Décret n° 2016-558 du 6 mai 2016 portant dispositions relatives au corps de l’inspection du travail

- Publics concernés  : membres du corps de l’inspection du travail.


- Objet  : création d’un grade sommital de directeur du travail hors classe et élargissement des voies d’accès par promotion interne dans le corps de l’inspection du travail.

- Entrée en vigueur  : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

- Notice  : le décret institue au sein du corps de l’inspection du travail un grade à accès fonctionnel de directeur du travail hors classe dont l’accès est réservé aux directeurs du travail ayant atteint au moins le troisième échelon de leur grade et ayant occupé un emploi fonctionnel ou exercé des responsabilités de haut niveau.
Il introduit en outre dans le statut de ce corps une clause de sauvegarde garantissant un nombre minimal de promotions au choix indépendamment de celui des recrutements par concours.


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l’inspection du travail ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’État ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État ;

Vu l’avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 4 février 2016 ;

Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,
Décrète :

- Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail

- Article 1

Le décret du 20 août 2003 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

- Article 2

L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le corps de l’inspection du travail comprend quatre grades :

« 1° Le grade de directeur du travail hors classe qui comprend quatre échelons et un échelon spécial ;

« 2° Le grade de directeur du travail qui comprend six échelons ;

« 3° Le grade de directeur adjoint du travail qui comprend huit échelons ;

« 4° Le grade d’inspecteur du travail qui comprend dix échelons et un échelon d’inspecteur-élève. »

- Article 3

Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Le grade de directeur du travail hors classe donne vocation à exercer des responsabilités de niveau particulièrement élevé, notamment dans le domaine de l’expertise, du pilotage, de l’animation et de l’évaluation des politiques publiques du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. »

- Article 4

L’article 4 est ainsi modifié :

- 1° Au troisième alinéa, le mot : « civils » est remplacé par le mot : « publics » ;

- 2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Une proportion d’un cinquième peut être appliquée à 5 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le corps de l’inspection du travail considéré au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l’application conjointe des b et c.

« La proportion de nominations susceptibles d’être prononcées par la voie d’accès professionnelle ne peut excéder les deux tiers du nombre total des nominations prononcées en application de l’alinéa précédent. Lorsque le nombre de candidats recrutés par la voie d’accès professionnelle est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations au choix prononcées en application de l’alinéa précédent est augmenté à due concurrence. »

- Article 5

L’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de l’inspection du travail est fixée conformément au tableau suivant :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE MOYENNE
Directeur du travail hors classe -
Echelon spécial -
4ème échelon -
3ème échelon 3 ans
2ème échelon 2 ans 6 mois
1er échelon 2 ans 6 mois
Directeur du travail
6ème échelon -
5ème échelon 3 ans
4ème échelon 3 ans
3ème échelon 3 ans
2ème échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Directeur adjoint du travail -
8ème échelon -
7ème échelon 3 ans
6ème échelon 3 ans
5ème échelon 2 ans
4ème échelon 2 ans
3ème échelon 2 ans
2ème échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Inspecteur du travail -
10ème échelon -
9ème échelon 4 ans
8ème échelon 3 ans
7ème échelon 3 ans
6ème échelon 3 ans
5ème échelon 2 ans
4ème échelon 2 ans
3ème échelon 2 ans
2ème échelon 1 an 6 mois
1er échelon 1 an 6 mois

- Article 6

L’article 14 est modifié ainsi qu’il suit :

- 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les avancements de grade et l’accès à l’échelon spécial s’effectuent au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Les avancements de grade ont lieu dans les conditions suivantes : » ;

- 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Peuvent être promus directeurs du travail hors classe les directeurs du travail remplissant les conditions fixées au I de l’article 14-1 » ;

- 3° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions prévues aux deux alinéas qui précèdent, les directeurs du travail qui ont été détachés dans l’un des emplois mentionnés à l’article 14-1 dans les douze derniers mois précédant leur nomination dans le grade de directeur du travail hors classe sont classés, s’ils y ont intérêt, en tenant compte de l’échelon et de l’ancienneté dans l’échelon qu’ils ont ou avaient atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent, à titre personnel, le bénéfice de l’indice antérieur sans qu’il puisse toutefois dépasser celui afférent à l’échelon spécial de directeur du travail hors classe. »

- Article 7

Après l’article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - I. - Peuvent être promus au grade de directeur du travail hors classe, dans les conditions fixées à l’article 14, les directeurs du travail ayant atteint au moins le troisième échelon de leur grade et ayant occupé préalablement certains emplois ou ayant exercé préalablement certaines fonctions de direction, d’encadrement ou de conduite de projet correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités pendant huit ans au moins au cours des douze dernières années. L’un ou l’autre de ces emplois ou fonctions peuvent avoir été alternativement occupés pendant cette période.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle, du budget et de la fonction publique fixe la liste des emplois et des fonctions pouvant donner accès au grade de directeur du travail hors classe.

« Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’État, cet arrêté fixe également le nombre de directeurs du travail susceptibles d’accéder au grade de directeur du travail hors classe.

« II. - Peuvent accéder à l’échelon spécial de ce grade, dans les conditions fixées à l’article 14, les directeurs du travail hors classe justifiant de trois années d’ancienneté dans le quatrième échelon de leur grade. Les intéressés doivent, en outre, pendant une durée totale d’au moins cinq ans :

« 1° Soit avoir occupé un emploi de direction de l’administration territoriale de l’Etat relevant des groupes I à IV ou de responsable d’unité départementale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi doté de l’échelon spécial ;

« 2° Soit avoir exercé des fonctions de secrétaire général ou de chef de pôle « politique du travail » ou « entreprises, emploi et économie » au sein d’une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou d’une direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

« L’arrêté mentionné au I fixe l’effectif de cet échelon. »

- Article 8

L’article 15 est modifié ainsi qu’il suit :

- 1° Au premier alinéa, après les mots : « de l’inspection du travail », sont ajoutés les mots : « ou l’intégration directe dans l’un de ces grades, » ;

- 2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps de l’inspection du travail. »

- Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

- Article 9 En savoir plus sur cet article...

Par dérogation à l’article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d’avancement au grade de directeur du travail hors classe est établi, au titre de l’année 2016, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits sur ce tableau d’avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2016, les directeurs du travail qui remplissent les conditions posées au c de l’article 14 du décret du 20 août 2003 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.

- Article 10

Jusqu’au prochain renouvellement général, au sein de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps de l’inspection du travail, les représentants du grade de directeur du travail y représentent également les membres du corps ayant le grade de directeur du travail hors classe.

- Article 11

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mai 2016.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/6/ETSR1605731D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/6/2016-558/jo/texte