Décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018 pris pour l’application aux agents publics civils de la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap

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- Publics concernés : agents publics civils des trois fonctions publiques et militaires.
- Objet : régime du don de jours de congé ou d’aménagement et de réduction du temps de travail au profit d’un proche aidant d’une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
- Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
- Notice : le décret détermine les conditions d’application aux agents publics civils de l’article 1er de la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap. En outre, il ouvre la possibilité de bénéficier de don de jours de congé aux militaires relevant du même employeur que l’agent public donateur.


Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre de l’action et des comptes publics,
- Vu le code du travail ;
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- Vu la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap ;
- Vu le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade ;
Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 17 juillet 2018 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 26 juillet 2018 ;
- Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,

Décrète :

- Article 1

Dans l’intitulé du décret du 28 mai 2015 susvisé, les mots : « parent d’un enfant gravement malade » sont supprimés.

- Article 2

L’article 1er du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
- « I. - Un agent public civil peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un agent public civil ou militaire relevant du même employeur, qui selon le cas :
- « 1° Assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
- « 2° Vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est, pour le bénéficiaire du don, l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du code du travail. » ;
- 2° Avant le deuxième alinéa, devenu le quatrième, il est inséré la mention « II ».

- Article 3

L’article 4 du même décret est ainsi modifié :
- 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
- « L’agent civil qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos formule sa demande par écrit auprès de son service gestionnaire ou de l’autorité territoriale ou, dans les établissements publics de santé et les établissements publics mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, de l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève. Cette demande est accompagnée d’un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l’enfant ou la personne concernée. Ce certificat atteste, soit la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l’enfant, conformément au 1° du I de l’article 1er, soit la particulière gravité de la perte d’autonomie ou le handicap dont est atteinte la personne mentionnée au 2° du I du même article.
- « L’agent civil qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos au titre du 2° du I de l’article 1er établit en outre une déclaration sur l’honneur de l’aide effective qu’il apporte à une personne remplissant l’une des conditions prévues aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du code du travail. » ;
- 2° Le deuxième alinéa, devenu le troisième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée du congé dont l’agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée, pour chaque année civile, à quatre-vingt-dix jours par enfant ou par personne concernée mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 1er. » ;
3° Au troisième alinéa, devenu le quatrième, les mots : « à la demande du médecin qui suit l’enfant malade » sont remplacés par les mots : « à la demande du médecin mentionné au premier alinéa ».

- Article 4

Le ministre de la cohésion des territoires, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 octobre 2018.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/9/CPAF1819075D/jo/texte