Décret n° 2015-1439 du 6 novembre 2015 modifiant le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’École nationale d’administration

JORF n°0259 du 7 novembre 2015

Publics concernés : fonctionnaires recrutés par la voie de l’École nationale d’administration.

Objet : réforme de la mobilité statutaire des fonctionnaires recrutés par la voie de l’École nationale d’administration.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Notice : afin de renforcer l’obligation de mobilité statutaire des corps recrutés par la voie de l’École nationale d’administration, condition préalable à l’accès aux emplois fonctionnels de direction de l’État, celle-ci devra désormais, lorsqu’elle est accomplie au sein des services de l’État, être effectuée soit par changement de périmètre ministériel, soit par changement de niveau ou de type d’affectation.


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’École nationale d’administration ;

Vu le décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des administrateurs et des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental ainsi que les dispositions applicables aux emplois de chef de service, de directeur de projet et de chef de mission ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État en date du 10 avril 2015 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 13 mai 2015 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 13 mai 2015 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 11 juin 2015,

Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

- Article 1

Au premier alinéa de l’article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé, les mots : « ou service dans lequel » sont remplacés par les mots : « à laquelle ».

- Article 2

Après l’article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :

« Art. 1-1. - La période de mobilité mentionnée à l’article 1er est accomplie soit au sein des services de l’État, soit en dehors des services de l’État.
« La mobilité au sein des services de l’État implique un changement de situation se traduisant :

« 1° Soit par un changement de corps ;

« 2° Soit par l’affectation dans une direction d’administration centrale ou dans un service à compétence nationale, relevant d’un département ministériel autre que celui dont relève la direction d’administration centrale ou le service à compétence nationale au sein duquel le fonctionnaire a été, le cas échéant, initialement affecté ;

« 3° Soit par l’affectation dans un service déconcentré ou assimilé des administrations de l’État ou dans un service de l’État à l’étranger.
« Une mutation entre services déconcentrés ou assimilés des administrations de l’État ou entre services de l’État à l’étranger ne vaut pas mobilité lorsqu’elle intervient au sein d’un même département ministériel ;

« 4° Soit par l’affectation auprès d’une inspection générale ou, s’agissant des membres d’une inspection générale, par une affectation en dehors de cette inspection ;

« 5° Soit par une affectation auprès d’une autorité administrative indépendante, d’un établissement public de l’État ou d’un groupement d’intérêt public, autre que celui au sein duquel le fonctionnaire a été, le cas échéant, initialement affecté ;

« 6° Soit par l’affectation auprès d’une juridiction de l’ordre administratif ou au sein des services administratifs placés sous l’autorité du secrétariat général du Conseil d’État et du secrétariat général de la Cour des comptes ;

« 7° Soit, sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du présent décret, par affectation au sein d’un cabinet ministériel.

« Pour l’application du présent décret, relèvent d’un même département ministériel l’ensemble des directions et services dont un même secrétariat général coordonne l’action. Les directions ou services ne relevant pas directement d’un secrétariat général mais qui sont rattachés au ministre ayant autorité sur ce secrétariat général sont également compris dans ce même département ministériel. »

- Article 3

Le second alinéa de l’article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires n’appartenant pas à l’un des corps mentionnés à l’article 1er mais qui peuvent y être accueillis en détachement ou intégrés, directement ou après détachement, sont regardés comme ayant accompli la mobilité prévue par le présent décret s’ils ont accompli au moins deux ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps. »

- Article 4

A l’article 6 du même décret, après les mots : « administrateurs des postes et télécommunications », sont ajoutés les mots : « et aux administrateurs du Conseil économique, social et environnemental ».

- Article 5

Les deux premiers alinéas de l’article 7 du même décret sont supprimés.

- Article 6

Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

- Article 7

Le Premier ministre et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 novembre 2015.

ELI : http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/11/6/RDFF1517400D/jo/texte