Décret n° 2008-1136 du 3 novembre 2008 modifiant le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat

et dans la magistrature et indemnisant des jours acccumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction publique de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire

- JORF n°0258 du 5 novembre 2008

Décret n° 2008-1136 du 3 novembre 2008 modifiant le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature et indemnisant des jours acccumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction publique de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire

NOR : BCFF0820151D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 67 et 68 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2003-402 du 29 avril 2003 modifié portant création d’une indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d’encadrement et à ceux du corps de maîtrise et d’application de la police nationale ;

Vu le décret n° 2007-1597 du 12 novembre 2007 instituant une indemnité compensant les jours de repos travaillés ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 16 juillet 2008 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2002 634 DU 29 AVRIL 2002

Article 1

L’article 3 du décret du 29 avril 2002 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier et le cinquième alinéa sont supprimés.
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Il est » sont remplacés par les mots : « Le compte épargne-temps est ».

Article 2

L’article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le chef de service peut fixer des dates de prise de jours de congé pour l’organisation du service. Sans préjudice des compétences des comités techniques paritaires, la détermination de ces dates fait l’objet d’une négociation avec les organisations syndicales représentées au sein du comité technique paritaire compétent.
L’agent peut utiliser à cette fin des jours épargnés sur son compte épargne-temps, des jours de congé annuel ou des jours de réduction du temps de travail. »

Article 3

Les articles 5, 6 et 7 du même décret sont abrogés.

CHAPITRE 2 : MODALITÉS D’INDEMNISATION DES JOURS ACCUMULES SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ÉTAT ET DES MAGISTRATS DE L’ORDRE JUDICIAIRE

Article 4

Le titulaire d’un compte épargne-temps peut opter pour l’indemnisation des jours inscrits sur son compte au 31 décembre 2007, dans la limite de la moitié de ces jours. Ces jours sont retranchés du compte épargne-temps à la date de cette option, qui doit intervenir avant le 31 décembre 2008.
Le montant de l’indemnité due est calculé en valorisant chaque jour à un taux forfaitaire par catégorie statutaire fixé par arrêté des ministres chargés de la justice, du budget et de la fonction publique. Cette indemnité n’est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d’outre-mer.
Le versement de l’indemnité s’effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu’à épuisement du solde. Toutefois, si le bénéficiaire cesse définitivement ses fonctions en application de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou en raison de la fin de son contrat, le solde éventuel dû à la cessation de ses fonctions lui est versé à cette date.
Les jours ayant donné lieu à l’application du décret du 12 novembre 2007 instituant une indemnité compensant les jours de repos travaillés ou du décret n° 2003-402 du 29 avril 2003 portant création d’une indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d’encadrement et à ceux du corps de maîtrise et d’application de la police nationale ne peuvent être inscrits sur le compte épargne-temps.
Le présent article est applicable aux agents en service à l’étranger.

Article 5

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 novembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le secrétaire d’Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini