Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19

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- Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l’État et de la fonction publique territoriale, fonctionnaires de la fonction publique hospitalière mis à disposition d’une administration dépendant de l’État ou d’une collectivité territoriale, magistrats de l’ordre judiciaire, militaires, agents contractuels de droit privé des établissements publics, à l’exclusion des emplois à la discrétion du Gouvernement et des agents affectés dans les établissements et services mentionnés au 6°, au 7° et au 9° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles .
- Objet  : versement d’une prime exceptionnelle à certains agents publics et agents de droit privé relevant d’un employeur public mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prévu par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
- Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
- Notice : le décret permet aux employeurs de l’État et des collectivités territoriales de verser une prime exceptionnelle aux personnels ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics. Le montant de cette prime est déterminé par l’employeur dans la limite d’un plafond. La prime exceptionnelle est exonérée de cotisations et contributions sociales ainsi que d’impôt sur le revenu.
- La prime exceptionnelle prévue par ce décret n’est pas applicable aux emplois à la discrétion du Gouvernement ainsi qu’aux agents de certains établissements et services médicaux-sociaux pour lesquels un décret réglera les modalités spécifiques de versement d’une prime exceptionnelle.
Cette prime exceptionnelle est exclusive de toute autre prime exceptionnelle versée en application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative.
Références  : le décret, pris pour l’application de l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’action et des comptes publics,
- Vu le code de la défense ;
- Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-9 et L. 3131-12 et suivants ;
- Vu le code de l’action sociale et de la famille, notamment son article L. 312-1 ;
- Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, notamment son article 25 ;
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 49 ;
- Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;
- Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
- Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11 ;
- Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif en service à l’étranger ;
- Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l’étranger,
Décrète :
- Article 1

En application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et groupements d’intérêt public, à l’exclusion des établissements et services mentionnés au 6°, au 7° et au 9° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période.
Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont nommément désignés à cet effet dans les conditions prévues par le présent décret.
- Article 2

Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle mentionnée à l’article 1er :
1° Les magistrats de l’ordre judiciaire, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l’État, à l’exception de ceux nommés en application de l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et groupements d’intérêt public ;
2° Les militaires ;
3° Les personnels contractuels de droit privé des établissements publics ;
4° Les personnels civils et militaires employés par l’État ou par ses établissements publics à caractère administratif en service à l’étranger, par dérogation au dernier alinéa de l’article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé et à l’article 2 du décret du 1er octobre 1997 susvisé ;
5° Les personnels contractuels recrutés par les services de l’État à l’étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ;
6° Les fonctionnaires mis à disposition, en application de l’article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d’une administration pouvant verser la prime exceptionnelle mentionnée à l’article 1er.
- Article 3

Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l’article 1er les personnels pour lesquels l’exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé.
- Article 4

Le montant plafond de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 euros.
- Article 5

La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l’engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.
La prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée.
La prime exceptionnelle n’est pas reconductible.
- Article 6

La prime exceptionnelle instituée par le présent décret est exclusive :

- de la prime exceptionnelle prévue à l’article 7 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée ;
- de toute autre prime versée en application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée ;
- des autres primes et indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à lutter contre la propagation du covid-19 pendant la période d’état d’urgence sanitaire prévue aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique.
Article 7

Pour l’État, ses établissements publics et ses groupements d’intérêts publics, les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service ou l’organe dirigeant ayant autorité sur les personnels.

- Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents :

- taux n° 1 : 330 euros ;
- taux n° 2 : 660 euros ;
- taux n° 3 : 1 000 euros.

La prime exceptionnelle fait l’objet d’un versement unique.
- Article 8

Pour les agents relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle sont définies par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de son établissement public dans la limite du plafond fixé à l’article 4.
Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versements sont déterminés par l’autorité territoriale.
- Article 9

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, la ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 mai 2020.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/14/CPAF2009933D/jo/texte