Décret n° 2021-1834 du 24 décembre 2021 modifiant l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat et portant attribution d’une bonification d’ancienneté exceptionnelle

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- Publics concernés : fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’État.
- Objet : modification du nombre d’échelons des grades classés dans les échelles de rémunération C1 et C2 et de la durée de certains de ces échelons, adaptation des dispositions relatives à l’avancement de grade de ces fonctionnaires et aux modalités de classement dans un corps de catégorie B.
- Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.
- Notice : le texte procède à la modification du nombre d’échelons et de la durée de certains échelons des grades classés dans les échelles de rémunération C1 et C2 dans le décret relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’État. Il tire les conséquences de ces évolutions en adaptant les modalités de classement lors de la nomination dans un corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État.
Il prévoit enfin l’attribution, à titre exceptionnel, d’une bonification d’ancienneté d’un an.


Le Premier ministre,
- Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État ;
- Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 7 octobre 2021 ;
Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,
Décrète :

- Chapitre Ier : Dispositions permanentes (Articles 1 à 2)

- Article 1

- Le tableau figurant au quatrième alinéa du III de l’article 13 du décret du 11 novembre 2009 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
« 

SITUATION DANS L’ÉCHELLE C1 de la catégorie C SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D’INTÉGRATION de la catégorie B Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon
Échelons
11ème échelon 7ème échelon Ancienneté acquise
10ème échelon 6ème échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
9ème échelon 5ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
8ème échelon 4ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
7ème échelon 3ème échelon 1/2 de l’ancienneté acquise, majoré d’un an
6ème échelon 3ème échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
5ème échelon 2ème échelon 1/2 de l’ancienneté acquise, majoré d’un an
4ème échelon 2ème échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
3ème échelon 1er échelon 1/2 de l’ancienneté acquise, majoré d’un an
2ème échelon 1er échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

 ».

- Article 2

Le décret du 11 mai 2016 susvisé est ainsi modifié :
- 1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 2 est supprimée ;
- 2° Le tableau figurant au I de l’article 3 est remplacé par le tableau suivant :
« 

ÉCHELONS DURÉE
11ème échelon -
10ème échelon 4 ans
9ème échelon 3 ans
8ème échelon 3 ans
7ème échelon 3 ans
6ème échelon 1 an
5ème échelon 1 an
4ème échelon 1 an
3ème échelon 1 an
2ème échelon 1 an
1er échelon 1 an

 » ;

- 3° Le tableau figurant au II de l’article 3 est remplacé par le tableau suivant :

« 

ÉCHELONS DURÉE
12ème échelon -
11ème échelon 4 ans
10ème échelon 3 ans
9ème échelon 3 ans
8ème échelon 2 ans
7ème échelon 2 ans
6ème échelon 1 an
5ème échelon 1 an
4ème échelon 1 an
3ème échelon 1 an
2ème échelon 1 an
1er échelon 1 an

 » ;
- 4° Le tableau figurant au III de l’article 4 est remplacé par le tableau suivant :
« 

SITUATION DANS LE GRADE C1 SITUATION DANS LE GRADE C2 ANCIENNETÉ D’ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d’échelon
11ème échelon 9ème échelon Sans ancienneté
10ème échelon 8èmeéchelon 1/2 de l’ancienneté acquise
9ème échelon 7ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
8ème échelon 6ème échelon Sans ancienneté
7ème échelon 5ème échelon Sans ancienneté
6ème échelon 4ème échelon Sans ancienneté
5ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise
4ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise
3ème échelon 2ème échelon Sans ancienneté
2ème échelon 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

 » ;
- 5° Au 2° du I de l’article 10-1, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ;
- 6° A l’article 10-2, les mots : « ayant au moins un an d’ancienneté dans le 4e échelon » sont remplacés par les mots : « ayant atteint le 6e échelon » ;
- 7° Le tableau figurant à l’article 11 est remplacé par le tableau suivant :
« 

SITUATION DANS LE GRADE C1 SITUATION DANS LE GRADE C2 ANCIENNETÉ D’ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d’échelon
11ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise
10ème échelon 8ème échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
9ème échelon 7ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
8ème échelon 6ème échelon 1/3 de l’ancienneté acquise
7ème échelon 5ème échelon 1/3 de l’ancienneté acquise
6ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise
5ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise
4ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise

 » ;
- 8° Le tableau figurant à l’article 12 est remplacé par le tableau suivant :
« 

SITUATION DANS LE GRADE C2 SITUATION DANS LE GRADE C3 ANCIENNETÉ D’ÉCHELON CONSERVÉ dans la limite de la durée d’échelon
12ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise
11ème échelon 7ème échelon 3/4 de l’ancienneté acquise
10ème échelon 7ème échelon Sans ancienneté
9ème échelon 6ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
8ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise
7ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise
6ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise

 ».
- Chapitre II : Dispositions transitoires et finales (Articles 3 à 7)

- Article 3

I. - A la date d’entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau régis par le décret du 11 mai 2016 susvisé et qui détiennent un grade situé en échelle de rémunération C1 et C2 ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces grades sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION DANS LE GRADE situé en échelle C1 (ADA1) NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE situé en échelle C1 (ADA1) ANCIENNETÉ D’ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d’échelon
ÉCHELONS ÉCHELONS
12ème échelon 11ème échelon Ancienneté acquise
11ème échelon 10ème échelon Ancienneté acquise
10ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise
9ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise
8ème échelon 7ème échelon 3/2 de l’ancienneté acquise
7ème échelon 6ème échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
6ème échelon 5ème échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
5ème échelon 4ème échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
4ème échelon 3ème échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
3ème échelon 2ème échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
2ème échelon 1er échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
ANCIENNE SITUATION DANS LE GRADE situé en échelle C2 (AAP2) NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE situé en échelle C2 (AAP2) ANCIENNETÉ D’ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d’échelon
ÉCHELONS ÉCHELONS
12ème échelon 12ème échelon Ancienneté acquise
11ème échelon 11ème échelon Ancienneté acquise
10ème échelon 10ème échelon Ancienneté acquise
9ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise
8ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise
7ème échelon 7ème échelon Ancienneté acquise
6ème échelon 6ème échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
5ème échelon 5ème échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
4ème échelon 4ème échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
3ème échelon 3ème échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
2ème échelon 2ème échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

- II. - Les services accomplis dans les grades classés en échelle de rémunération C1 et C2 avant la date d’entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.

- Article 4

- Au titre de l’année 2022, une bonification d’ancienneté d’un an est attribuée aux fonctionnaires régis, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, par le décret du 11 mai 2016 susvisé. Cette bonification est appliquée après le reclassement effectué conformément aux dispositions de l’article 3.

- Article 5

- Les tableaux d’avancement établis au titre de 2022 pour l’accès aux grades situés en échelle de rémunération C2 ou C3 demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2022.
- Les fonctionnaires de catégorie C promus, en application du premier alinéa, dans l’un des grades d’avancement de l’un des corps régis par le décret du 11 mai 2016 susvisé sont classés dans ce grade d’avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III du même décret, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s’ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l’article 3.
- Les examens professionnels pour l’accès aux grades des corps de catégorie C situés en échelle de rémunération C2 dont les arrêtés d’ouverture ont été publiés avant la date d’entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu’à leur terme conformément aux règles définies pour leur organisation.

- Article 6

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

- Article 7

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2021.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/24/TFPF2133270D/jo/texte