Décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique

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- Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels des trois versants de la fonction publique.
- Objet : dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique.
- Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
- Notice : le décret précise le contenu du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d’agissements sexistes mis en place dans l’ensemble des administrations. Il prévoit notamment la mise en place de procédures visant à recueillir les signalements desdits actes par les victimes ou les témoins, l’orientation des agents victimes ou témoins vers les services en charge de leur accompagnement et de leur soutien et les procédures d’orientation des mêmes agents vers les autorités compétentes en matière de protection des agents et de traitement des faits signalés. Il précise enfin les exigences d’accessibilité du dispositif de signalement et de respect de la confidentialité ainsi que les modalités de mutualisation du dispositif entre administrations.
- Références : le décret, pris pour l’application de l’article 6 quater A de la loi no 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l’article 80 de la loi no 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.


Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre de l’action et des comptes publics,
- Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 6, 6 bis, 6 quater A et 6 septies, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique du 19 décembre 2019 ;
- Vu l’avis du Conseil national de l’évaluation des normes du 16 janvier 2020 ;
- Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,
Décrète :
- CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
-  Art. 1er.
– Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte :
- 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ;
- 2° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ;
- 3° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative.
- Art. 2.
– Le dispositif de signalement peut être mutualisé par voie de convention entre plusieurs administrations, collectivités territoriales ou établissements publics relevant de l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, il peut également être confié, dans les conditions prévues à l’article 26-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, aux centres de gestion.
- Art. 3.
I. – L’acte instituant les procédures mentionnées à l’article 1er précise les modalités selon lesquelles l’auteur du signalement :
- 1° Adresse son signalement ;
- 2° Fournit les faits ainsi que, s’il en dispose, les informations ou documents, quels que soient leur forme ou leur support, de nature à étayer son signalement ;
- 3° Fournit les éléments permettant, le cas échéant, un échange avec le destinataire du signalement.
II. – Cet acte précise également, s’agissant de la procédure de recueil mentionnée au 1° de l’article 1er, les mesures qui incombent à l’autorité compétente :
- 1° Pour informer sans délai l’auteur du signalement de la réception de celui-ci, ainsi que des modalités suivant lesquelles il est informé des suites qui y sont données ;
- 2° Pour garantir la stricte confidentialité de l’identité de l’auteur du signalement et des personnes visées ainsi que des faits faisant l’objet de ce signalement, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin d’en connaître pour le traitement du signalement. Il mentionne, le cas échéant, l’existence d’un traitement automatisé des signalements mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.
III. – Ce même acte précise, s’agissant de la procédure d’orientation mentionnée au 2o de l’article 1er, la nature des dispositifs mis en œuvre pour la prise en charge, par les services et professionnels compétents, des agents victimes des actes ou agissements mentionnés au même article ainsi que les modalités par lesquelles ils ont accès à ces services et professionnels.
IV. – Il précise enfin, s’agissant de la procédure d’orientation mentionnée au 3° de l’article 1er, les modalités de transmission du signalement à l’autorité compétente pour prendre toute mesure de protection au bénéfice de l’agent, victime ou témoin des actes ou agissements mentionnés au même article, la nature de ces mesures de protection, ainsi que les modalités par lesquelles elle s’assure du traitement des faits signalés.
- Art. 4.
– Les procédures relatives au dispositif de signalement mentionnées à l’article 1er sont fixées, après information du ou des comités sociaux compétents :
- 1° Pour les employeurs publics relevant de l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, par arrêté du ministre ;
- 2° Pour les employeurs publics relevant de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, par décision de l’autorité territoriale ;
- 3° Pour les employeurs publics relevant de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination dans l’établissement.
- Art. 5.
– L’autorité compétente procède, par tout moyen propre à la rendre accessible, à une information des agents placés sous son autorité sur l’existence de ce dispositif de signalement, ainsi que sur les procédures qu’il prévoit et les modalités définies pour que les agents puissent y avoir accès. Lorsqu’en application de l’article 2, ce dispositif de signalement est mutualisé entre plusieurs administrations, collectivités territoriales ou établissements publics relevant de l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou confié à un centre de gestion, chaque autorité compétente demeure chargée de procéder à une information des agents placés sous son autorité selon les modalités prévues à l’alinéa précédent.
- Art. 6. – Le dispositif de signalement permet de garantir la stricte confidentialité des informations communiquées aux agents, victimes, témoins ou auteurs des actes ou agissements mentionnés à l’article 1er, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin d’en connaître pour le traitement de la situation.
CHAPITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
- Art. 7. – Jusqu’au renouvellement général des instances représentatives des personnels de la fonction publique, les projets d’arrêté ou de décision mentionnés à l’article 4 sont présentés pour information aux comités techniques compétents ainsi qu’aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents. A cette fin, ces comités peuvent être réunis conjointement.
- Art. 8.
– Les administrations, collectivités territoriales ou établissements publics relevant de l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée mettent en place le dispositif de signalement régi par le présent décret au plus tard le 1er mai 2020.

- Art. 9.
– Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/13/CPAF1934186D/jo/texte