Décret n° 98-624 du 20 juillet 1998 fixant les conditions exceptionnelles d’intégration de fonctionnaires du corps des inspecteurs de la formation professionnelle dans le corps de l’inspection du travail et modifiant le décret no 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l’inspection du travail

- JORF n°169 du 24 juillet 1998

Le Premier ministre,

- Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre de l’équipement, des transports et du logement, du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation,

- Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, notamment son article 22 ;

- Vu le décret no 75-273 du 21 avril 1975 modifié portant statut particulier de l’inspection du travail ;

- Vu le décret no 85-1115 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle ;

- Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère du travail et des affaires sociales, compétent pour les services du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, en date du 22 janvier 1998 ;

Le Conseil d’État (section des finances) entendu,

Décrète :

- Chapitre Ier

- Art. 1er. - Il est créé, dans la classe fonctionnelle du grade de directeur adjoint du travail, ainsi que dans le grade d’inspecteur du travail, deux échelons provisoires conformément à l’article 2 ci-après.

- Seuls peuvent être nommés dans ces échelons provisoires les personnels intégrés en application des articles 5 et 7 du présent décret.

- Art. 2.

- Le tableau figurant à l’article 11 du décret du 21 avril 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes en ce qui concerne les grades de directeur adjoint de classe fonctionnelle et d’inspecteur :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 169 du 24/07/1998 page 11303 à 11304

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- Art. 3.

- Les services accomplis dans le corps et grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et grade d’intégration.

- Art. 4.

- Les agents intégrés en vertu des dispositions du présent décret suivent une formation d’adaptation à l’emploi lorsqu’ils sont appelés à changer de fonctions. Les modalités et le contenu de cette formation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail et de la formation professionnelle.

Chapitre II

Dispositions relatives à l’intégration dans les grades de directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle et de directeur adjoint de classe normale

- Art. 5.

- Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 12 et suivants du décret du 21 avril 1975 susvisé, il est procédé, dans les conditions définies ci-après, au titre des années 1997 à 2001 inclusivement, à des intégrations exceptionnelles dans les grades de directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle et de directeur adjoint du travail de classe normale du corps de l’inspection du travail dans la limite du nombre des transformations d’emplois prévues à cet effet, chaque année par la loi de finances. Pour la période considérée, le nombre total d’intégrations ne peut être supérieur à 30.

- Peuvent bénéficier des intégrations exceptionnelles prévues à l’alinéa ci-dessus les inspecteurs principaux de 2e et de 1re classe de la formation professionnelle qui ont satisfait à un examen professionnel.

- Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de la formation professionnelle et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d’organisation générale, la nature et le programme de l’examen professionnel.

- Le ministre chargé du travail et de la formation professionnelle arrête les modalités d’organisation des examens et nomme les membres des jurys.

- Art. 6.

- Les inspecteurs principaux de la formation professionnelle de 1re et 2e classe nommés directeurs adjoints du travail de classe fonctionnelle ou de classe normale en application de l’article 5 ci-dessus sont immédiatement titularisés et reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 169 du 24/07/1998 page 11303 à 11304

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Chapitre III

- Dispositions relatives à l’intégration dans le grade d’inspecteur du travail
Article

- Art. 7.

- Sans préjudice des recrutements statutaires prévus par les dispositions de l’article 4 du décret du 21 avril 1975 susvisé, il est procédé dans les conditions définies ci-après, au titre des années 1997 à 2001 inclusivement, à des intégrations exceptionnelles dans le grade d’inspecteurs du travail, dans la limite du nombre des transformations d’emplois prévues à cet effet, chaque année, par la loi de finances. Pour la période considérée, le nombre total d’intégrations ne peut être supérieur à 175.

- Art. 8.

- Les recrutements exceptionnels prévus à l’article 7 ci-dessus sont réalisés par la voie d’un examen professionnel ouvert aux inspecteurs de la formation professionnelle.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de la formation professionnelle et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d’organisation générale, la nature et le programme de l’examen professionnel.

Le ministre chargé du travail et de la formation professionnelle arrête les modalités d’organisation des examens et nomme les membres des jurys.

- Art. 9.

- Les inspecteurs du travail nommés en application de l’article 8 ci-dessus sont immédiatement titularisés et reclassés dans les conditions prévues à l’article 9 bis 1 de ce même décret.

Toutefois, les candidats nommés inspecteurs du travail alors qu’ils avaient atteint le 11ème ou le 12ème échelon du grade d’inspecteur de la formation professionnelle sont respectivement reclassés au 1er échelon provisoire ou au 2e échelon provisoire du grade d’inspecteur du travail. Ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur situation d’origine.

Chapitre IV

- Dispositions finales

- Art. 10.

- La ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’équipement, des transports et du logement, le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation et le secrétaire d’État au budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juillet 1998.


https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005626235/2020-03-07/