Décret n° 2020-529 du 5 mai 2020 modifiant les dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un enfant

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- Publics concernés : ensemble des fonctionnaires des trois versants de la fonction publique.
- Objet  : modification des dispositions relatives au congé parental et à la disponibilité pour élever un enfant dans la fonction publique.
- Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions relatives à la prise en compte des périodes de congé parental et de disponibilité pour élever un enfant pour les droits à avancement d’échelon et de grade des fonctionnaires qui s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
- Notice : le décret introduit de nouvelles dispositions relatives au maintien des droits à l’avancement et à la retraite, dans la limite de 5 ans pour les agents en congé parental ou en disponibilité. Par ailleurs, l’âge de l’enfant pour bénéficier d’une disponibilité est porté à 12 ans et la durée minimale du congé parental est réduite à deux mois.
- Références : le décret est pris pour l’application de l’article 85 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.


Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre de l’action et des comptes publics,
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 85 ;
- Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
- Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
- Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 30 janvier 2020 ;
- Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 6 février 2020 ;
Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires

- Article 1

I.-L’article 54 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, qui devient le deuxième, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « un mois » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le congé parental prend fin dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. A son expiration, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d’origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial.
« Quatre semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d’un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d’origine ou de détachement pour en examiner les modalités.
« En cas de congé parental écourté sur demande de l’intéressé, celui-ci est réintégré dans les mêmes conditions que s’il était arrivé au terme de son congé. »
II.-L’article 57 du même décret est abrogé.
- Article 2

I.-L’article 31 du décret du 13 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « un mois » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le congé parental prend fin dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. A son expiration, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d’origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial.
« Quatre semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d’un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d’origine ou de détachement pour en examiner les modalités.
« En cas de congé parental écourté sur demande de l’intéressé, celui-ci est réintégré dans les mêmes conditions que s’il était arrivé au terme de son congé.
« Lorsqu’ils sont affiliés à un centre de gestion, la collectivité ou l’établissement public d’origine peuvent demander, sans prise en charge financière, à ce centre de gestion de rechercher un reclassement dans un emploi répondant aux critères fixés au premier alinéa ci-dessus. »
II.-L’article 34 du même décret est abrogé.

- Article 3 En savoir plus sur cet article...

L’article 42 du décret du 13 octobre 1988 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « six mois renouvelables » sont remplacés par les mots : « deux à six mois renouvelables » et les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « un mois » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « six semaines » sont remplacés par les mots : « quatre semaines ».

- Chapitre II : Dispositions relatives à la mise en disponibilité pour élever un enfant

- Article 4

Le décret du 16 septembre 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ;
« 1° bis Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ; »
2° Au premier alinéa de l’article 48-1, les mots : « au titre des 1° et 2° de l’article 47 » sont remplacés par les mots : « au titre des 1° bis et 2° de l’article 47 » ;
3° Après l’article 48-2, il est inséré un article 48-3 ainsi rédigé :

« Art. 48-3.-Les droits à avancement conservés en application du deuxième alinéa de l’article 51 et de l’article 54 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée s’entendent des droits à avancement d’échelon et de grade. » ;

4° L’article 49 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « aux 1° et 2° de l’article 47 » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 1° bis et 2° de l’article 47 ».
- Article 5

Le décret du 13 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ;
« 1° bis Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ; »
2° Au quatrième alinéa de l’article 24, les mots : « dans les cas mentionnés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions ci-dessus » ;
3° Au premier alinéa de l’article 25-1, les mots : « au titre des 1° et 2° de l’article 24 » sont remplacés par les mots : « au titre des 1° bis et 2° de l’article 24 » ;
4° Après l’article 25-2, il est inséré un article 25-3 ainsi rédigé :

« Art. 25-3.-Les droits à avancement conservés en application du deuxième alinéa de l’article 72 et de l’article 75-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s’entendent des droits à avancement d’échelon et de grade. »
- Article 6

Le décret du 13 octobre 1988 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 33, les mots : « au sens du b de l’article 31 » sont remplacés par les mots : « au sens du 2° de l’article 31 » ;
2° Les a et b de l’article 34 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ;
« 1° bis Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ;
« 2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, lorsqu’il est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l’établissement qui emploie le fonctionnaire. » ;
3° Le premier alinéa de l’article 36-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans les conditions prévues au 2° de l’article 31 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article 31 » ;
b) Les mots : « au titre des a et b de l’article 34 » sont remplacés par les mots : « au titre des 1° bis et 2° de l’article 34 » ;
4° Après l’article 36-2, il est inséré un article 36-3 ainsi rédigé :

« Art. 36-3.-Les droits à avancement conservés en application du deuxième alinéa de l’article 62 et de l’article 64-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée s’entendent des droits à avancement d’échelon et de grade. »

- Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

- Article 7

Les périodes de congé parental ou de disponibilité pour élever un enfant courues à compter de la date de publication de la loi du 6 août 2019 susvisée sont prises en compte pour les droits à avancement d’échelon et de grade des fonctionnaires concernés dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles 51 et 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les articles 72 et 75-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou les articles 62 et 64 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans leur rédaction issue de la loi du 6 août 2019 susvisée.
- Article 8

Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2020.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/5/CPAF2001062D/jo/texte