Décret n° 2020-1025 du 10 août 2020 modifiant le statut particulier du corps de l’inspection du travail

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- Publics concernés : membres du corps de l’inspection du travail.
- Objet : modification du statut particulier du corps de l’inspection du travail.
- Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l’exception des dispositions des articles 3 à 7 qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 .
- Notice : le décret modifie la proportion d’emplois à pourvoir pour chacun des trois concours d’accès au corps des inspecteurs du travail. Il prévoit une formation probatoire d’une durée totale consécutive de dix-huit mois qui se compose de deux parties : une première période de formation de douze mois en tant qu’élève et une deuxième période de six mois en tant que stagiaire.


- Le Premier ministre,
- Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
- Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1, L. 8121-1 et R. 8121-13 ;
- Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
- Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics ;
- Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l’inspection du travail ;
- Vu le décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 modifié relatif à l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
- Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État ;
- Vu l’avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés du travail et de l’emploi en date du 5 novembre 2019 ;
- Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,
Décrète :
- Article 1

L’article 1er du décret du 20 août 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Le corps de l’inspection du travail est classé dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ce corps est placé sous l’autorité du ministre chargé du travail. »
Liens relatifs
- Article 2

L’article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
2° Au III, les mots : « à l’administration centrale des ministères mentionnés à l’article 1er » sont remplacés par les mots : « dans les services relevant du ministre chargé du travail et dans les établissements publics placés sous sa tutelle ».
- Article 3

L’article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 1° :
a) Les mots : « une proportion de 60 % à 70 % » sont remplacés par les mots : « une proportion de 50 % à 60 % » ;
b) Les mots : « classé au moins au niveau II » sont remplacés par les mots : « classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;
2° Au 2°, les mots : « une proportion de 20 % à 30 % » sont remplacés par les mots : « une proportion de 15 % à 25 % » ;
3° Au 3°, les mots : « une proportion de 5 % à 10 % » sont remplacés par les mots : « une proportion de 25 % à 30 % » ;
4° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
- Article 4

L’article 7 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « nomination en qualité d’inspecteur » sont insérés les mots : « et sont classés à l’échelon d’inspecteur-élève du travail, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 11 » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
- Article 5

L’article 8 du même décret est remplacé par sept articles ainsi rédigés :

« Art. 8.-Les candidats reçus aux concours prévus à l’article 5 suivent une formation d’une durée totale consécutive de dix-huit mois qui s’organise en deux périodes probatoires :
« 1° Une première période d’une durée de douze mois en qualité d’inspecteur-élève en formation au sein de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Pendant cette période, ils sont placés sous l’autorité de son directeur ;
« 2° Une seconde période d’une durée de six mois en qualité d’inspecteur du travail stagiaire. Pendant cette période, ils sont placés sous l’autorité du chef de service auprès duquel ils effectuent leur stage.

« Art. 8-1.-La formation professionnelle dispensée aux inspecteurs-élèves pendant la première période probatoire a pour objet de leur transmettre un socle de connaissances et de compétences les préparant à la fois à l’exercice de leurs fonctions dans le poste qui leur sera proposé à l’issue de celle-ci et à un parcours professionnel dans la fonction publique de l’État.
« La formation vise à l’acquisition de compétences qui font l’objet d’une évaluation continue. Elle prend la forme de parcours individualisés de formation prenant en compte les connaissances et compétences acquises préalablement au recrutement.
« Le contenu, les modalités d’organisation de la formation, l’évaluation des compétences des inspecteurs-élèves du travail ainsi que leur classement sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la fonction publique.

« Art. 8-2.-Lorsque l’évaluation et le classement d’un inspecteur-élève pendant la première période probatoire s’avèrent impossibles en raison d’une interruption de la formation de plus de trente jours ouvrés du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autre que le congé annuel, il peut être mis fin à sa formation par décision du directeur de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
« L’élève qui avait déjà la qualité d’agent public est réintégré dans son corps ou cadre d’emplois d’origine ou dans sa situation antérieure, le cas échéant, jusqu’au début de sa nouvelle scolarité. Il est alors autorisé à suivre intégralement une nouvelle formation. L’élève ne peut bénéficier de cette disposition qu’une seule fois.

« Art. 8-3.-Il est constitué, par arrêté du ministre chargé du travail, un jury chargé d’évaluer les inspecteurs-élèves du travail pendant la première période probatoire et d’apprécier leur aptitude à prendre un poste dans la perspective d’une nomination en qualité de stagiaire. En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont nommés par arrêté du même ministre.
« Aucune personne ayant assuré un enseignement à des inspecteurs-élèves d’une promotion ne peut être membre du jury de celle-ci.
« Avant la fin de la première période probatoire, le jury établit un classement dans les conditions définies par l’arrêté prévu à l’article 8-1, lequel précise, notamment, les règles permettant de départager les élèves ayant obtenu le même nombre total de points.
« Les élèves dont les résultats sont estimés insuffisants par le jury ne figurent pas sur la liste de classement.

« Art. 8-4.-Au vu des décisions prises par le jury dans les conditions prévues à l’article 8-3, le ministre chargé du travail arrête la liste des inspecteurs-élèves aptes à réaliser la seconde période probatoire en qualité d’inspecteur du travail stagiaire et les pré-affecte auprès d’une administration selon des modalités définies par arrêté du même ministre.
« Les inspecteurs-élèves expriment auparavant leurs souhaits quant aux services dans lesquels ils seront pré-affectés, après avoir été informés de la localisation des postes offerts. Ils sont départagés selon l’ordre du classement.
« Les inspecteurs-élèves aptes à réaliser la seconde période probatoire sont nommés inspecteurs du travail stagiaires par arrêté du ministre chargé du travail.

« Art. 8-5.-Au regard des résultats obtenus dans le cadre de la première période probatoire, le jury a la possibilité d’établir une liste d’élèves non classés qui, à titre exceptionnel, peuvent être autorisés, par décision du ministre chargé du travail prise sur proposition du directeur de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, à recommencer la première période probatoire.
« Les élèves qui ne sont pas admis au bénéfice de cette mesure sont licenciés ou, s’ils étaient déjà agents publics, réintégrés dans leur corps d’origine ou dans leur situation antérieure.
« Un élève ne peut bénéficier de cette possibilité qu’une fois. Les notes obtenues au cours de cette nouvelle période probatoire se substituent à celles initialement obtenues.

« Art. 8-6.-La formation dispensée pendant la seconde période probatoire a pour objet de préparer les inspecteurs stagiaires à occuper leur premier poste d’affectation.
« Le contenu, les modalités d’organisation de la formation et d’évaluation des compétences des inspecteurs du travail stagiaires sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les inspecteurs du travail stagiaires dont les services ont donné satisfaction à l’issue du stage prévu au titre de la seconde période probatoire sont titularisés par arrêté du ministre chargé du travail.
« Les inspecteurs du travail stagiaires qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés, par décision du ministre chargé du travail prise sur proposition du chef du service auprès duquel ils ont effectué ce stage, à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale de quatre mois.
« Les inspecteurs du travail stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d’emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine. »
- Article 6

L’article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-La durée effective des deux périodes probatoires accomplies au cours de la formation, à l’exception des périodes de redoublement ou de prolongation éventuelles, est prise en compte pour l’avancement d’échelon. »
- Article 7

L’article 10 du même décret est abrogé.
- Article 8

L’article 11 du même décret est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Les membres du corps de l’inspection du travail qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat défini à l’article L. 612-7 du code de l’éducation, d’une bonification d’ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu’une seule fois. »

- Article 9

Les articles 17 à 24 du même décret sont abrogés.
- Article 10

Au a de l’article 2 du décret du 13 décembre 2005 susvisé, le mot : « interministériels » est supprimé.
- Article 11

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l’exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
- Article 12

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 août 2020.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/10/MTRR2015124D/jo/texte