Décret n° 2020-1492 du 30 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives au congé de présence parentale et au congé de solidarité familiale dans la fonction publique

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Chapitre Ier : Dispositions relatives au congé de présence parentale dans la fonction publique de l’État (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Dispositions relatives au congé de présence parentale dans la fonction publique territoriale (Articles 4 à 6)
Chapitre III : Dispositions relatives au congé de présence parentale dans la fonction publique hospitalière (Articles 7 à 9)
Chapitre IV : Dispositions relatives au congé de solidarité familiale pour les fonctionnaires stagiaires (Articles 10 à 12)
Chapitre V  : Dispositions transitoires et finales (Articles 13 à 14)


- Publics concernés : fonctionnaires titulaires et stagiaires, magistrats de l’ordre judiciaire, magistrats de l’ordre administratif, agents contractuels de droit public.
- Objet : assouplissement des conditions d’ouverture et de renouvellement du congé de présence parentale, clarification des conditions d’attribution et de mise en œuvre du congé de solidarité familiale pour les fonctionnaires stagiaires des trois fonctions publiques.
- Entrée en vigueur  : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret détermine les modalités de prise du congé de présence parentale de manière fractionnée ou sous la forme d’un temps partiel. Il ajoute une seconde situation de réouverture du droit à congé à l’issue de la période maximale de trois ans, lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle le droit à congé avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue de l’un des deux parents et des soins contraignants. En outre, il fixe entre six et douze mois, au lieu de six mois au maximum, la période à l’issue de laquelle le droit au congé de présence parentale doit faire l’objet d’un nouvel examen en vue de son renouvellement.
Par ailleurs, il prévoit les conditions d’attribution et les modalités de mise en œuvre et de comptabilisation du congé de solidarité familiale au cours la période de stage, pour les fonctionnaires stagiaires des trois fonctions publiques.
- Références  : le décret, pris, d’une part, pour l’application de l’article 5 de la loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l’oubli et de l’article 69 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 et, d’autre part, pour l’application de la loi n° 2010-209 du 2 mars 2010 visant à créer une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie et l’extension du champ d’application du décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l’allocation d’accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.


Le Premier ministre,
- Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
- Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 544-2 ;
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, notamment le 9° de son article 34 et son article 40 bis, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment le 10° de son article 57 et son article 60 sexies, et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment les 9° et 11° de son article 41 ;
- Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 69 ;
- Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
- Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
- Vu le décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 relatif aux modalités d’attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l’État du congé de présence parentale ;
- Vu le décret n° 2006-1022 du 21 août 2006 relatif aux modalités d’attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des collectivités territoriales du congé de présence parentale ;
- Vu le décret n° 2006-1535 du 5 décembre 2006 relatif aux modalités d’attributions du congé de présence parentale aux agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- Vu le décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l’allocation d’accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 23 juillet 2020 ;
- Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 10 septembre 2020 ;
- Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,
Décrète :

- Chapitre Ier : Dispositions relatives au congé de présence parentale dans la fonction publique de l’État (Articles 1 à 3)

- Article 1

Le I et le II de l’article 1er du décret du 11 mai 2006 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - Le congé de présence parentale prévu à l’article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est accordé sur demande écrite du fonctionnaire adressée à son chef de service, au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement. Le fonctionnaire indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur utilisation en application du II.
« La demande est accompagnée d’un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d’un parent et de soins contraignants. Ce certificat, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, de l’accident ou du handicap susmentionnés, précise la durée prévisible du traitement de l’enfant.
« En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence immédiate du fonctionnaire bénéficiaire, le délai prévu au premier alinéa ne s’applique pas.
« Le nombre de jours de congé de présence parentale dont peut bénéficier le fonctionnaire pour un même enfant et en raison d’une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois.
« La durée du congé de présence parentale est égale à celle du traitement de l’enfant définie dans le certificat médical.
« Au terme de cette durée, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l’enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle durée sur présentation d’un nouveau certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours ouvrés et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s’effectue à partir de la date initiale d’ouverture du droit à congé.
« Lorsque la durée prévisible du traitement de l’enfant fait l’objet d’un nouvel examen dans les conditions et selon les modalités et la périodicité prévues au second alinéa de l’article L. 544-2 du code de la sécurité sociale et par les dispositions règlementaires prises pour son application, le fonctionnaire transmet un nouveau certificat médical à son chef de service.
« A l’issue de la période de trente-six mois, un nouveau droit à congé peut être ouvert dès lors que les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I sont réunies, sur présentation d’un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes :
« 1° En cas de nouvelle pathologie affectant l’enfant ;
« 2° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ;
« 3° Lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.
« Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les jours d’utilisation du congé de présence parentale sont assimilés à des jours d’activité à temps plein.
« II. - Sans que les durées cumulées du congé de présence parentale ne puissent être supérieures à celles mentionnées au I et dans la limite de la durée définie par le certificat médical, le fonctionnaire peut choisir d’utiliser le congé de présence parentale selon les modalités suivantes :
« 1° Pour une période continue ;
« 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une journée ;
« 3° Sous la forme d’un service à temps partiel.
« Le fonctionnaire peut choisir de modifier les dates prévisionnelles de congé et les modalités choisies de leur utilisation.
« Dans ce cas, il en informe par écrit, avec un préavis d’au moins quarante-huit heures, son chef de service, qui régularise sa situation en conséquence.
« Le délai prévu au sixième alinéa du présent II ne s’applique pas lorsque la modification de la modalité ou des modalités d’utilisation de ce congé et des dates prévisionnelles de congé est due à la dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou à une situation de crise nécessitant une présence immédiate du fonctionnaire. »

- Article 2

Le I et le II de l’article 20 bis du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - L’agent contractuel bénéficie, sur sa demande, d’un congé de présence parentale. Ce congé n’est pas rémunéré.
« Ce congé est ouvert de droit à l’un des deux parents lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.
« Le congé de présence parentale est accordé sur demande écrite de l’agent adressée à son chef de service, au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement. L’agent indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur utilisation en application du II.
« La demande est accompagnée d’un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d’un parent et de soins contraignants. Ce certificat, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, de l’accident ou du handicap susmentionnés, précise la durée prévisible du traitement de l’enfant.
« En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence immédiate de l’agent bénéficiaire, le délai prévu au troisième alinéa ne s’applique pas.
« Le nombre de jours de congé de présence parentale dont peut bénéficier l’agent pour un même enfant et en raison d’une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois. Ce congé peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Les jours de ce congé ne peuvent être imputés sur les congés annuels.
« La durée du congé de présence parentale est égale à celle du traitement de l’enfant définie dans le certificat médical.
« Au terme de cette durée, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l’enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle durée sur présentation d’un nouveau certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours ouvrés et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s’effectue à partir de la date initiale d’ouverture du droit à congé.
« Lorsque la durée prévisible du traitement de l’enfant fait l’objet d’un nouvel examen dans les conditions et selon les modalités et la périodicité prévues au second alinéa de l’article L. 544-2 du code de la sécurité sociale et par les dispositions règlementaires prises pour son application, l’agent transmet un nouveau certificat médical à son chef de service.
« A l’issue de la période de trente-six mois, un nouveau droit à congé peut être ouvert, dès lors que les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du présent I sont réunies, sur présentation d’un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes :
« 1° En cas de nouvelle pathologie affectant l’enfant ;
« 2° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ;
« 3° Lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.
« Pendant les périodes de congé de présence parentale, l’agent contractuel n’acquiert pas de droits à pension.
« II. - Sans que les durées cumulées du congé de présence parentale ne puissent être supérieures à celles mentionnées au I et dans la limite de la durée définie par le certificat médical, l’agent contractuel peut choisir d’utiliser le congé de présence parentale selon les modalités suivantes :
« 1° Pour une période continue ;
« 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une journée ;
« 3° Sous forme d’un service à temps partiel.
« L’agent peut choisir de modifier les dates prévisionnelles de congé et les modalités choisies de leur utilisation.
« Dans ce cas, il en informe par écrit, avec un préavis d’au moins quarante-huit heures, son chef de service, qui régularise sa situation en conséquence.
« Le délai prévu au sixième alinéa du présent II ne s’applique pas lorsque la modification de la modalité ou des modalités d’utilisation de ce congé et des dates prévisionnelles de congé est due à la dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou à une situation de crise nécessitant une présence immédiate de l’agent. »

- Article 3

Le troisième alinéa de l’article 21 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de présence parentale est reportée d’un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de présence parentale qu’il a utilisés. »
- Chapitre II : Dispositions relatives au congé de présence parentale dans la fonction publique territoriale (Articles 4 à 6)

- Article 4

Le I et le II de l’article 1er du décret du 21 août 2006 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - Le congé de présence parentale prévu à l’article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est accordé sur demande écrite du fonctionnaire adressée à l’autorité territoriale, au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement. Le fonctionnaire indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur utilisation en application du II.
« La demande est accompagnée d’un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d’un parent et de soins contraignants. Ce certificat, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, de l’accident ou du handicap susmentionnés, précise la durée prévisible du traitement de l’enfant.
« En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence immédiate du fonctionnaire bénéficiaire, le délai prévu au premier alinéa ne s’applique pas.
« Le nombre de jours de congé de présence parentale dont peut bénéficier le fonctionnaire pour un même enfant et en raison d’une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois.
« La durée du congé de présence parentale est égale à celle du traitement de l’enfant définie dans le certificat médical.
« Au terme de cette durée, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l’enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle durée sur présentation d’un nouveau certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours ouvrés et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s’effectue à partir de la date initiale d’ouverture du droit à congé.
« Lorsque la durée prévisible du traitement de l’enfant fait l’objet d’un nouvel examen dans les conditions et selon les modalités et la périodicité prévues au second alinéa de l’article L. 544-2 du code de la sécurité sociale et par les dispositions règlementaires prises pour son application, le fonctionnaire transmet un nouveau certificat médical à l’autorité territoriale.
« A l’issue de la période de trente-six mois, un nouveau droit à congé peut être ouvert dès lors que les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I sont réunies, sur présentation d’un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes :
« 1° En cas de nouvelle pathologie affectant l’enfant ;
« 2° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ;
« 3° Lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.
« Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les jours d’utilisation du congé de présence parentale sont assimilés à des jours d’activité à temps plein.
« II. - Sans que les durées cumulées du congé de présence parentale ne puissent être supérieures à celles mentionnées au I et dans la limite de la durée définie par le certificat médical, le fonctionnaire peut choisir d’utiliser le congé de présence parentale selon les modalités suivantes :
« 1° Pour une période continue ;
« 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une journée ;
« 3° Sous la forme d’un service à temps partiel.
« Le fonctionnaire peut choisir de modifier les dates prévisionnelles de congé et les modalités choisies de leur utilisation.
« Dans ce cas, il en informe par écrit, avec un préavis d’au moins quarante-huit heures, l’autorité territoriale, qui régularise sa situation en conséquence.
« Le délai prévu au sixième alinéa du présent II ne s’applique pas lorsque la modification de la modalité ou des modalités d’utilisation de ce congé et des dates prévisionnelles de congé est due à la dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou à une situation de crise nécessitant une présence immédiate du fonctionnaire. »

- Article 5

Le I et le II de l’article 14-2 du décret du 15 février 1988 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - L’agent contractuel bénéficie, sur sa demande, d’un congé de présence parentale. Ce congé n’est pas rémunéré.
« Ce congé, qui est accordé de droit à l’un des deux parents, est ouvert lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.
« Le congé de présence parentale est accordé sur demande écrite de l’agent adressée à l’autorité territoriale, au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement. L’agent indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur utilisation en application du II.
« La demande est accompagnée d’un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d’un parent et de soins contraignants. Ce certificat, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, de l’accident ou du handicap susmentionnés, précise la durée prévisible du traitement de l’enfant.
« En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai de l’agent, le délai prévu au troisième alinéa ne s’applique pas.
« Le nombre de jours de congé de présence parentale dont peut bénéficier l’agent pour un même enfant et en raison d’une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois. Ce congé peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Les jours de ce congé ne peuvent être imputés sur les congés annuels.
« La durée du congé de présence parentale est égale à celle du traitement de l’enfant définie dans le certificat médical.
« Au terme de cette durée, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l’enfant, le bénéfice du droit au congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle durée sur présentation d’un nouveau certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours ouvrés et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s’effectue à partir de la date initiale d’ouverture du droit au congé.
« Lorsque la durée prévisible du traitement de l’enfant fait l’objet d’un nouvel examen dans les conditions et selon les modalités et la périodicité prévues au second alinéa de l’article L. 544-2 du code de la sécurité sociale et par les dispositions règlementaires prises pour son application, l’agent transmet un nouveau certificat médical à l’autorité territoriale.
« A l’issue de la période de trente-six mois, un nouveau droit à congé peut être ouvert, dès lors que les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du présent I sont réunies, sur présentation d’un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes :
« 1° En cas de nouvelle pathologie affectant l’enfant ;
« 2° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ;
« 3° Lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.
« Pendant les périodes de congé de présence parentale, l’agent contractuel n’acquiert pas de droits à pension.
« II. - Sans que les durées cumulées du congé de présence parentale ne puissent être supérieures à celles mentionnées au I et dans la limite de la durée définie par le certificat médical, l’agent contractuel peut choisir d’utiliser le congé de présence parentale selon les modalités suivantes :
« 1° Pour une période continue ;
« 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une journée ;
« 3° Sous forme d’un service à temps partiel.
« L’agent peut choisir de modifier les dates prévisionnelles de congé et les modalités choisies de leur utilisation.
« Dans ce cas, il en informe par écrit, avec un préavis d’au moins quarante-huit heures, l’autorité territoriale, qui régularise sa situation en conséquence.
« Le délai prévu au sixième alinéa du présent II ne s’applique pas lorsque la modification de la modalité ou des modalités d’utilisation de ce congé et des dates prévisionnelles de congé afférentes intervient en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence immédiate de l’agent. »

- Article 6

Le troisième alinéa de l’article 12-1 du décret du 4 novembre 1992 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de présence parentale est reportée d’un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de présence parentale qu’il a utilisés. »
Chapitre III : Dispositions relatives au congé de présence parentale dans la fonction publique hospitalière (Articles 7 à 9)
- Article 7

Le I et le II de l’article 1er du décret du 5 décembre 2006 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - Le congé de présence parentale prévu au 11° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est accordé sur demande écrite du fonctionnaire adressée, à l’autorité investie du pouvoir de nomination, au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement. Le fonctionnaire indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé et la ou les modalités choisies de leur utilisation en application du II.
« La demande est accompagnée d’un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d’un parent et de soins contraignants. Ce certificat, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, de l’accident ou du handicap susmentionnés, précise la durée prévisible du traitement de l’enfant.
« En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du fonctionnaire, le délai prévu au premier alinéa ne s’applique pas.
« Le nombre de jours du congé de présence parentale dont peut bénéficier le fonctionnaire pour un même enfant et en raison d’une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois.
« La durée du congé de présence parentale est égale à celle du traitement de l’enfant définie dans le certificat médical.
« Au terme de cette durée ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l’enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle durée, sur présentation d’un nouveau certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours ouvrés et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s’effectue à partir de la date initiale d’ouverture du droit à congé.
« Lorsque la durée prévisible du traitement de l’enfant fait l’objet d’un nouvel examen dans les conditions et selon les modalités et la périodicité prévues au second alinéa de l’article L. 544-2 du code de la sécurité sociale et par les dispositions règlementaires prises pour son application, le fonctionnaire transmet un nouveau certificat médical à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
« A l’issue de la période de trente-six mois, un nouveau droit à congé peut être ouvert, dès lors que les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I sont réunies, sur présentation d’un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes :
« 1° En cas de nouvelle pathologie affectant l’enfant ;
« 2° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ;
« 3° Lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.
« Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les jours d’utilisation du congé de présence parentale sont assimilés à des jours d’activité à temps plein.
« II. - Sans que les durées cumulées du congé de présence parentale ne puissent être supérieures à celles mentionnées au I et dans la limite de la durée définie par le certificat médical, le fonctionnaire peut choisir d’utiliser le congé selon les modalités suivantes :
« 1° Pour une période continue ;
« 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une journée ;
« 3° Sous la forme d’un service à temps partiel.
« Le fonctionnaire peut choisir de modifier les dates prévisionnelles de congé et les modalités choisies de leur utilisation.
« Dans ce cas, il en informe par écrit, avec un préavis d’au moins quarante-huit heures, l’autorité investie du pouvoir de nomination, qui régularise sa situation en conséquence.
« Le délai prévu au sixième alinéa du présent II ne s’applique pas lorsque la modification de la modalité ou des modalités d’utilisation de ce congé et des dates prévisionnelles de congé est due à la dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou à une situation de crise nécessitant une présence immédiate du fonctionnaire. »

- Article 8

Le I et le II de l’article 19-1 du décret du 6 février 1991 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - L’agent contractuel bénéficie, sur sa demande, d’un congé de présence parentale. Ce congé n’est pas rémunéré.
« Ce congé est accordé de droit l’un des deux parents lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.
« Le congé de présence parentale est accordé sur demande écrite de l’agent adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement. L’agent indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur utilisation en application du II.
« La demande est accompagnée d’un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d’un parent et de soins contraignants. Ce certificat, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, de l’accident ou du handicap susmentionnés, précise la durée prévisible du traitement de l’enfant.
« En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai de l’agent bénéficiaire, le délai prévu au troisième alinéa ne s’applique pas.
« Le nombre de jours de congé de présence parentale dont peut bénéficier l’agent contractuel pour un même enfant et en raison d’une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois. Ce congé peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Les jours de ce congé ne peuvent être imputés sur les congés annuels.
« La durée du congé de présence parentale est égale à celle du traitement de l’enfant définie dans le certificat médical.
« Au terme de cette durée initiale ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l’enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période, sur présentation d’un certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s’effectue à partir de la date initiale d’ouverture du droit à congé.
« Lorsque la durée prévisible du traitement de l’enfant fait l’objet d’un nouvel examen dans les conditions et selon les modalités et la périodicité prévues au second alinéa de l’article L. 544-2 du code de la sécurité sociale et par les dispositions règlementaires prises pour son application, l’agent transmet un nouveau certificat médical à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
« A l’issue de la période de trente-six mois, un nouveau droit à congé peut être ouvert, dès lors que les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du présent I sont réunies, sur présentation d’un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes :
« 1° En cas de nouvelle pathologie affectant l’enfant ;
« 2° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ;
« 3° Lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.
« Pendant les périodes de congé de présence parentale, l’agent contractuel n’acquiert pas de droits à pension.
« II. - Sans que les durées cumulées du congé de présence parentale ne puissent être supérieures à celles mentionnées au I et dans la limite de la durée définie par le certificat médical, l’agent contractuel peut choisir d’utiliser le congé selon les modalités suivantes :
« 1° Pour une période continue ;
« 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une journée ;
« 3° Sous la forme d’un service à temps partiel.
« L’agent peut choisir de modifier les dates prévisionnelles de congé et les modalités choisies de leur utilisation.
« Dans ce cas, il en informe par écrit, avec un préavis d’au moins quarante-huit heures, l’autorité investie du pouvoir de nomination, qui régularise sa situation en conséquence.
« Le délai prévu au sixième alinéa du présent II ne s’applique pas lorsque la modification des dates prévisionnelles de congé ou des modalités choisies de leur utilisation interviennent en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence immédiate de l’agent. »

- Article 9

Le deuxième alinéa du II de l’article 29-1 du décret du 12 mai 1997 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de présence parentale est reportée d’un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de présence parentale qu’il a utilisés. »

Chapitre IV : Dispositions relatives au congé de solidarité familiale pour les fonctionnaires stagiaires (Articles 10 à 12)

- Article 10

L’article 19 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas, les mots : « d’accompagnement d’une personne en fin de vie » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par les mots : « de solidarité familiale » ;
2° Au premier alinéa, après les mots : « par cet article », sont insérés les mots : « et par le décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l’allocation d’accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » ;
3° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de solidarité familiale est reportée d’un nombre de jours égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de présence parentale qu’il a utilisés. »

- Article 11

Après l’article 12-1 du décret du 4 novembre 1992 susvisé, il est inséré un article 12-2 ainsi rédigé :

« Art. 12-2. - Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de solidarité familiale prévu au 10° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires par cet article et par le décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l’allocation d’accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
« La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de solidarité familiale est reportée d’un nombre de jours égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de présence parentale qu’il a utilisés.
« La période de congé de solidarité familiale est prise en compte, lors de la titularisation, pour l’intégralité de sa durée, dans le calcul des services retenus pour le classement et l’avancement. »

- Article 12

L’article 25-1 du décret du 12 mai 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « d’accompagnement d’une personne en fin de vie » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par les mots : « de solidarité familiale » ;
2° Au premier alinéa, après les mots : « de la loi du 9 janvier 1986 susvisée », sont insérés les mots : « et par le décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l’allocation d’accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de solidarité familiale est reportée d’un nombre de jours égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de présence parentale qu’il a utilisés. »

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales (Articles 13 à 14)

- Article 13

Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes de congé de présence parentale ou de prolongation de congé de présence parentale présentées après son entrée en vigueur.
Toutefois, les agents publics bénéficiant d’un tel congé à la date d’entrée en vigueur du présent décret peuvent opter pour l’application de ses dispositions.

- Article 14

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 novembre 2020.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/30/TFPF2011709D/jo/texte


https://itefa.unsa.org/?Ordonnance-no-2020-1447-du-25-novembre-2020-portant-diverses-mesures-en-matiere