Décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis au titre d’un compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique
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- Publics concernés : magistrats de l’ordre judiciaire, agents titulaires et non titulaires de l’État, territoriaux et hospitaliers autres que ceux relevant des régimes d’obligations de service, effectuant une mobilité dans la fonction publique ou vers le secteur privé.
- Objet : le texte prévoit les modalités de transfert, lors d’une mobilité, des droits épargnés sur un compte épargne-temps.
- Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 30 décembre 2018.
- Notice : le décret organise le transfert des droits épargnés sur un compte épargne-temps en cas de mobilité entre versants de la fonction publique ou vers le secteur privé. Il abaisse de 20 à 15 le nombre de jours inscrits sur le compte épargne temps à partir duquel leur monétisation peut être demandée à l’autorité territoriale.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé, du ministre de l’action et des comptes publics et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 14 dans sa rédaction issue de l’article 3 de l’ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;
Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 17 juillet 2018 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 13 septembre 2018 ;
Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2002-634 DU 29 AVRIL 2002 PORTANT CRÉATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ÉTAT ET DANS LA MAGISTRATURE
- Article 1
L’article 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « non titulaire » sont remplacés par le mot : « contractuel ».
- Article 2
Au 2° du II de l’article 6, les mots : « non titulaire » sont remplacés par le mot : « contractuel ».
- Article 3
L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - I. - L’agent conserve les droits qu’il a acquis au titre du compte épargne-temps :
« 1° En cas de mutation, d’intégration directe ou de détachement dans les conditions prévues à l’article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
« 2° Lorsqu’il est placé dans l’une des positions prévues aux articles 51 et 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
« 3° Lorsqu’il est mis à disposition en application de l’article 42 de la même loi ;
« 4° Lorsqu’il est mis à disposition ou en congé de mobilité en application des articles 33-1 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
« En cas de mutation, de détachement en application du 1° et du a du 4° de l’article 14 du décret du 16 septembre 1985 précité ou de mise à disposition en application du 1° du I de l’article 42 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par l’administration ou l’établissement d’accueil.
« En cas de mobilité dans l’une des positions énumérées aux 1°, 3° et 4° du I du présent article auprès d’une collectivité ou d’un établissement public relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, l’agent conserve également le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps.
« L’utilisation des droits qui sont ouverts à compter de la date d’affectation est régie par les règles applicables dans la collectivité ou l’établissement d’accueil, en application des dispositions du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, ou du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale.
« Dans les cas mentionnés au 2° du présent article, l’intéressé conserve ses droits et ne peut les utiliser que sur autorisation de son administration d’origine.
« II. - L’administration ou l’établissement d’origine adresse à l’agent et à l’administration, à la collectivité ou à l’établissement d’accueil, au plus tard à la date d’affectation de l’agent, une attestation des droits à congés existant à cette date.
« Au plus tard à la date de réintégration de l’agent dans son administration ou établissement d’origine, l’administration, la collectivité ou l’établissement public d’accueil lui adresse, ainsi qu’à l’administration ou l’établissement dont il relève, une attestation des droits à congés existant à l’issue de la période de mobilité. »
Chapitre II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2002-788 DU 3 MAI 2002 RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
- Article 4
L’article 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « non titulaire » sont remplacés par le mot : « contractuel ».
- Article 5
Au II de l’article 5, les mots : « non titulaire » sont remplacés par le mot : « contractuel ».
- Article 6
L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - I. - L’agent conserve les droits qu’il a acquis au titre du compte épargne-temps :
« 1° En cas de changement d’établissement, de détachement dans un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou de placement en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion ;
« 2° Lorsqu’il est mis à disposition en application de l’article 49 de la même loi ;
« 3° En cas d’intégration directe dans un des corps relevant de la même loi ;
« 4° Lorsqu’il est placé dans l’une des positions mentionnées au 12° de l’article 41 et aux articles 62 et 64 de la même loi ou aux articles 18, 19, 21, 22 et 24 du décret du 6 février 1991 susvisé.
« Dans les cas mentionnés au 1°, les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par le nouvel établissement.
« Dans le cas mentionné au 2°, l’intéressé ne peut utiliser ses droits que sur autorisation de l’administration d’origine et de l’administration d’accueil et selon les règles régissant son compte épargne-temps dans son administration d’origine.
« Dans le cas mentionné au 3°, l’intéressé peut utiliser ses droits dans les conditions prévues par le présent décret.
« Dans les cas mentionnés au 4°, l’intéressé conserve ses droits et ne peut les utiliser que sur autorisation de son administration d’origine et dans les conditions définies au a et au b du I de l’article 5 du présent décret et au a du II du même article.
« En cas de mobilité auprès d’une administration, d’une collectivité ou d’un établissement public relevant de la fonction publique de l’Etat ou de la fonction publique territoriale, l’agent conserve également le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps.
« L’utilisation des droits ouverts sur le compte épargne-temps est soumise aux règles applicables dans l’administration, la collectivité ou l’établissement d’accueil, en application des dispositions du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ou du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale.
« II. - L’établissement d’origine adresse à l’agent et à l’administration, la collectivité ou l’établissement d’accueil, au plus tard à la date d’affectation de l’agent, une attestation des droits à congés existant à cette date.
« Au plus tard à la date de réintégration de l’agent dans son établissement d’origine, l’administration, la collectivité ou l’établissement public d’accueil lui adresse, ainsi qu’à l’établissement dont il relève, une attestation des droits à congés existant à l’issue de la période de mobilité. »
- Chapitre III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
- Article 7
L’article 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « non titulaire » sont remplacés par le mot : « contractuel ».
- Article 8
A l’article 4, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze ».
- Article 9
L’article 5 est ainsi modifié :
1° Aux dixième et dernier alinéas, les mots : « non titulaire » sont remplacés par le mot : « contractuel » ;
2° Aux premier, deuxième, troisième, neuvième et dernier alinéas, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze ».
- Article 10
L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - I. - L’agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre du compte épargne-temps :
« 1° En cas de changement de collectivité ou d’établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par voie de mutation, d’intégration directe ou de détachement ;
« 2° En cas de mise à disposition prévue à l’article 100 de la même loi ;
« 3° Lorsqu’il est placé dans l’une des positions prévues aux articles 72 et 75 de la même loi, ou mis à disposition.
« Dans le cas mentionné au 1°, les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par la collectivité ou l’établissement d’accueil.
« Dans le cas mentionné au 2°, ils le sont par la collectivité ou l’établissement d’affectation.
« Dans le cas mentionné au 3°, l’intéressé conserve ses droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l’administration d’origine et, en cas de mise à disposition, de l’administration d’accueil.
« En cas de mobilité dans l’une des positions énumérées ci-dessus auprès d’une administration ou d’un établissement public relevant de la fonction publique de l’Etat ou de la fonction publique hospitalière, l’agent conserve également le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps.
« L’utilisation des droits ouverts sur le compte épargne-temps est régie par les règles applicables dans l’administration ou l’établissement d’accueil, en application des dispositions du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature ou du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière.
« II. - La collectivité ou l’établissement d’origine adresse à l’agent et à l’administration ou à l’établissement d’accueil, au plus tard à la date d’affectation de l’agent, une attestation des droits à congés existant à cette date.
« Au plus tard à la date de réintégration de l’agent dans sa collectivité ou établissement d’origine, l’administration ou l’établissement public d’accueil lui adresse, ainsi qu’à la collectivité ou l’établissement dont il relève, une attestation des droits à congés existant à l’issue de la période de mobilité. »
- Chapitre IV
Dispositions finales
- Article 11
Ne sont pas applicables aux agents dont la mobilité a commencé avant la date d’entrée en vigueur du présent décret les dispositions des articles 10 du décret du 29 avril 2002 susvisé, 11 du décret du 3 mai 2002 susvisé et 9 du décret du 26 août 2004 susvisé, dans leur rédaction issue des articles 3, 6 et 10 du présent décret.
- Article 12
La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 décembre 2018.
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/27/CPAF1824885D/jo/texte