Décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020 pris pour l’application des articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19

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- Titre IER : RECOURS À LA VISIOCONFÉRENCE ET AUX MOYENS DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES POUR L’ORGANISATION DES VOIES D’ACCÈS ET DES DÉLIBÉRATIONS DE JURYS ET INSTANCES DE SÉLECTION (Articles 2 à 17)

- Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ADAPTATION DES MODALITÉS D’ACCÈS, À L’UTILISATION DES LISTES COMPLÉMENTAIRES ET AUX CONDITIONS GÉNÉRALES REQUISES POUR CONCOURIR (Articles 18 à 23)
- Titre III  : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONTINUITÉ DE L’ORGANISATION DES VOIES D’ACCÈS PENDANT LA CRISE SANITAIRE NÉE DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 (Articles 24 à 31)


- Publics concernés  : candidats aux voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique et au corps judiciaire, administrations de l’État, services déconcentrés en dépendant et établissements publics de l’État, collectivités territoriales et leurs établissements publics et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
-  Objet : garanties permettant d’assurer l’égalité de traitement et la lutte contre la fraude pour l’organisation des voies d’accès à la fonction publique et au corps judiciaire, continuité de l’organisation des voies d’accès pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.
- Entrée en vigueur  : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2021.
- Notice : le décret fixe les garanties techniques et procédurales permettant d’assurer l’égalité de traitement et la lutte contre la fraude applicables pour l’organisation des voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique civile, au corps judiciaire et aux magistrats de l’ordre judiciaire pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 30 avril 2021 inclus.
- Il précise ainsi les conditions du recours à la visioconférence et aux moyens de communication électroniques pour l’organisation des voies d’accès et des délibérations de jurys et instances de sélection, en particulier les garanties offertes ainsi que les caractéristiques techniques des dispositifs susceptibles d’être utilisés, y compris en cas d’impossibilité de réunir un jury ou une instance de sélection en un seul et même lieu.
Pour les voies d’accès à la fonction publique, le décret fixe également la procédure applicable pour l’adaptation des modalités d’accès, notamment s’agissant du nombre et du contenu des épreuves.
- Il prévoit les conditions dans lesquelles les candidats aux concours internes peuvent être admis en cas de report de ces concours. En outre, pour la fonction publique de l’État, il rappelle les modalités de recours aux listes complémentaires en vue de pourvoir aux emplois vacants. Pour les autres fonctions publiques, il fixe la date à laquelle le titre ou le diplôme doit être obtenu lorsqu’il est requis à la date d’établissement de la liste de classement des candidats déclarés admis par le jury.
- Enfin, le décret prévoit diverses dispositions relatives à la continuité de l’organisation des voies d’accès pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.
- Références : le décret, pris pour l’application des articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.


Le Premier ministre,
- Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
- Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
- Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 10 ;
- Vu l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, notamment son article 40 ;
- Vu l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;
- Vu l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 modifiée relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, notamment son article 5 ;
- Vu l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, notamment ses articles 7 et 8 ;
- Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l’École nationale de la magistrature ;
- Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
- Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- Vu le décret n° 95-681 du 9 mai 1995 modifié fixant les conditions d’inscription des candidats aux concours d’accès à la fonction publique de l’État et à la fonction publique hospitalière par voie électronique ;
- Vu le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 modifié relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l’article 21-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l’État ;
- Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
- Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
- Vu le décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des voies d’accès à la fonction publique de l’Etat ;
- Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;
- Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’État ;
- Vu le décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 modifié pris pour l’application des articles 5 et 6 de l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 ;
- Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Décrète :

- Article 1

Sous réserve des mentions contraires,les dispositions du présent décret s’appliquent aux voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics mentionnées en annexe en cours ou ouvertes pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 30 avril 2021 inclus.
- Titre IER : RECOURS À LA VISIOCONFÉRENCE ET AUX MOYENS DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES POUR L’ORGANISATION DES VOIES D’ACCÈS ET DES DÉLIBÉRATIONS DE JURYS ET INSTANCES DE SÉLECTION (Articles 2 à 17)

- Article 2

Les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susvisé sont rendues applicables aux voies d’accès mentionnées en annexe dans les conditions prévues par le présent titre.

- Article 3

Le présent titre s’applique nonobstant toute disposition statutaire contraire, notamment lorsque ces dispositions requièrent la présence physique effective des candidats ou des membres de jurys ou d’instances de sélection ou d’examinateurs spécialisés.

- Article 4

- Les dispositions du présent titre sont mises en œuvre dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.

- Chapitre Ier : Recours à la visioconférence pour l’organisation des voies d’accès (Articles 5 à 15)

- Article 5

- Pour la fonction publique de l’État, les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné sont étendues à l’ensemble des voies d’accès mentionnées au I et au IV de l’annexe.
- Pour les emplois de direction régis par le décret du 31 décembre 2019 susvisé, l’autorité compétente pour mettre en œuvre les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné est l’autorité de recrutement.

- Article 6

Pour la fonction publique territoriale, les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné s’appliquent dans les conditions suivantes :
1° L’autorité compétente pour mettre en œuvre les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné est l’autorité territoriale, le président du centre de gestion ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Pour les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, l’autorité compétente est le ministre chargé de la sécurité civile ;
2° Les voies d’accès auxquelles s’appliquent les dispositions du présent décret sont mentionnées au II et au IV de l’annexe ;
3° L’arrêté d’ouverture mentionné aux articles 3 et 4 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné est l’arrêté ou la décision d’ouverture ;
4° Les frais éventuels de déplacement des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont pris en charge selon les modalités fixées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.

- Article 7

Pour la fonction publique hospitalière, les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné s’appliquent dans les conditions suivantes :
1° L’autorité compétente pour mettre en œuvre les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné est soit l’autorité compétente de l’Etat à l’échelon national, régional ou départemental, soit l’autorité investie du pouvoir de nomination ;
2° Les voies d’accès auxquelles s’appliquent les dispositions du présent décret sont mentionnées au III et au IV de l’annexe ;
3° L’arrêté d’ouverture mentionné aux articles 3 et 4 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné est l’arrêté ou la décision d’ouverture ;
4° Les frais éventuels de déplacement des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sont pris en charge selon les modalités fixées par le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France.

- Article 8

Pour la magistrature de l’ordre judiciaire, les voies d’accès auxquelles s’appliquent les dispositions du présent titre sont mentionnées au V de l’annexe.
- Article 9

Pour la fonction publique communale de Polynésie française, les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné s’appliquent dans les conditions suivantes :
1° L’autorité compétente pour mettre en œuvre les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné est le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou le président du centre de gestion et de formation ;
2° Les voies d’accès auxquelles s’appliquent les dispositions du présent décret sont mentionnées au VI de l’annexe ;
3° Les frais éventuels de déplacement des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique des communes de la Polynésie française sont pris en charge selon les modalités fixées par l’article 8 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

- Article 10

Pour les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné sont étendues aux voies d’accès mentionnées au VII de l’annexe.
- Article 11

Sous réserve des dispositions de l’article 17, l’autorité compétente peut recourir à la visioconférence nonobstant :
1° La nature de l’épreuve mentionnée au premier alinéa de l’article 1er du décret du 22 décembre 2017 susmentionné ;
2° L’absence de la publication mentionnée au premier alinéa de l’article 3 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné ;
3° L’absence de mention permettant d’y recourir au sein de l’arrêté ou de la décision d’ouverture ;
4° L’absence de demande préalable du candidat en application du dernier alinéa de l’article 3 ou de l’article 4 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné.
5° Les dispositions de l’arrêté pris pour l’application de l’article 8 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné.
- Article 12

I. - Sous réserve du II, le recours à la visioconférence dans les conditions prévues par le présent décret peut être mis en place pour les candidats dont la situation le nécessite par décision de l’autorité organisatrice, sous réserve de pouvoir en assurer la mise en œuvre pour l’ensemble des candidats auxquels ce bénéfice est accordé dans le respect des garanties prévues par les articles 13 et 14 et, le cas échéant, par l’article 15 du présent décret.
II. - Pour le recrutement dans les emplois de direction de l’État régis par le décret du 31 décembre 2019 susvisé et les emplois ouverts aux agents contractuels régis par les décrets des 17 janvier 1986, 15 février 1988 et 6 février 1991 susvisés, le recours à la visioconférence pour l’audition des candidats à ces emplois peut être mis en place par décision de l’autorité compétente.
Pour les emplois ouverts aux agents contractuels relevant des articles L. 952-21 et L. 952-23-1 du code de l’éducation et aux praticiens hospitaliers universitaires relevant du même article L. 952-21, le recours à la visioconférence pour l’audition des candidats à ces emplois peut être mis en place par décision de l’autorité compétente.

- Article 13

I. - Pour l’ensemble des voies d’accès mentionnées en annexe, le recours à la visioconférence doit respecter les garanties prévues à l’article 6 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné et satisfaire aux conditions fixées au II et au III.
II. - Le recours à la visioconférence doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant :
- 1° La transmission de la voix et de l’image du ou des candidats et du jury ou de l’instance de sélection ou des examinateurs spécialisés, entre tous les participants, présents physiquement et à distance, en temps simultané, réel et continu ;
- 2° La sécurité et la confidentialité des données transmises ;
- 3° Le respect de la réglementation applicable à l’épreuve, l’audition ou l’entretien ainsi que, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité du sujet ;
- 4° Le cas échéant, la mise en œuvre effective des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens dont peut bénéficier le candidat concerné en application de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, de l’article 35 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, de l’article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée ou de l’article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé.
L’autorité compétente est tenue d’informer les candidats concernés des garanties offertes.
Le procès-verbal de l’épreuve, de l’audition ou de l’entretien indique le nom des participants, convoqués, présents physiquement et à distance, ainsi que celui de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de l’épreuve, de l’audition ou de l’entretien.
III. - Lorsque des défaillances techniques altèrent la qualité de la visioconférence pendant l’épreuve, l’audition ou l’entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ou reportée dans les conditions suivantes :
- 1° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption inférieure à la moitié de la durée de l’épreuve, de l’audition ou de l’entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ;
- 2° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption supérieure à la moitié de la durée de l’épreuve, de l’audition ou de l’entretien, celle-ci ou celui-ci est repris ou reporté. Il n’est pas tenu compte de la prestation interrompue pour l’évaluation du candidat.
La décision de prolonger, d’interrompre, de reprendre ou de reporter l’épreuve, l’audition ou l’entretien est prise par le président du jury ou de l’instance de sélection ou son représentant ou, le cas échéant, par le groupe d’examinateurs concerné.
Toute défaillance technique rencontrée lors de l’épreuve, de l’audition ou de l’entretien ainsi que les suites, prévues aux alinéas précédents, qui y ont été données, sont portées dans un procès-verbal. Le procès-verbal fait état, à sa demande, de la perception exprimée par le candidat dès la fin de l’épreuve, de l’audition ou de l’entretien, des conditions de déroulement de celle-ci ou de celui-ci.

- Article 14

I. - Selon la nature du local désigné par l’autorité organisatrice, le recours à la visioconférence au bénéfice des candidats mentionnés au I. de l’article 12 pour l’organisation de l’épreuve, de l’audition ou de l’entretien doit, en outre, satisfaire aux garanties prévues au II ou au III du présent article.
II. - Lorsqu’il s’agit d’un local administratif ou mis à disposition par l’administration, un surveillant, désigné par l’autorité organisatrice s’assure du bon déroulement de l’épreuve, de l’audition ou de l’entretien. Il est notamment chargé de :

- vérifier l’identité du candidat ;
- le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l’épreuve, de l’audition ou de l’entretien ;
- veiller à toute absence de fraude ;
- attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l’épreuve, l’audition ou l’entretien.

III. - Lorsqu’il s’agit de tout autre local, l’autorité organisatrice met en œuvre une solution technique permettant de passer l’épreuve, l’audition ou l’entretien dans le respect des garanties suivantes :
- 1° La vérification que le candidat concerné dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif de l’épreuve, de l’audition ou de l’entretien ;
- 2° Le cas échéant, la surveillance de l’épreuve, de l’audition ou de l’entretien dans des conditions permettant une prévention effective de la lutte contre la fraude, y compris par tout moyen électronique ou numérique.
IV. - Dans les cas prévus au II et au III, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l’épreuve, de l’audition ou de l’entretien :

- le cas échéant, en application de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, de l’article 35 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, de l’article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée ou de l’article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susmentionné, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
- le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale.
- Article 15

I - Pour l’ensemble des voies d’accès mentionnées en annexe, lorsqu’une épreuve, audition ou entretien nécessite la participation simultanée des candidats et des membres du jury ou de l’instance de sélection ou examinateurs spécialisés, le recours à la visioconférence peut, par décision de l’autorité organisatrice, être mis en place pour les membres du jury et, le cas échéant, examinateurs spécialisés dont la situation ne permet pas de les réunir physiquement en un même lieu.
Ce recours peut être accordé sous réserve de respecter les garanties mentionnées à l’article 13 et de satisfaire aux conditions prévues au II et, éventuellement, au III du présent article.
II. - Le recours à la visioconférence mentionné au I. doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant :
1° L’identification des membres du jury ou de l’instance de sélection ou examinateurs spécialisés autorisés à participer à l’épreuve par ce moyen ;
2° Le recours à une solution technique permettant aux membres du jury ou de l’instance de sélection ou examinateurs spécialisés de prendre part à l’épreuve, l’audition ou l’entretien dans des conditions assurant le respect de la collégialité et de la confidentialité de leurs échanges, notamment par voie de messagerie instantanée électronique.
III. - Lorsque les membres de jury ou de l’instance de sélection ou examinateurs spécialisés ne peuvent siéger depuis un local administratif, l’autorité organisatrice met en œuvre une solution technique permettant le déroulement de l’épreuve, de l’audition ou de l’entretien après vérification que les membres ou examinateurs disposent des moyens techniques permettant leur participation effective.
Chapitre II : Recours à la visioconférence et aux moyens de communication électronique pour l’organisation des délibérations des jurys et instances de sélection (Article 16)

- Article 16

I. - Par dérogation à l’article 7 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné, pour l’organisation de leurs délibérations, les membres des jurys et instances de sélection ou examinateurs spécialisés peuvent recourir aux moyens mentionnés au II dans le respect des conditions fixées aux III, IV et V.
Pour les délibérations des instances de sélection prévues par les articles 8 et 23 du décret du 31 décembre 2019 susvisé, les membres de ces instances peuvent recourir aux moyens mentionnés au II dans le respect des conditions fixées aux III et IV du même article.
II. - Les moyens auxquels il peut être recouru sont les suivants :
1° La visioconférence ;
2° Lorsque le recours à la visioconférence ne peut être organisé, l’audioconférence ;
3° Lorsque l’urgence le justifie, ou lorsqu’aucun des moyens mentionnés au 1° et au 2° ne peut être utilisé, la messagerie instantanée électronique sécurisée ou, à défaut, la correspondance électronique sécurisée.
Ces moyens peuvent, si nécessaire, être utilisés de manière simultanée sous réserve de la collégialité des échanges.
III. - Le recours à ces moyens doit permettre d’assurer, tout au long de la délibération :
1° L’identification et la participation des seules personnes habilitées à siéger ;
2° La participation effective des membres siégeant avec voix délibérative ;
3° L’exercice de son pouvoir de police de la séance par le président du jury ou de l’instance de sélection.
Le recours à ces moyens doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des échanges et la confidentialité de la délibération.
Par dérogation à l’alinéa précédent, à défaut d’une transmission continue et simultanée des échanges, le recours à la visioconférence ou aux autres moyens de communication électronique doit garantir la collégialité et la confidentialité de la délibération.
IV. - Les membres participant à la délibération par l’un ou l’autre des moyens mentionnés au II dans les conditions prévues au III sont réputés présents.
V. - Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres du jury ou de l’instance de sélection ou examinateurs spécialisés, convoqués, présents physiquement et à distance, ainsi que celui de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la délibération. Dans le cas d’une participation à distance, le procès-verbal indique ceux des moyens mentionnés au II auxquels il a été recouru.
Dans le cas de la survenance d’un incident technique de nature à perturber le déroulement de la visioconférence, celui-ci est porté au procès-verbal. Dans le cas où un tel incident serait de nature à pénaliser un ou plusieurs candidats, le président du jury ou de l’instance de sélection porte cette mention au procès-verbal ainsi que l’identité du ou des candidats concernés.

- Chapitre III : Dispositions transitoires (Article 17)

- Article 17

Les voies d’accès mentionnées en annexe, ouvertes avant l’entrée en vigueur du présent titre se poursuivent jusqu’à leur terme, dans les conditions fixées par l’arrêté ou la décision d’ouverture.
Toutefois, pendant la durée mentionnée à l’article 1er, l’autorité organisatrice peut décider de rendre les dispositions du présent titre immédiatement applicables aux épreuves, auditions, entretiens et délibérations, sous réserve d’une application conforme à l’égalité de traitement des candidats. Elle en informe alors l’ensemble des candidats inscrits par tout moyen.
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ADAPTATION DES MODALITÉS D’ACCÈS, À L’UTILISATION DES LISTES COMPLÉMENTAIRES ET AUX CONDITIONS GÉNÉRALES REQUISES POUR CONCOURIR (Articles 18 à 23)

- Article 18

Les adaptations des modalités d’accès mentionnées à l’article 7 de l’ordonnance du 2020-1694 du 24 décembre 2020 susvisée sont prises :
- 1° Pour les voies d’accès à la fonction publique de l’État, par arrêté conjoint du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique ;
- 2° Pour les voies d’accès à la fonction publique territoriale, par décret ;
- 3° Pour les voies d’accès à la fonction publique hospitalière, par arrêté du ministre chargé de la santé ;
- 4° Pour les voies d’accès à la fonction publique des communes de la Polynésie française, par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Pour les voies d’accès mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus, ces adaptations peuvent notamment prévoir la suppression d’épreuves orales ou leur remplacement par des épreuves écrites nonobstant les dispositions du statut particulier ou celles du décret fixant les modalités de recrutement dans les corps, grades ou emplois correspondants.

- Article 19

Pour l’application du deuxième alinéa du I de l’article 8 de l’ordonnance du 2020-1694 du 24 décembre 2020 susmentionnée, lorsque les candidats aux concours internes prévus au 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, au 2° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, au 2° de l’article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée et au 2° de l’article 40 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 susmentionnée remplissent les conditions prévues pour être admis à concourir à la date prévue par le statut particulier ou, dans le silence de celui-ci, à la date de la première épreuve ou, pour la fonction publique hospitalière, à la date de clôture des inscriptions, ils sont réputés remplir ces mêmes conditions à la date d’établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.
Lorsque la date limite pour les inscriptions est repoussée selon les modalités mentionnées à l’article 24 ou lorsque la date de la première épreuve est reportée selon l’une des modalités mentionnées aux articles 26 et 27, les candidats inscrits sont réputés remplir les conditions mentionnées à l’alinéa précédent s’ils les remplissaient à la date initialement prévue lors de l’entrée en vigueur de l’arrêté ou la décision d’ouverture du concours.

- Article 20

Pendant la période mentionnée à l’article 1er, pour les voies d’accès à la fonction publique de l’État, la faculté de recourir aux listes complémentaires demeure régie par les dispositions de l’article 4 du décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l’établissement et à l’utilisation des listes complémentaires d’admission aux concours d’accès aux corps de la fonction publique de l’État.

- Article 21

Nonobstant les dispositions de l’article 7 du décret du 5 juillet 2013 susvisé, pour les voies d’accès à la fonction publique territoriale, lorsqu’un concours est en cours ou a été ouvert pendant la période mentionnée à l’article 1er, les candidats aux concours externes fournissent à l’autorité organisatrice au plus tard à la date d’établissement de la liste classant par ordre alphabétique les candidats déclarés admis par le jury soit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d’origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis, soit la décision rendue par l’une des commissions instituées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

- Article 22

Nonobstant toute disposition statutaire contraire, pour les voies d’accès à la fonction publique hospitalière, lorsqu’un concours est en cours ou a été ouvert pendant la période mentionnée à l’article 1er, les candidats aux concours pour lesquels une condition de titre ou de diplôme est requise fournissent à l’autorité organisatrice au plus tard à la date d’établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés admis par le jury soit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans leur État d’origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis, soit la décision rendue par l’une des commissions instituées par le décret du 13 février 2007 susmentionné.

- Article 23

Nonobstant toute disposition statutaire contraire, pour les voies d’accès à la fonction publique communale de Polynésie française, lorsqu’un concours est en cours ou a été ouvert pendant la période mentionnée à l’article 1er, les candidats aux concours externes fournissent à l’autorité organisatrice au plus tard à la date d’établissement de la liste classant par ordre alphabétique les candidats déclarés admis par le jury soit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans leur État d’origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis, soit la décision rendue par l’une des commissions instituées par le décret du 13 février 2007 susmentionné.

- Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONTINUITÉ DE L’ORGANISATION DES VOIES D’ACCÈS PENDANT LA CRISE SANITAIRE NÉE DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 (Articles 24 à 31)

- Article 24

Lorsque la date limite pour les inscriptions ou le dépôt de pièces ou de dossiers dans le cadre de l’une des voies d’accès aux emplois de la fonction publique mentionnées en annexe est fixée à compter du 1er janvier 2021, cette date limite peut être repoussée par arrêté ou décision de l’autorité organisatrice publiés dans les mêmes conditions que celles applicables à l’arrêté d’ouverture.

- Article 25

Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, l’envoi de documents nécessaires à l’inscription ou à la participation des candidats à l’une des voies d’accès mentionnées en annexe peut être accompli par voie électronique sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l’article 1er et de l’article 6 du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que du respect de la protection des données personnelles.
En cas de prolongation des délais d’inscription en application de l’article 24, pour l’application du 1° de l’article 3 du même décret, la communication du numéro d’enregistrement informatique attribué au candidat peut intervenir par correspondance électronique.

- Article 26

Lorsque l’organisation des voies d’accès mentionnées en annexe, incluant notamment la publication des listes de lauréats, n’est pas achevée au 1er janvier 2021, le nouveau calendrier et les nouvelles conditions d’organisation peuvent faire l’objet, le cas échéant, d’un arrêté ou d’une décision de l’autorité organisatrice reportant les épreuves concernées, publiés dans les mêmes conditions que celles applicables à l’ouverture.
- Article 27

Sans préjudice des dispositions du titre Ier, lorsqu’une épreuve de l’une des voies d’accès mentionnées en annexe a été interrompue ou n’a pu donner lieu, à compter du 1er janvier 2021, à l’examen de la totalité des candidats par le jury ou l’instance de sélection, cette épreuve peut être annulée et reportée pour l’ensemble des candidats à une date fixée par l’arrêté ou la décision mentionnée à l’article 26.
- Article 28

Pendant la période mentionnée à l’article 1er, l’avis conforme du ministre chargé de la fonction publique requis par l’article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé doit être exprès.

- Article 29

Lorsque la première épreuve de l’une des voies d’accès mentionnée en annexe est reportée dans les conditions prévues à l’article 26 et que la composition des jurys et instances de sélection a été fixée durant la période mentionnée à l’article 1er, l’autorité organisatrice peut, dans les mêmes formes, procéder au remplacement de ceux des membres du jury ou de l’instance de sélection dont l’empêchement est constaté.
Les membres concernés peuvent être remplacés par d’autres membres ayant un grade ou un niveau de fonctions au moins équivalent à celui de l’emploi à pourvoir, appartenant le cas échéant à une administration autre que l’autorité organisatrice, nonobstant les règles de composition fixées par les dispositions réglementaires applicables à cette voie d’accès.
Lorsque l’empêchement du président de jury ou de l’instance de sélection est constaté conjointement à celui du membre chargé d’assurer l’intérim, l’autorité organisatrice peut procéder à son remplacement, dans les mêmes formes et délais, par tout autre membre remplissant les conditions fixées à l’alinéa précédent.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux jurys constitués pour les voies d’accès mentionnées à l’annexe V.
- Article 30

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021.

- Article 31

Le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la transformation et de la fonction publiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

- ANNEXE

- LISTE DES VOIES D’ACCÈS AUX CORPS, CADRES D’EMPLOIS, GRADES ET EMPLOIS DES AGENTS PUBLICS

I. - Pour la fonction publique de l’État :

- 1° Concours mentionnés à l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

- 2° Recrutements sans concours mentionnés aux a, b et c de l’article 22 de la même loi ;

- 3° Recrutement par le parcours d’accès mentionné à l’article 22 bis de la même loi ;

- 4° Examens professionnels mentionnés au 1° de l’article 26 et au 2° de l’article 58 de la même loi ;

- 5° Recrutement des travailleurs handicapés mentionné à l’article 27 de la même loi ;

- 6° Concours mentionné au 3° de l’article 58 de la même loi ;

- 7° Recrutement prévu en application de l’article 31 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;

- 8° Accès direct à la hiérarchie des corps mentionné à l’article 24 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

- 9° Nominations au choix dans le corps des administrateurs civils mentionnées au deuxième alinéa de l’article 5 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ;

- 10° Recrutements prévus à l’article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;

- 11° Concours d’accès aux cycles préparatoires mentionnés aux articles 15 et 25 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d’accès et aux formations à l’École nationale d’administration.
II. Pour la fonction publique territoriale  :

- 1° Concours mentionnés à l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

- 2° Recrutements sans concours mentionnés aux a, b et d de l’article 38 de la même loi ;

- 3° Recrutement des travailleurs handicapés mentionné à l’article 38 de la même loi ;

- 4° Recrutement par le parcours d’accès mentionné à l’article 38 bis de la même loi ;

- 5° Examens professionnels mentionnés au 1° de l’article 39 et au 2° de l’article 79 de la même loi ;

- 6° Concours mentionné au 3° de l’article 79 de la même loi.

III. - Pour la fonction publique hospitalière :

- 1° Recrutement des travailleurs handicapés mentionné à l’article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

- 2° Concours mentionnés à l’article 29 de la même loi ;

- 3° Recrutements sans concours mentionnés à l’article 32 de la même loi ;

- 4° Recrutement par le parcours d’accès mentionné à l’article 32-2 de la même loi ;

- 5° Accès direct à la hiérarchie des corps mentionné à l’article 33 de la même loi ;

- 6° Examens professionnels mentionnés au 1° de l’article 35 et au 2° de l’article 69 de la même loi ;

- 7° Concours mentionné au 3° de l’article 69 de la même loi ;

- 8° Concours d’accès aux cycles préparatoires mentionnés à l’article 13 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière, aux articles 7 des décrets n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d’administration hospitalière, n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 2°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

- 9° Nominations au choix dans le corps des directeurs d’établissement public de santé et des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux mentionnées aux articles 11 des décrets du 2 août 2005 et 26 décembre 2007 précités.

- IV. - Pour les trois versants de la fonction publique :

- 1° Recrutements réservés mentionnés à l’article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- 2° Recrutement prévu en application de l’article 167 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

- 3° Recrutement prévu en application de l’article 91 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;

- 4° Recrutement prévu en application de l’article 93 de la même loi ;

- 5° Examens, concours, épreuves, sélections, modalités d’obtention d’une qualification ou d’un diplôme préalables à l’affectation, la nomination ou la titularisation dans un corps, cadres d’emplois, grade ou emploi, y compris lorsqu’ils interviennent au cours ou à l’issue d’une période de formation au sein d’une école de service public ou d’un établissement relevant du livre VII du code de l’éducation.

- V. - Pour la magistrature de l’ordre judiciaire :

- 1° Concours mentionnés à l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;

- 2° Recrutement direct d’auditeurs de justice en application des dispositions de l’article 18-1 de la même ordonnance ;

- 3° Concours mentionnés à l’article 21-1 de la même ordonnance ;

- 4° Recrutements prévus en application des dispositions des articles 22 et 23 de la même ordonnance ;

- 5° Examens, concours, épreuves, sélections, modalités d’obtention d’une qualification ou d’un diplôme préalables à l’affectation, la nomination ou la titularisation dans un corps, cadres d’emplois, grade ou emploi, y compris lorsqu’ils interviennent au cours ou à l’issue d’une période de formation au sein d’une école de service public ou d’un établissement relevant du livre VII du code de l’éducation.

- VI. - Pour la fonction publique communale de la Polynésie française :
1° Concours mentionnés aux 1° et 2° et 3° de l’article 40 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ;
- 2° Recrutements sans concours mentionnés à l’article 42 de la même ordonnance ;
- 3° Examens professionnels mentionnés au a) du 2° de l’article 44 de la même ordonnance.
- VII. - Pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires :
- Voies d’accès aux corps et grades relevant du recrutement universitaire et hospitalier commun mentionné à l’article L. 952-21 du code de l’éducation.

Fait le 24 décembre 2020.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/24/TFPF2035757D/jo/texte

- Voir aussi :
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/24/TFPF2033148R/jo/texte