Ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19

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- Chapitre Ier : Accès aux formations de l’enseignement supérieur et délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur (Articles 2 à 5)
- Chapitre II : Examens et concours d’accès à la fonction publique (Articles 6 à 8)
- Chapitre III  : Dispositions finales (Articles 9 à 10)


Le Président de la République,
- Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
- Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
- Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- Vu le code de la défense ;
- Vu le code de l’éducation ;
- Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 modifiée, notamment son article 11 ;
- Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 10 ;
- Vu l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
- Vu l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 modifiée relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 ;
- Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
- Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu ;
- Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

- Article 1

Les dispositions de la présente ordonnance ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

- Chapitre Ier : Accès aux formations de l’enseignement supérieur et délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur (Articles 2 à 5)

- Article 2

Les dispositions du présent chapitre sont applicables du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 inclus à toutes les modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur, y compris le baccalauréat.

- Article 3

Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l’éducation ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre.
S’agissant des épreuves des examens ou concours, ces adaptations peuvent porter, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats, sur leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d’organisation, qui peut notamment s’effectuer de manière dématérialisée.
Les adaptations apportées en application du présent article sont portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves.

- Article 4

Lorsque l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa de l’article 3 est un organe collégial d’un établissement et qu’il peut délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, cet organe collégial peut décider de déléguer au chef d’établissement sa compétence pour apporter les adaptations mentionnées au même article.
Lorsque cet organe collégial ne peut délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, les adaptations mentionnées à cet article sont arrêtées par le chef d’établissement. Ce dernier en informe alors, par tout moyen et dans les meilleurs délais, l’organe collégial compétent.

- Article 5

Les autorités compétentes pour constituer des jurys au sein des établissements relevant des livres IV et VII du code de l’éducation peuvent en adapter la composition et les règles de quorum.
Les membres de ces jurys peuvent participer aux réunions et délibérations par tout moyen de communication électronique permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.
- Chapitre II : Examens et concours d’accès à la fonction publique (Articles 6 à 8)

- Article 6

Sauf mentions contraires, les dispositions du présent chapitre sont applicables du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 inclus à toutes les voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics :
- 1° De la fonction publique civile et militaire de l’État ;
- 2° De la fonction publique territoriale ;
- 3° De la fonction publique hospitalière ;

- 4° De la fonction publique des communes de la Polynésie française.
Les dispositions du présent chapitre sont également applicables du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 inclus à l’accès au corps judiciaire et aux magistrats de l’ordre judiciaire.

- Article 7

I. - Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois mentionnées à l’article 6 peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre lors de toute étape de la procédure de sélection, notamment en ce qui concerne le nombre et le contenu des épreuves.
Ces adaptations peuvent notamment porter sur les examens, concours, épreuves, sélections et modalités d’obtention d’une qualification ou d’un diplôme, préalables à l’affectation, la nomination ou la titularisation dans un corps, cadre d’emplois, grade ou emploi, y compris lorsqu’ils interviennent au cours ou à l’issue d’une période de formation au sein d’une école de service public.
Elles sont portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves.
II. - Les garanties procédurales et techniques permettant d’assurer l’égalité de traitement des candidats et la lutte contre la fraude sont fixées par décret.

- Article 8

I. - Le délai de deux ans prévu au quatrième alinéa de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au second alinéa de l’article 43 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ainsi que le délai d’un an prévu au cinquième alinéa de l’article 31 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont, s’ils viennent à échéance au cours de la période mentionnée à l’article 6 de la présente ordonnance, prolongés jusqu’au terme de cette période.
Nonobstant les dispositions du sixième alinéa de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du septième alinéa de l’article 31 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, lorsqu’un concours est en cours ou a été ouvert pendant la période mentionnée à l’article 6 de la présente ordonnance, les candidats doivent remplir les conditions générales prévues pour l’accès au corps auxquels ils postulent au plus tard à la date d’établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.
II. - Le décompte de la période de quatre ans prévue au quatrième alinéa de l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est suspendu du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 inclus.

- Chapitre III : Dispositions finales (Articles 9 à 10)

- Article 9

Les dispositions des articles 1er à 5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

- Article 10

Le Premier ministre, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la ministre des armées, le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2020.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/24/TFPF2033148R/jo/texte