Décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique

- Cliquez ci-dessus !


L’UNSA Fonction Publique avait approuvé le projet de décret lors du CCFP du 23 juillet 2020. Elle regrette cependant la faible durée d’indemnisation.

Le congé du proche aidant est accessible aux fonctionnaires, aux agents contractuels ainsi qu’aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques exerçant en établissement public de santé. Il n’est pas rémunéré. Ce congé est assimilé à une période de service effectif et est pris en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension (fonctionnaires).

Sa durée est de trois mois au maximum, renouvelable jusqu’à un an sur l’ensemble de la carrière. Il peut être pris de manière continue ou fractionnée par périodes d’au moins une journée ou sous la forme d’un temps partiel. Ce congé est de droit.

Il est indemnisé par l’allocation journalière du proche aidant (AJPA). Celle est limitée à 66 jours sur l’ensemble de la carrière de l’agent et à 22 jours par mois. Son montant est de 52,08 euros par journée pour une personne seule et de 43,83 euros par journée et par personne en couple.


- Publics concernés : les fonctionnaires titulaires et stagiaires, les magistrats de l’ordre judiciaire, les magistrats de l’ordre administratif, les agents contractuels de droit public des trois fonctions publiques ainsi que les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques exerçant en établissement public de santé.
- Objet : conditions d’attribution et de renouvellement du congé de proche aidant et modalités de mise en œuvre et d’utilisation de ce congé.
- Entrée en vigueur  : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
- Notice : le décret détermine, pour les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public des trois fonctions publiques et les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques exerçant en établissement public de santé, les conditions d’attribution et de renouvellement du congé de proche aidant. Il précise également les délais et modalités de mise en œuvre et les cas de situations d’urgence pour lesquels les délais sont supprimés. Enfin, il définit les modalités d’utilisation de ce congé ainsi que les cas de reprise anticipée et de renoncement.
- Références : le décret, pris pour l’application des dispositions du 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, du 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que les textes qu’il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
- Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
- Vu le code de la santé publique ;
- Vu le code du travail ;
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, notamment le 9° bis de son article 34, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment le 10° bis de son article 57 et son article 136, et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment le 9° bis de son article 41, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique ;
- Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
- Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
- Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics ;
- Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
- Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique du 23 juillet 2020 ;
- Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 10 septembre 2020 ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé du 7 octobre 2020 ;
Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,
Décrète :

- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux magistrats et aux fonctionnaires (Articles 1 à 8)

- Article 1

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

- Article 2

Le congé de proche aidant se prend selon la ou les modalités suivantes :
1° Pour une période continue ;
2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une journée ;
3° Sous la forme d’un service à temps partiel.
Liens relatifs
- Article 3

Pour bénéficier du congé de proche aidant, le fonctionnaire adresse une demande écrite, au moins un mois avant le début du congé, au chef de service pour le fonctionnaire de l’État, à l’autorité territoriale pour le fonctionnaire territorial ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève pour le fonctionnaire hospitalier. En cas de renouvellement, il l’adresse au moins quinze jours avant le terme du congé.
Il indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utilisation en application de l’article 2.
En vue d’établir ses droits, l’agent fournit à l’appui de sa demande les pièces justificatives mentionnées à l’article D. 3142-8 du code du travail.

- Article 4

Le fonctionnaire bénéficiaire du congé de proche aidant peut en modifier les dates prévisionnelles et les modalités d’utilisation choisies.
Dans ce cas, il en informe par écrit le chef de service, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, avec un préavis d’au moins quarante-huit heures.

- Article 5

Les délais prévus au premier alinéa de l’article 3 et au second alinéa de l’article 4 ne sont pas applicables, et le congé débute ou peut être renouvelé sans délai, lorsque la demande de bénéfice ou de renouvellement du congé de proche aidant ou la modification de sa modalité ou de ses modalités d’utilisation et de ses dates prévisionnelles intervient pour l’un des motifs suivants :
1° La dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ;
2° Une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ;
3° La cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée.
Dans ces cas, le fonctionnaire transmet, sous huit jours, au chef de service, à l’autorité territoriale ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, le certificat médical qui atteste de la dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou l’attestation qui certifie de la cessation brutale de l’hébergement en établissement.

- Article 6

Le fonctionnaire bénéficiaire du congé de proche aidant peut mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans les cas suivants :
1° Décès de la personne aidée ;
2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;
3° Diminution importante des ressources du fonctionnaire ;
4° Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ;
5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ;
6° Lorsque l’état de santé du fonctionnaire le nécessite.
Il informe par écrit le chef de service, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.
En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à huit jours.
- Article 7

I. - Au cours de la période pendant laquelle il bénéficie du congé de proche aidant, le fonctionnaire de l’Etat reste affecté dans son emploi.
Si celui-ci est supprimé ou transformé, le fonctionnaire est affecté dans l’un des emplois correspondant à son grade le plus proches de son ancien lieu de travail. S’il le demande, le fonctionnaire peut être affecté dans un emploi plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
II. - Au cours de la période de bénéfice du congé de proche aidant, le fonctionnaire territorial reste affecté dans son emploi.
III. - Au cours de la période de bénéfice du congé de proche aidant, le fonctionnaire hospitalier reste affecté dans son emploi.
Si l’emploi est supprimé ou transformé, l’agent bénéficie de la priorité mentionnée à l’article 38 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Les personnels de direction et les directeurs des soins peuvent également bénéficier dans cette situation de la recherche d’affectation mentionnée à l’article 50-1 de la même loi.

- Article 8

Pour l’application du présent décret, les compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le chef d’établissement à l’égard des personnels de direction et les directeurs des soins relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, n’occupant pas un emploi de chef d’établissement, et à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation.
- Chapitre II : Dispositions relatives aux fonctionnaires stagiaires (Articles 9 à 11)

- Article 9

Le décret du 7 octobre 1994 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l’article 21 bis, il est inséré un article 21 ter ainsi rédigé :

« Art. 21 ter.-Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de proche aidant prévu au 9° bis de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par cet article et les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique.
« Lorsqu’un fonctionnaire bénéficiant du congé de proche aidant est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau corps est, s’il en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d’expiration de la période de bénéfice du droit au congé de proche aidant.
« La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de proche aidant est reportée d’un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de proche aidant qu’il a utilisés.
« La durée d’utilisation du congé de proche aidant est prise en compte pour son intégralité, lors de la titularisation de l’agent, dans le calcul des services retenus pour le classement et l’avancement. » ;

2° A l’article 24, après les mots : « les articles 18,19,19 bis, 21,21 bis », sont insérés les mots : « , 21 ter ».
Liens relatifs
Article 10

Après l’article 12-2 du décret du 4 novembre 1992 susvisé, il est inséré un article 12-3 ainsi rédigé :

« Art. 12-3.-Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit au congé de proche aidant prévu au 10° bis de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par cet article et les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique.
« Lorsqu’un fonctionnaire bénéficiant du congé de proche aidant est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre cadre d’emplois, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau cadre d’emplois est, s’il en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d’expiration de la période de bénéfice du droit au congé de proche aidant.
« La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de proche aidant est reportée d’un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de proche aidant qu’il a utilisés.
« La durée d’utilisation du congé de proche aidant est prise en compte pour son intégralité, lors de la titularisation de l’agent, dans le calcul des services retenus pour le classement et l’avancement. »

- Article 11

Le décret du 12 mai 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l’article 29-1, il est inséré un article 29-2 ainsi rédigé :

« Art. 29-2.-L’agent stagiaire a droit au congé de proche aidant prévu au 9° bis de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par cet article et les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique.
« Lorsqu’un fonctionnaire bénéficiant du congé de proche aidant est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau corps est, s’il en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d’expiration de la période de bénéfice du droit au congé de proche aidant.
« La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de proche aidant est reportée d’un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de proche aidant qu’il a utilisés.
« La durée d’utilisation du congé de proche aidant est prise en compte pour son intégralité, lors de la titularisation de l’agent, dans le calcul des services retenus pour le classement et l’avancement. » ;

2° A l’article 31, après les mots : « aux articles 26 à 29 », sont insérés les mots : « et 29-2 ».
Liens relatifs
- Chapitre III : Dispositions relatives aux agents contractuels (Articles 12 à 15)

- Article 12

Le décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 2-7, après les mots : « aux articles 19,20,20 bis », sont insérés les mots : « , 20 ter » ;
2° Après l’article 20 bis, il est inséré un article 20 ter ainsi rédigé :

« Art. 20 ter.-I.-L’agent contractuel a droit, sur sa demande, à un congé de proche aidant d’une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de sa carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
« Ce congé n’est pas rémunéré.
« Le congé de proche aidant se prend selon la ou les modalités suivantes :
« 1° Pour une période continue ;
« 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une journée ;
« 3° Sous la forme d’un service à temps partiel.
« II.-Pour bénéficier du congé de proche aidant, l’agent contractuel adresse une demande écrite, au moins un mois avant la date du début du congé, au chef de service dont il relève. En cas de renouvellement, il adresse sa demande au moins quinze jours avant le terme du congé.
« Il indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utilisation en application du I.
« En vue d’établir ses droits, l’agent fournit à l’appui de sa demande les pièces justificatives mentionnées à l’article D. 3142-8 du code du travail.
« III.-L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant peut en modifier les dates prévisionnelles et les modalités d’utilisation choisies.
« Dans ce cas, il en informe par écrit le chef de service dont il relève, avec un préavis d’au moins quarante-huit heures.
« IV.-Les délais prévus au premier alinéa du II et au second alinéa du III ne sont pas applicables, et le congé débute ou peut être renouvelé sans délai, lorsque la demande de bénéfice ou de renouvellement du congé de proche aidant ou la modification de sa modalité ou de ses modalités d’utilisation et de ses dates prévisionnelles intervient pour l’un des motifs suivants :
« 1° La dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ;
« 2° Une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ;
« 3° La cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée.
« Dans ces cas, l’agent contractuel transmet, sous huit jours, au chef de service dont il relève, le certificat médical qui atteste de la dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou l’attestation qui certifie de la cessation brutale de l’hébergement en établissement.
« V.-L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant peut mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans les cas suivants :
« 1° Décès de la personne aidée ;
« 2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;
« 3° Diminution importante des ressources du fonctionnaire ;
« 4° Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ;
« 5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ;
« 6° Lorsque l’état de santé de l’agent le nécessite.
« Il en informe par écrit le chef de service dont il relève au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.
« En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à huit jours.
« VI.-L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant conserve le bénéfice de son contrat ou de son engagement, dans les conditions de réemploi définies aux articles 32 et 33. » ;

3° A l’article 28, après les mots : « les articles 10,11,12,13,14,15,19 ter, 20 bis, », sont insérés les mots : « 20 ter, » ;
4° A l’article 31-1, après les mots : « les articles 10,11,12,13,14,15,19 ter, 20 bis, », sont insérés les mots : « 20 ter, » ;
5° A l’article 32, après les mots : « les articles 20,20 bis, », sont insérés les mots : « 20 ter, ».

- Article 13

Le décret du 15 février 1988 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I de l’article 13, après les mots : « d’accueil d’un enfant ou d’adoption », sont insérés les mots : « , d’un congé de proche aidant, » ;
2° Après l’article 14-3, il est inséré un article 14-4 ainsi rédigé :

« Art. 14-4.-I.-L’agent contractuel a droit, sur sa demande, à un congé de proche aidant d’une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de sa carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
« Ce congé n’est pas rémunéré.
« Le congé de proche aidant se prend selon la ou les modalités suivantes :
« 1° Pour une période continue ;
« 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une journée ;
« 3° Sous la forme d’un service à temps partiel.
« II.-Pour bénéficier du congé de proche aidant, l’agent contractuel adresse une demande écrite, au moins un mois avant la date de début du congé, à l’autorité territoriale dont il relève. En cas de renouvellement, il adresse sa demande au moins quinze jours avant le terme du congé.
« Il indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utilisation en application du I.
« En vue d’établir ses droits, l’agent fournit à l’appui de sa demande les pièces justificatives mentionnées à l’article D. 3142-8 du code du travail.
« III.-L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant peut en modifier les dates prévisionnelles et les modalités d’utilisation choisies.
« Dans ce cas, il en informe par écrit l’autorité territoriale dont il relève, avec un préavis d’au moins quarante-huit heures.
« IV.-Les délais prévus au premier alinéa du II et au second alinéa du III ne sont pas applicables, et le congé débute ou peut être renouvelé sans délai, lorsque la demande de bénéfice ou de renouvellement du congé de proche aidant ou la modification de sa modalité ou de ses modalités d’utilisation et de ses dates prévisionnelles intervient pour l’un des motifs suivants :
« 1° La dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ;
« 2° Une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ;
« 3° La cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée.
« Dans ces cas, l’agent contractuel transmet, sous huit jours, à l’autorité territoriale dont il relève, le certificat médical qui atteste de la dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou l’attestation qui certifie de la cessation brutale de l’hébergement en établissement.
« V.-L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant peut mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans les cas suivants :
« 1° Décès de la personne aidée ;
« 2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;
« 3° Diminution importante des ressources du fonctionnaire ;
« 4° Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ;
« 5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ;
« 6° Lorsque l’état de santé de l’agent le nécessite.
« Dans ce cas, il en informe par écrit l’autorité territoriale dont il relève au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.
« En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à huit jours.
« VI.-L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant conserve le bénéfice de son contrat ou de son engagement, dans les conditions de réemploi définies aux articles 33 et 34. » ;

3° Aux articles 27 et 28, après la référence : « 14-3, », il est inséré la référence : « 14-4, » ;
4° A l’article 33, après les mots : « d’accueil d’un enfant ou d’adoption, d’un congé pour élever un enfant, », sont insérés les mots : « d’un congé de proche aidant, ».

- Article 14

Le décret du 6 février 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 2-7, après les mots : « aux articles 18,19,19-1 », sont insérés les mots : « , 19-2 » ;
2° Après l’article 19-1, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :

« Art. 19-2.-I.-L’agent contractuel a droit, sur sa demande, à un congé de proche aidant d’une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de sa carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
« Ce congé n’est pas rémunéré.
« Le congé de proche aidant se prend selon la ou les modalités suivantes :
« 1° Pour une période continue ;
« 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une journée ;
« 3° Sous la forme d’un service à temps partiel.
« II.-Pour bénéficier du congé de proche aidant, l’agent contractuel adresse une demande écrite, au moins un mois avant le début du congé, au chef d’établissement, ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève s’il est chef d’établissement. En cas de renouvellement, il adresse sa demande au moins quinze jours avant le terme du congé.
« Il indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utilisation en application du I.
« En vue d’établir ses droits, l’agent fournit à l’appui de sa demande les pièces justificatives mentionnées à l’article D. 3142-8 du code du travail.
« III.-L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant peut en modifier les dates prévisionnelles et les modalités d’utilisation choisies.
« Dans ce cas, il en informe par écrit le chef d’établissement, ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève s’il est chef d’établissement, avec un préavis d’au moins quarante-huit heures.
« IV.-Les délais prévus au premier alinéa du II et au second alinéa du III ne sont pas applicables, et le congé débute ou peut être renouvelé sans délai, lorsque la demande de bénéfice ou de renouvellement du congé de proche aidant ou la modification de sa modalité ou de ses modalités d’utilisation et de ses dates prévisionnelles intervient pour l’un des motifs suivants :
« 1° La dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ;
« 2° Une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ;
« 3° La cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée.
« Dans ces cas, l’agent contractuel transmet, sous huit jours, au chef d’établissement, ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève s’il est chef d’établissement, le certificat médical qui atteste de la dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou l’attestation qui certifie de la cessation brutale de l’hébergement en établissement.
« V.-L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant peut mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans les cas suivants :
« 1° Décès de la personne aidée ;
« 2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;
« 3° Diminution importante des ressources du fonctionnaire ;
« 4° Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ;
« 5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ;
« 6° Lorsque l’état de santé de l’agent le nécessite.
« Il en informe par écrit le chef d’établissement, ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève s’il est chef d’établissement, au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.
« En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à huit jours.
« VI.-L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant conserve le bénéfice de son contrat ou de son engagement, dans les conditions de réemploi définies aux articles 30 et 31. » ;

3° A l’article 27, après la référence : « 19-1, », il est inséré la référence : « 19-2, » ;
4° A l’article 28-1, après la référence : « 19-1, », il est inséré la référence : « 19-2, ».

- Article 15

Après le 2° de l’article 26-7 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis-Un congé de proche aidant dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 14 du décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique. »
Liens relatifs
- Chapitre IV : Dispositions relatives aux autres personnels médicaux hospitaliers (Article 16)

- Article 16

Après l’article R. 6152-823 du code de la santé publique, il est inséré un article R. 6152-824 ainsi rédigé :

« Art. R. 6152-824.-Les praticiens régis par le présent chapitre ont droit à un congé de proche aidant d’une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de leur carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
« Ce droit à congé, qui n’est pas rémunéré, s’exerce dans les conditions définies par les dispositions des articles 2 à 6 du décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique.
« Le praticien titulaire reste affecté dans son emploi et le praticien recruté au titre d’un contrat conserve le bénéfice de son engagement ou de son contrat pendant la durée de son congé de proche aidant.
« Pour l’application du présent article, les compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le chef d’établissement. »
Liens relatifs
- Chapitre V : Dispositions finales (Article 17)

- Article 17

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2020.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/8/TFPF2011708D/jo/texte