentants du grade de directeur adjoint du travail.

- Article 22

Pour l’application des dispositions de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance.

- Article 23

Le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 modifié portant statut particulier de l’inspection du travail est abrogé, à l’exception de l’article 9 bis-1 et de l’article 11 qui sont maintenus en vigueur jusqu’au 31 décembre 2001 en tant qu’ils concernent les conditions exceptionnelles d’intégration des fonctionnaires du corps de l’inspection de la formation professionnelle dans le corps de l’inspection du travail et l’intégration des inspecteurs recrutés en application du décret du 13 juillet 1999 susvisé.

- Article 24

La date d’entrée en vigueur du présent décret est fixée au 7 août 2000.

- Article 25

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Francis Mer
Le ministre de l’équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’Etat
et de l’aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert