Décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en situation de handicap

- Cliquez ci-dessus !


- Publics concernés : candidats aux emplois publics et agents publics en situation de handicap.
- Objet : portabilité des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail des agents publics en situation de handicap et dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des candidats en situation de handicap.
- Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de leur publication.
- Notice  : le décret organise la portabilité des équipements du poste de travail des agents en situation de handicap lors d’une mobilité lorsqu’elle représente un coût inférieur à celui qui résulterait de l’adaptation du nouveau poste de travail. Il prévoit également que les aides humaines et techniques ainsi que les aménagements en faveur des candidats aux concours, aux procédures de recrutement et aux examens sont accordées à l’appui de la production d’un certificat médical établi par un médecin agréé moins de six mois avant les épreuves. Le décret fixe en outre le délai dans lequel ce certificat doit être présenté à l’autorité organisatrice du concours, de la procédure de recrutement ou de l’examen.
- Références : le décret, pris pour application des dispositions de l’article 92 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, peut être consulté sur le site Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr


- Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre de l’action et des comptes publics,
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 6 sexies, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, notamment son article 27, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 35, et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 27 ;
- Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
- Vu le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- Vu le décret n° 97-185 du 25 février 1997 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
- Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 21 janvier 2020 ;
- Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique du 30 janvier 2020 ;
- Vu l’avis du Conseil national de l’évaluation des normes du 6 février 2020 ;
- Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,

Décrète :

- Chapitre Ier : Portabilité des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail en faveur des agents publics en situation de handicap

- Article 1

- La portabilité des équipements des agents publics en situation de handicap s’entend des mesures permettant à ces agents, en application du III de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de conserver, dans une nouvelle administration d’emploi comme en cas de changement de poste au sein d’une même administration, les équipements contribuant à l’adaptation du nouveau poste de travail.
- Les modalités de mise en œuvre de la portabilité des équipements en cas de changement d’administration d’emploi de l’agent, notamment la cession, le transport et l’installation des équipements, ainsi que la prise en charge par l’administration d’accueil des coûts afférents, sont définies par convention entre cette administration et l’administration d’origine de l’agent concerné.
- La portabilité n’est mise en œuvre que si son coût est inférieur à celui qui résulterait de l’adaptation, à la charge de l’administration d’accueil, du nouveau poste de travail de l’agent.

- Chapitre II  : Dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des candidats en situation de handicap

- Article 2

Les dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens, mentionnées à l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l’article 35 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l’article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sont décidées par l’autorité organisatrice des épreuves au vu de la production par les candidats d’un certificat médical établi par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret du 14 mars 1986 susvisé.
- Le certificat médical, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.
- Les aides et aménagements sollicités sont mis en œuvre par l’autorité organisatrice sous réserve que les charges afférentes ne soient pas disproportionnées au regard des moyens, notamment matériels et humains, dont elle dispose.

- Article 3

- L’arrêté ou la décision d’ouverture du concours, de la procédure de recrutement ou de l’examen fixe la date limite, qui ne peut être inférieure à trois semaines avant le déroulement des épreuves, de transmission par le candidat du certificat médical mentionné à l’article 2.
- Lorsque l’urgence le justifie, l’autorité organisatrice peut mettre en œuvre les aides et aménagements sollicités malgré la transmission du certificat médical après la date limite mentionnée à l’alinéa précédent.

- Article 4

Après l’article 9 du décret du 5 juillet 2013 susvisé, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Les candidats en situation de handicap, susceptibles de bénéficier de dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens, transmettent à l’autorité organisatrice un certificat médical dans les conditions prévues par le décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en situation de handicap. »

Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales

- Article 5

I. - Le décret du 25 août 1995 susvisé est ainsi modifié :

- 1° Au I de l’article 1er, les mots : « instituée par l’article L. 323-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 33 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » ;
- 2° Au I de l’article 8, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné » sont supprimés ;
- 3° Le second alinéa de l’article 11-4 est supprimé ;
- 4° A l’article 11-7 :
a) Au troisième alinéa du I, les mots : « , après avis de la commission administrative paritaire compétente » sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa du même I, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ;
c) Au troisième alinéa du II, les mots : « , après avis de la commission administrative paritaire compétente et de la commission administrative paritaire interministérielle » sont supprimés.
II. - Au I de l’article 1er du décret du 10 décembre 1996 susvisé, les mots : « instituée par l’article L. 323-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 33 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».

III. - Le décret du 25 février 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I de l’article 1er, les mots : « instituée par l’article L. 323-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 33 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » et les mots : « visés ci-dessus » sont remplacés par les mots : « relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 8, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné » sont supprimés.
IV. - Les dispositions des 2° à 4° du I et du 2° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

- Article 6

Les concours, procédures de recrutement et examens mentionnés aux articles 2 et 3 dont l’ouverture a été prononcée avant l’entrée en vigueur du présent décret se poursuivent, jusqu’à leur terme, dans les conditions prévues par l’arrêté ou la décision d’ouverture ou par l’avis de création ou de vacance.

- Article 7

Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/4/CPAF2001927D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/4/2020-523/jo/texte