Décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales

- JORF n°0120 du 26 mai 2009

- Décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales

NOR : PRMX0905357D

Le Président de la République,

- Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

- Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

- Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

- Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’État ;

- Vu le décret n° 2009-589 du 25 mai 2009 relatif au délégué régional à la recherche et à la technologie ;

- Vu l’avis du comité technique paritaire des services du Premier ministre en date du 8 avril 2009 ;

- Vu l’avis du comité technique paritaire central des préfectures en date du 11 mars 2009 ;

- Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu ;

- Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES

- Article 1

I. - Le secrétaire général pour les affaires régionales assiste le préfet de région, en métropole ou outre-mer, dans l’exercice de ses missions.

II. - Sous son autorité, il exerce les fonctions suivantes :

1° Il coordonne l’action des services régionaux de l’Etat et veille à l’articulation de celle-ci avec celle des services départementaux ;

2° Il veille à la cohérence de la mise en œuvre des politiques nationales et de celles de la Communauté européenne qui relèvent du niveau régional et met en œuvre certaines d’entre elles ; il peut également mettre en œuvre certaines politiques nationales ou européennes qui relèvent du niveau interrégional lorsque le préfet de région en a été désigné coordonnateur ;

3° Il anime l’action des services régionaux de l’Etat dans les domaines des études, de l’évaluation et de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication ;

4° Il coordonne la mise en œuvre des actions d’information et de communication de l’Etat relatives aux politiques publiques dans la région, en relation avec le service d’information du Gouvernement ;

5° Il anime et coordonne l’organisation et la mise en œuvre des fonctions mutualisées des services de l’Etat en région ;

6° Il organise et anime une plate-forme d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines.

III. - Au titre du secrétariat du comité de l’administration régionale mentionné à l’article 35 du décret du 29 avril 2004 susvisé, il prépare et suit l’application des décisions et avis relatifs à la mise en œuvre territoriale des programmes définis au 2° du I de l’article 7 de la loi du 1er août 2001 susvisée et participe à l’exercice des compétences prévues aux articles 20 à 23 du même décret.

- Article 2

Assistent le secrétaire général pour les affaires régionales, sous l’autorité duquel ils sont placés :
1° L’adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales ;
2° Des chargés de mission ;
3° Le délégué régional à la recherche et à la technologie institué par le décret du 25 mai 2009 susvisé ;
4° Le délégué régional aux droits des femmes et à l’égalité.

CHAPITRE II : L’ADJOINT AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES

- Article 3

L’adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales assiste le secrétaire général pour les affaires régionales pour l’ensemble de ses missions et le supplée en cas d’absence ou d’empêchement, sous réserve des dispositions relatives à la suppléance du préfet de région prévues par le premier alinéa de l’article 39 du décret du 29 avril 2004 susvisé.

CHAPITRE III : LES CHARGÉS DE MISSION

- Article 4

Les chargés de mission assistent le secrétaire général pour les affaires régionales pour une ou plusieurs de ses missions et sont placés sous son autorité.
Lorsqu’ils sont mis à disposition par leur administration d’origine, les chargés de mission peuvent continuer à y effectuer une partie de leur service.

- Article 5

I. - Toute vacance d’emploi de chargé de mission constatée ou prévisible fait l’objet, par le Premier ministre, d’un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française ainsi que par voie électronique sur le site internet de la bourse interministérielle de l’emploi public du ministère chargé de la fonction publique.
Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel, les candidatures à l’emploi considéré sont adressées au préfet de région.
II. - La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté du Premier ministre, sur proposition du préfet de région, pour une durée de trois ans.
Trois mois au moins avant le terme de cette période, l’agent ayant ainsi été nommé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La durée totale d’occupation d’un même emploi ne peut excéder six ans.

- Article 6

Peuvent être nommés chargés de mission les fonctionnaires de catégorie A ou assimilés, les magistrats, les officiers ainsi que des agents contractuels d’un niveau équivalent.

CHAPITRE IV : LE DÉLÉGUÉ RÉGIONAL AUX DROITS DES FEMMES ET A L’ÉGALITÉ

- Article 7

Le délégué régional aux droits des femmes et à l’égalité est chargé de développer, au niveau régional, la prise en compte des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’ensemble des politiques de l’Etat et de mener toutes les actions nécessaires à cette fin auprès des collectivités territoriales, des organismes socio-économiques et des associations. Il anime et coordonne le réseau des chargés de mission départementaux aux droits des femmes et à l’égalité, placés sous l’autorité des préfets.

- Article 8

I. - Toute vacance d’emploi de délégué régional aux droits des femmes et à l’égalité constatée ou prévisible fait l’objet, par le ministre chargé des droits des femmes, d’un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française ainsi que par voie électronique sur le site internet de la bourse interministérielle de l’emploi public du ministère chargé de la fonction publique.
Dans un délai de trente jours à compter de la publication de l’avis au Journal officiel, les candidatures à l’emploi considéré sont adressées au préfet de région qui en établit la liste et la transmet, accompagnée de son avis, au ministre chargé des droits des femmes.
II. - La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté du ministre chargé des droits des femmes pour une durée de trois ans.
Trois mois au moins avant le terme de cette période, l’agent ainsi nommé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La durée totale d’occupation d’un même emploi ne peut excéder six ans.

- Article 9

Peuvent être nommés délégués aux droits des femmes et à l’égalité les agents mentionnés à l’article 6 ayant des compétences ou une expérience dans des domaines utiles à la promotion des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

- Article 10

Les secrétaires généraux pour les affaires régionales nommés avant la publication de l’arrêté prévu au II de l’article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé sont réputés avoir été nommés dans l’emploi de secrétaire général pour les affaires régionales régi par les dispositions de ce dernier décret.
Ils sont classés conformément aux dispositions de l’article 17 du décret du 31 mars 2009 susvisé.
Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l’article 11 de ce même décret, sans que la durée totale d’occupation d’un même emploi depuis la nomination en qualité de secrétaire général pour les affaires régionales puisse excéder six ans.

- Article 11

Les chargés de mission en poste à la date de publication du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’au terme de leur mise à disposition sans que la durée totale d’occupation d’un même poste depuis la nomination en qualité de chargé de mission puisse excéder six ans.

- Article 12

Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d’Etat.

- Article 13

Le décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 modifié relatif à l’emploi de secrétaire général pour les affaires régionales est abrogé.

- Article 14

Le Premier ministre, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mai 2009.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l’intérieur,

de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Brice Hortefeux

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth