Décret n° 2017-1470 du 12 octobre 2017 relatif à l’accès aux corps et cadres d’emplois de la catégorie C de la fonction publique par la voie du parcours d’accès aux carrières de la fonction publique de l’État, territoriale et hospitalière

Ce texte entre en vigueur le 15 octobre 2017

- Publics concernés : administrations de l’État, services déconcentrés en dépendant et établissements publics de l’État, collectivités territoriales et leurs établissements publics et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
- Objet : modalités de recrutement dans la fonction publique de l’État, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière.
- Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
- Notice :
Le décret a pour objet de :
- tenir compte de l’élargissement par la loi du vivier du dispositif « parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d’État » en portant à 28 ans au plus l’âge des bénéficiaires de ce dispositif, en ouvrant l’accès à ce parcours aux personnes de 45 ans et plus en chômage de longue durée et bénéficiaires de minima sociaux ;
- rapprocher les dispositions qui régissent les bénéficiaires du PACTE de celles qui régissent les agents contractuels des trois fonctions publiques ;
- octroyer un congé sans rémunération pour raison de famille, conformément aux dispositions qui s’appliquent aux agents contractuels des trois fonctions publiques ;
- préciser que la période à prendre en compte pour la détermination de la limite de 20 % des postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours est l’année civile correspondant à l’année au titre de laquelle le recrutement sans concours est ouvert ;
- limiter le nombre de personnes qu’un tuteur peut encadrer ;
- prévoir un bilan des recrutements au titre de ce dispositif, présenté annuellement devant le comité technique compétent. Ce bilan mentionne le nombre d’agents en charge du tutorat des bénéficiaires, ainsi que les modalités de prise en compte du tutorat dans l’organisation du travail de l’agent et du collectif de travail.

Références : le décret est pris pour l’application des articles 22 bis, 38 bis et 32-2 respectivement des lois n° 84-16 du 11 janvier 1984, n° 84-53 du 26 janvier 1984 et n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans leur rédaction résultant de l’article 162 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.


Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre de l’action et des comptes publics,
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, notamment son article 22 bis, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 38 bis, et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 32-2 ;
- Vu le décret n° 2005-900 du 2 août 2005 modifié pris pour l’application de l’article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- Vu le décret n° 2005-902 du 2 août 2005 modifié pris pour l’application de l’article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
- Vu le décret n° 2005-904 du 2 août 2005 modifié pris pour l’application de l’article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- Vu l’avis du Conseil national de l’évaluation des normes en date du 6 avril 2017 ;
- Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 11 avril 2017 ;
- Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,

Décrète :

•Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l’application de l’article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’état

- Article 1

A l’article 1er, les mots : « jeunes gens mentionnés » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées ».

- Article 2

L’article 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « jeunes gens mentionnés » et le mot : « recrutés » sont respectivement remplacés par les mots : « personnes mentionnées » et par le mot : « recrutées » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’âge du bénéficiaire du contrat est apprécié à la date limite de dépôt des candidatures mentionnée à l’article 6. » ;
3° Au deuxième alinéa devenu le troisième, les mots : « jeunes gens » et les mots : « ils sont recrutés » sont respectivement remplacés par le mot : « personnes » et par les mots : « elles sont recrutées » ;
4° Au quatrième alinéa devenu le cinquième, les mots : « jeunes gens mentionnés » et le mot : « titularisés » sont respectivement remplacés par les mots : « personnes mentionnées » et par le mot : « titularisées ».

- Article 3

Après l’article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Le pourcentage du nombre de postes offerts au recrutement par la voie prévue à l’article 22 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitée au titre de chaque année s’apprécie au regard du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours effectué au titre de l’année civile. »

- Article 4

L’article 3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des titres Ier à IV, VI à VIII et X à XIII du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l’exception des articles 1-3, 1-4, 5 à 9, 11, 37, 44-1, 45-3 à 46 et 48, sont applicables, pendant la durée de leur contrat, aux agents mentionnés à l’article 2. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « Toutefois, » sont insérés les mots : « lorsqu’il ne remplit pas la condition de trois années de service mentionnée à l’article 13 du même décret, ».
- Article 5

Après l’article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l’agent peut solliciter pour raisons de famille l’octroi d’un congé sans rémunération dans la limite de quinze jours par an. »
- Article 6

Le 3° de l’article 6 est ainsi modifié :
1° Au a, le mot : « télématiques » est remplacé par le mot : « internet » et les mots : « ainsi que sur le système télématique géré par les services du Premier ministre » sont supprimés ;
2° Au b, les mots : « le ou les systèmes télématiques » sont remplacés par les mots : « les sites internet » et les mots : « ainsi que sur le système télématique géré par les services du Premier ministre » sont supprimés.
- Article 7

A l’article 7, après le mot : « recevables » sont insérés les mots : « à l’autorité organisatrice du recrutement qui procède à la transmission des dossiers des candidats ».
- Article 8

La première phrase du troisième alinéa de l’article 11 est remplacée par la phrase suivante : « Le tuteur ne peut exercer simultanément des fonctions de tutorat, au titre du présent décret ou à un autre titre, à l’égard de plus de deux agents. »
- Article 9

Au premier alinéa de l’article 12, les mots : « accusé de réception » sont remplacés par les mots : « avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ».
- Article 10

Au premier alinéa de l’article 13, après le mot : « formation », le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ».
- Article 11

A l’article 14, après le mot : « réception » sont ajoutés les mots : « ou par lettre remise en main propre contre décharge ».
- Article 12

A l’article 16, les mots : « accusé de réception » sont remplacés par les mots : « demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ».
- Article 13
Les articles 17 et 18 sont abrogés.
- Article 14

Aux articles 19 et 20, les mots : « de l’article L. 351-12 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5424-1 à L. 5424-3 ».
- Article 15

Après l’article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. - Un bilan des recrutements au titre du présent décret est présenté annuellement devant le comité technique compétent. Ce bilan mentionne notamment le nombre d’agents chargés du tutorat des bénéficiaires, ainsi que les modalités de prise en compte du tutorat dans l’organisation du travail de l’agent et du collectif de travail. »
• Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2005-904 du 2 août 2005 pris pour l’application de l’article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

- Article 16

A l’article 1er, les mots : « jeunes gens mentionnés » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées ».
- Article 17

L’article 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « jeunes gens mentionnés » et le mot : « recrutés » sont respectivement remplacés par les mots : « personnes mentionnées » et par le mot : « recrutées » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’âge du bénéficiaire du contrat est apprécié à la date limite de dépôt des candidatures mentionnée à l’article 6. » ;
3° Au deuxième alinéa devenu le troisième, les mots : « jeunes gens » sont remplacés par le mot : « personnes » ;
4° Au troisième alinéa devenu le quatrième, les mots : « jeunes gens mentionnés » et le mot : « titularisés » sont respectivement remplacés par les mots : « personnes mentionnées » et par le mot : « titularisées ».
- Article 18

Après l’article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Le pourcentage du nombre de postes offerts au recrutement par la voie prévue à l’article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 précitée au titre de chaque année s’apprécie au regard du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours effectué au titre de l’année civile. »
- Article 19

L’article 3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions de l’article 1er et des titres Ier à III, V, VII, VIII et IX à XI du décret du 15 février 1988 susvisé, à l’exception des articles 1-2, 1-3, 4, 6, 38, 39 et 39-3 à 40, sont applicables, pendant la durée de leur contrat, aux agents mentionnés à l’article 2. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « Toutefois, » sont insérés les mots : « lorsqu’il ne remplit pas la condition de trois années de service mentionnée à l’article 8 du même décret, ».
- Article 20

Après l’article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l’agent peut solliciter pour raisons de famille l’octroi d’un congé sans rémunération dans la limite de quinze jours par an. »
- Article 21

Au 3° de l’article 6, les mots : « dans au moins un quotidien d’information générale à diffusion régionale » sont remplacés par les mots : « par voie électronique sur les sites internet des autorités organisatrices du recrutement ».
- Article 22

La première phrase du troisième alinéa de l’article 11 est remplacée par la phrase suivante : « Le tuteur ne peut exercer simultanément des fonctions de tutorat, au titre du présent décret ou à un autre titre, à l’égard de plus de deux agents. »
- Article 23

Au premier alinéa de l’article 12, après le mot : « réception » sont insérés les mots : « ou par lettre remise en main propre contre décharge ».
- Article 24

Aux articles 14 et 16, après le mot : « réception » sont insérés les mots : « ou par lettre remise en main propre contre décharge ».
- Article 25

Les articles 17 et 18 sont abrogés.
- Article 26

Aux articles 19 et 20, les mots : « de l’article L. 351-12 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5424-1 à L. 5424-3 ».
- Article 27

Après l’article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. - Un bilan des recrutements au titre du présent décret est présenté annuellement devant le comité technique compétent. Ce bilan mentionne notamment le nombre d’agents chargés du tutorat des bénéficiaires, ainsi que les modalités de prise en compte du tutorat dans l’organisation du travail de l’agent et du collectif de travail. »
• Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2005-900 du 2 août 2005 pris pour l’application de l’article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- Article 28

A l’article 1er, les mots : « jeunes gens mentionnés » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées ».
- Article 29

L’article 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « jeunes gens mentionnés » et le mot : « recrutés » sont respectivement remplacés par les mots : « personnes mentionnées » et par le mot : « recrutées » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’âge du bénéficiaire du contrat est apprécié à la date limite de dépôt des candidatures mentionnée à l’article 6. » ;
3° Au deuxième alinéa devenu le troisième, les mots : « jeunes gens mentionnés » et le mot : « titularisés » sont respectivement remplacés par les mots : « personnes mentionnées » et par le mot : « titularisées ».
- Article 30

Après l’article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Le pourcentage du nombre de postes offerts au recrutement par la voie prévue à l’article 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée au titre de chaque année s’apprécie au regard du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours effectué au titre de l’année civile. »
- Article 31

L’article 3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des titres Ier à IV, VI et VII et X à XIV du décret du 6 février 1991 susvisé, à l’exception des articles 1-3, 7, 9, 40-1, 41-3 à 42 et 45-1, sont applicables, pendant la durée de leur contrat, aux agents mentionnés à l’article 2. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « Toutefois, » sont insérés les mots : « lorsqu’il ne remplit pas la condition de trois années de service mentionnée à l’article 11 du même décret, ».
- Article 32

Après l’article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l’agent peut solliciter pour raisons de famille l’octroi d’un congé sans rémunération dans la limite de quinze jours par an. »
- Article 33

A l’article 7, après le mot : « recevables » sont insérés les mots : « à l’autorité organisatrice du recrutement qui procède à la transmission des dossiers des candidats ».
- Article 34

La première phrase du troisième alinéa de l’article 11 est remplacée par la phrase suivante : « Le tuteur ne peut exercer simultanément des fonctions de tutorat, au titre du présent décret ou à un autre titre, à l’égard de plus de deux agents. »
- Article 35

Au premier alinéa de l’article 12, les mots : « accusé de réception » sont remplacés par les mots : « demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ».
- Article 36

Au premier alinéa de l’article 13, après le mot : « formation », le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ».
- Article 37

A l’article 14, après le mot : « réception » sont ajoutés les mots : « ou par lettre remise en main propre contre décharge ».
- Article 38

A l’article 16, les mots : « accusé de réception » sont remplacés par les mots : « avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ».
- Article 39

Les articles 17 et 18 sont abrogés.
- Article 40

Aux articles 19 et 20, les mots : « de l’article L. 351-12 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5424-1 à L. 5424-3 ».
- Article 41

Après l’article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. - Un bilan des recrutements au titre du présent décret est présenté annuellement devant le comité technique compétent. Ce bilan mentionne notamment le nombre d’agents chargés du tutorat des bénéficiaires, ainsi que les modalités de prise en compte du tutorat dans l’organisation du travail de l’agent et du collectif de travail. »
• Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
- Article 42

Les recrutements pour l’accès aux emplois mentionnés dans le présent décret ouverts au titre des années 2017 et 2018 avant l’entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu’à leur terme, conformément aux règles précédemment définies pour leur organisation.
- Article 43

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, le ministre de la cohésion des territoires, la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 octobre 2017.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/10/12/CPAF1708139D/jo/texte