Arrêté du 16 novembre 2021 relatif aux modalités de la formation et aux conditions d’évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs élèves du travail

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- La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
- Vu ensemble la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
- Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l’inspection du travail ;
- Vu le décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 modifié relatif à l’Institut national du travail, de l’emploi et de·la formation professionnelle ;
- Vu l’avis du conseil d’administration de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du 9 mars 2021 ;
- Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel compétent pour les services du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 26 mars 2021,
Arrêtent :

- Article 1

La formation des inspecteurs-élèves du travail admis à suivre la scolarité au titre de l’un des trois concours prévus à l’article 5 du décret du 20 août 2003 susvisé est assurée, selon les durées fixées par l’article 8 de ce même décret, par l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (INTEFP).
Les conditions d’organisation, d’évaluation et de sanction de cette formation sont définies par le présent arrêté.
Le directeur de l’INTEFP est responsable de la mise en œuvre des contenus des programmes de formation, de l’organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des autres organismes de formation auxquels il peut recourir, ainsi que de l’organisation des épreuves de l’évaluation.

- Article 2

La formation prépare à l’exercice des missions d’inspecteur du travail, en s’appuyant sur une pédagogie centrée sur les compétences, dite « approche par les compétences ».
Elle comporte deux périodes :
1. Une période de formation commune à l’ensemble des inspecteurs-élèves du travail de douze mois qui vise à faire acquérir progressivement les compétences professionnelles communes aux différentes fonctions d’inspecteur du travail.
Elle est organisée en quatre cycles de formation de complexité croissante correspondant chacun à un niveau de compétence avec des stages :

- en services déconcentrés ;
- en entreprise ;
- en juridiction ;
- le cas échéant, dans toute autre structure partenaire ou identifiée lors du positionnement.

A l’échéance de la période de formation commune, les compétences.acquises au cours du tronc commun sont évaluées par un jury.
2. Une période de spécialisation de six mois en qualité d’inspecteur du travail stagiaire qui vise à préparer l’inspecteur à occuper son premier poste d’affectation.
A l’échéance de la période de spécialisation, une commission de titularisation propose au ministre chargé du travail les stagiaires aptes à être titularisés.

- Article 3

Entre la publication des résultats des concours et l’entrée en formation, chaque lauréat renseigne une grille de positionnement adressée par l’INTEFP.
Au vu de ce positionnement, chaque lauréat se voit proposer un parcours de formation dont une partie est individualisée pour tenir compte des besoins individuels identifiés. Ce parcours est adapté en tant que de besoin durant la formation.
Les modalités pédagogiques de formation, les modalités de suivi des connaissances, capacités et compétences à acquérir sont décrites et soumises à la signature du lauréat et de l’INTEFP.
Le descriptif du parcours de formation rappelle les droits et devoirs statutaires de l’élève, notamment sa rémunération, l’indemnisation de ses frais, ses obligations d’assiduité, de respect des délais de rendu des productions exigées et du règlement intérieur, et identifie le référent de l’INTEFP qui assurera le suivi de l’élève.
La pédagogie mise en œuvre associe des apports de connaissances et des travaux d’application et de mise en situation professionnelle. Elle peut comporter des formations communes avec d’autres écoles publiques et des structures d’accueil professionnalisantes.
Cette formation repose sur les modalités suivantes :

- une approche par les compétences et les gestes inhérents aux missions d’inspection, avec· notamment des temps d’échange de pratique avec des formateurs ;
- des périodes d’auto-formation permettant une individualisation de la formation ;
- une individualisation notamment sur la période de spécialisation.

La formation prépare aux compétences listées par le référentiel de compétences de l’inspection du travail.

- Article 4

En liaison étroite et en alternance avec les apprentissages dispensés à l’INTEFP, les stages, effectués dans les structures de l’environnement professionnel, sont réalisés pendant la période de formation commune d’une part et pendant la période de spécialisation d’autre part.
Ils permettent aux inspecteurs du travail stagiaires de :

- connaître leur environnement professionnel ;
- s’approprier les politiques du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et leurs conditions de mise en œuvre ;
- se placer en situation de responsabilité professionnelle ;
- acquérir le socle des savoir-faire professionnels nécessaires à la titularisation. dans le corps de l’inspection du travail ;
- mettre en œuvre, développer et approfondir progressivement les compétences précitées.

- Article 5

Les stages en services déconcentrés et en entreprise sont organisés dans le respect du cadre pédagogique arrêté par le directeur de l’INTEFP et par le directeur régional de la région où l’inspecteur élève du travail effectue les stages.
Le directeur régional détermine les lieux de stage et désigne les maîtres de stages et tuteurs.
L’inspecteur-élève du travail contribue activement à l’organisation du stage en entreprise, selon les critères définis par l’équipe pédagogique.
Le directeur de l’INTEFP prend en charge l’organisation des autres types de stages. L’INTEFP assure le suivi et le contrôle des conditions d’exécution de tous les stages.

- Article 6

Dans le cadre d’un accompagnement personnalisé, un entretien est réalisé à chaque retour de stage par le référent pédagogique et en concertation avec le maitre de stage, en présence de l’inspecteur-élève du travail, au cours duquel sont déterminées les compétences acquises et celles qu’il est nécessaire de renforcer.

- Article 7

L’évaluation a pour objectif d’apprécier l’acquisition des connaissances, capacités et compétences des inspecteurs élèves du travail recensées par le référentiel de compétences.
Au cours de la période de formation commune, les évaluations sont les suivantes :
a) Une évaluation en fin de 2e et 3e cycles notée sur 40 points comprenant :

- deux épreuves de cas pratique en salle (2) : 10 points chacune ;
- une épreuve de mise en situation professionnelle (1) : 20 points.

b) Une évaluation du directeur de l’INTEFP notée sur 30 points ;
c) Une évaluation du maitre de stage notée sur 20 points ;
d) Un entretien avec le jury noté sur 40 points.
L’évaluation réalisée en fin de formation commune est faite par le jury à l’appui d’un entretien individuel de l’inspecteur-élève du travail sur le fondement des évaluations de chaque cycle de formation réalisées et consignées dans son livret de suivi du développement des apprentissages et des compétences.
L’évaluation porte sur un total de 130 points et 65 points sont nécessaires pour permettre à l’inspecteur-élève du travail d’être pré-affecté au sein d’un service et autorisé à suivre la période de spécialisation.

- Article 8

La composition du jury chargé d’évaluer les inspecteurs-élèves est fixée comme suit :

- un fonctionnaire en activité ou en retraite, occupant ou ayant occupé un emploi supérieur des services du ministère du travail, président ;
- un représentant des directions d’administration centrale ;
- deux personnalités extérieures choisies en raison de leur connaissance du monde du travail ;
- un directeur du travail exerçant des fonctions en services déconcentrés ;
- un responsable d’unité de contrôle ayant exercé les fonctions de contrôle pendant cinq ans au moins.

Pour cette épreuve, le jury peut être scindé en plusieurs groupes d’examinateurs en fonction du nombre de candidats.
Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail. L’arrêté de nomination des membres de jury désigne un vice-président chargé de remplacer le président en cas d’empêchement.

- Article 9

Lorsqu’un ou plusieurs concours nationaux à affectation locale ont été organisés, les lauréats de ces concours sont pré-affectés dans les seules régions concernées.

- Article 10

La période de spécialisation a lieu après la décision de pré-affectation suite au jury de fin de la période de formation commune.
La période de spécialisation a pour objet de préparer l’inspecteur du travail stagiaire à l’exercice de son premier poste d’affectation.
En aucun cas l’inspecteur du travail stagiaire ne peut être conduit période, un emploi vacant en pleine responsabilité et sans supervision.
Cette période alterne des mises en situations de travail en contexte professionnel et des apports de connaissance nécessaires à la tenue du poste.
Deux situations professionnelles en lien avec le référentiel de compétences sont évaluées :

- la première est liée à la production d’un dossier documentaire reprenant le traitement d’une situation par le stagiaire au cours d’ une période pratique en service déconcentré, transmis au maître de stage qui rend une note sur 20. Elle est çhoisie conjointement par le référent pédagogique, le maitre de stage et l’inspecteur du travail stagiaire ;
- la seconde est une mise en situation réelle de travail en présence du maître de stage, qui rendra un avis argumenté et non noté sur le fondement d’une grille fournie par l’INTEFP. Elle est choisie conjointement par le référent pédagogique, le maitre de stage et l’inspecteur du travail stagiaire.

Ces évaluations permettent au stagiaire de démontrer et aux évaluateurs d’apprécier tant les compétences spécifiques que les compétences transversales mobilisées dans ce cadre.
A la fin de la période de spécialisation, une commission de titularisation se réunit.

- Article 11

Les membres de la commission de titularisation disposent de l’évaluation de chacune des deux situations professionnelles de la période de spécialisation visées à l’article 11 du présent arrêté, de l’avis du maître de stage, de l’avis du directeur du lieu d’affectation ainsi que du livret de suivi du développement des apprentissages et des compétences.
La commission propose la liste des inspecteurs du travail stagiaires aptes à être titularisés. Elle peut proposer au ministre la non-titularisation dans le corps de l’inspection du travail ou un parcours complémentaire de formation à suivre après la titularisation dans un délai donné.
Dans le cas d’une non-titularisation, l’inspecteur du travail stagiaire n’est pas tenu au remboursement de la formation et de la rémunération reçue.

- Article 12

La composition de la commission de titularisation est fixée comme suit :

- un directeur d’administration centrale du ministère du travail ou son représentant, qui assure les fonctions de président ;
- deux agents du corps de l’inspection du travail appartenant au moins au grade de directeur du travail ;
- deux agents confirmés du corps de l’inspection du travail exerçant ou ayant exercé les fonctions de contrôle pendant cinq ans au moins ;
- une personnalité qualifiée choisie en raison de sa connaissance du monde du travail.

Le président et les membres de la commission de titularisation sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail. L’arrêté de nomination des membres de la commission de titularisation désigne un vice-président chargé de remplacer le président en cas d’empêchement.

- Article 13

L’arrêté du 10 août 2010 fixant les modalités de la formation et les conditions d’évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail est abrogé.

- Article 14

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la promotion issue des concours organisés en 2020 et entrée en formation en 2021 ainsi qu’aux promotions suivantes.

- Article 15

Le directeur des ressources humaines du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion et la directrice générale de l’administration et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 novembre 2021.