Décret n° 2018-141 du 27 février 2018 portant application de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure
Publics concernés : fonctionnaires de l’État et agents contractuels régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, occupant des emplois participant à l’exercice de missions de souveraineté de l’État ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense visés à l’article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure.
Objet : création d’une commission paritaire en application du IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret prévoit de nouvelles dispositions réglementaires au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure. Il précise, d’une part, la composition et le fonctionnement de la commission paritaire consultée par l’autorité de nomination d’un fonctionnaire préalablement à la prise d’une mesure de mutation ou de radiation en application du IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. Il étend, d’autre part, la compétence de la commission ainsi créée aux agents contractuels à l’égard desquels une décision de licenciement est envisagée sur le fondement du troisième alinéa du même IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et modifie en conséquence le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. Enfin, il fixe les modalités d’information des personnes concernées de la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés lors des enquêtes administratives.
Références : le texte est pris en application du II et du IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction issue de l’article 11 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Le décret, le code de la sécurité intérieure et le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, ministre de l’intérieur, et du ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État en date du 7 février 2018 ;
Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Composition et fonctionnement de l’organisme paritaire prévu au IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure
- Article 1
Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier (partie réglementaire) du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
- 1° Les articles R. 114-1 à R. 114-6 deviennent une section 1 intitulée : « Enquêtes administratives en application de l’article L. 114-1 » ;
- 2° Il est créé une section 2 intitulée : « Conséquences des enquêtes administratives en application du IV de l’article L. 114-1 » ainsi rédigée :
« Art. R. 114-6-1.-L’organisme paritaire mentionné au IV de l’article L. 114-1 et ci-après appelé « commission » est consulté :
« 1° Pour les fonctionnaires de l’Etat occupant des emplois ou des fonctions mentionnés à l’article R. 114-2, par l’administration qui emploie le fonctionnaire à l’égard duquel elle envisage de prendre une décision de mutation dans l’intérêt du service ou de radiation des cadres en application de ces mêmes articles ;
« 2° Pour les agents contractuels de droit public régis par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, occupant des emplois ou des fonctions mentionnés à l’article R. 114-2, par l’employeur d’un agent contractuel à l’égard duquel il envisage de prononcer le licenciement en application de ces mêmes articles.
« Art. R. 114-6-2.-La commission est présidée par un conseiller d’Etat désigné par arrêté du Premier ministre, sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat, ou par son suppléant désigné dans les mêmes conditions.
« La commission comprend en nombre égal :
« 1° Des membres, représentants du personnel, nommés sur proposition de chacune des organisations syndicales de fonctionnaires appelées à siéger au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, à raison d’un siège pour chacune de celles-ci. Leur nombre ne peut pas être inférieur à six. Dans l’hypothèse où le nombre d’organisations syndicales appelées à siéger au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat est inférieur à six, les sièges restant à pourvoir sont attribués aux organisations les plus représentatives.
« Les membres désignés par les organisations syndicales doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat et exercer ou avoir exercé un des emplois ou l’une des fonctions mentionnés à l’article R. 114-2.
« Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
« 2° Outre le président, des membres désignés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique, en qualité de représentants de l’administration. Ces membres ne reçoivent aucune instruction de l’administration à laquelle ils appartiennent pour les affaires soumises à la commission.
« Hormis le président, seules peuvent siéger à la commission, en tant que représentants de l’administration, les personnes ayant la qualité de fonctionnaire de l’État ou qui occupent l’un des emplois mentionnés à l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
« Le nombre des suppléants est égal au nombre des titulaires. Ils sont nommés dans les mêmes conditions.
« Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat.
« Les membres nommés sur proposition d’une organisation syndicale cessent de faire partie de la commission si cette organisation en fait la demande au ministre chargé de la fonction publique. La cessation des fonctions devient effective à la date de la nomination du nouveau membre intervenant dans les conditions prévues à l’alinéa suivant, et au plus tard à l’expiration du délai d’un mois qui suit la réception de la demande.
« En cas de vacance d’un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé, dans le délai d’un mois, à la nomination d’un nouveau membre, dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.
« Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour sont alloués aux membres de la commission convoqués pour siéger à la commission dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux personnels civils de l’État.
« Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l’administration et de la fonction publique.
« Art. R. 114-6-3.-La commission est saisie par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir de nomination du fonctionnaire ou de l’autorité ayant recruté l’agent contractuel, établi au vu du résultat de l’enquête mentionnée au IV de l’article L. 114-1.
« Ce rapport contient les motifs d’incompatibilité avec les fonctions exercées résultant de l’enquête ainsi que la proposition motivée de l’autorité mentionnée à l’alinéa précédent. Lorsqu’elle propose une radiation des cadres ou un licenciement, elle justifie de l’impossibilité de mettre en œuvre une autre mesure ou de l’incompatibilité du comportement de l’agent avec l’exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique. Le rapport, qui est accompagné de tous éléments au soutien de cette proposition sans pouvoir contenir des actes ou des documents faisant l’objet d’une classification au titre du secret de la défense nationale, est communiqué à l’agent en cause par tout moyen permettant d’en établir la date de réception. Cette communication l’informe de la possibilité de consulter son dossier administratif, en présence éventuelle de son ou ses défenseurs.
« L’agent peut adresser à la commission des observations écrites, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces documents. Ce délai peut être prolongé, à la demande de l’agent ou de son ou ses défenseurs, dans la limite de quinze jours supplémentaires.
« Art. R. 114-6-4.-La commission se réunit sur convocation du président. Les convocations et l’ordre du jour des séances sont adressés aux membres par tous moyens, au moins quinze jours avant la séance. Ceux-ci sont mis à même, dès réception de la convocation, de prendre connaissance du rapport et des éléments qui lui sont annexés.
« L’agent en cause est convoqué quinze jours au moins avant la date de réunion, par tout moyen permettant d’en établir la date de réception. Il a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour, qui sont mis à la charge de l’administration dont il relève.
« L’agent peut demander à faire citer des témoins et à être assisté par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités ou des défenseurs ne donnent lieu à aucun remboursement.
« Le président de la commission peut renvoyer, à la demande de l’agent ou de l’administration, l’examen de l’affaire à une nouvelle réunion. Lorsqu’il est demandé par l’agent, un tel report n’est possible qu’une seule fois.
« Le président de la commission peut convoquer le chef de service de l’agent ou son représentant ainsi que des experts afin d’éclairer la commission sur le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sur la menace grave qu’il est susceptible de faire peser sur la sécurité publique.
« Les experts ne peuvent assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été sollicitée.
« La commission ne siège valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours. La commission siège alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
« Les délibérations de la commission ne sont pas publiques.
« Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission sont tenues à une stricte obligation de confidentialité et de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont elles ont eu connaissance à l’occasion de ces travaux.
« Art. R. 114-6-5.-Le rapport prévu à l’article R. 114-6-3 ainsi que les observations écrites éventuellement produites par l’agent concerné sont présentés en séance par le président.
« La commission entend séparément chaque témoin cité.
« L’agent et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.
« Art. R. 114-6-6.-La commission délibère à huis clos hors de la présence de l’agent concerné, de son ou de ses défenseurs et de toute personne ayant été entendue.
« Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut, à la majorité des membres présents, solliciter des informations complémentaires. Hors le cas où les informations ainsi fournies n’apportent aucun élément nouveau, elle les communique par tous moyens permettant d’en établir la date de réception à l’agent et à l’autorité de nomination du fonctionnaire ou à l’autorité ayant recruté l’agent contractuel, lesquels disposent d’un délai de huit jours à compter de leur réception pour présenter d’éventuelles observations écrites.
« A l’issue de la procédure, la commission adopte, à la majorité des membres présents, un avis motivé sur la proposition dont elle a été saisie. En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
« La commission se prononce dans le délai d’un mois à compter du jour où elle a été convoquée. Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est fait application des dispositions mentionnées au deuxième alinéa.
« L’avis de la commission est transmis à l’autorité de nomination du fonctionnaire ou à l’autorité ayant recruté l’agent contractuel. » ;
3° Les articles R. 114-7 à R. 114-10 deviennent une section 3 intitulée : « Enquêtes administratives en application de l’article L. 114-2 ».
- Article 2
Le décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article 1-2, après les mots : « aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des licenciements prononcés en application du troisième alinéa du IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, » ;
2° L’article 45-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° L’incompatibilité du comportement de l’agent occupant un emploi participant à des missions de souveraineté de l’Etat ou relevant de la sécurité ou de la défense, avec l’exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 45-6 et 45-7 du présent décret. » ;
3° Après l’article 45-5, sont insérés les articles 45-6 et 45-7 ainsi rédigés :
« Art. 45-6.-La proposition d’emploi prévue au troisième alinéa du IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure est adressée à l’agent par tout moyen permettant d’en établir la date de réception. Cette lettre informe l’agent qu’il dispose de quinze jours à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, l’agent est réputé avoir refusé la modification proposée.
« Art. 45-7.-Par dérogation aux dispositions des articles 47 à 47-2, le licenciement prévu au troisième alinéa du IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure est prononcé après consultation de l’organe paritaire et selon la procédure prévue aux articles R. 114-6-1 à R. 114-6-6 du même code.
« L’administration notifie à l’agent la décision de licenciement par tout moyen permettant d’en établir la date de réception. Cette notification précise le motif du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir.
« L’article 46 ainsi que le titre XII ne sont pas applicables aux agents licenciés sur le fondement du troisième alinéa du IV de l’article L. 114-1 du même code. »
Chapitre II : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d’enquêtes administratives
- Article 3
Le code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° A l’article R. 114-1, le mot : « préalables » est supprimé ;
2° L’article R. 114-6 devient l’article R. 234-1 ;
3° Il est rétabli un article R. 114-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 114-6.-Les personnes qui font l’objet d’une enquête administrative en application de l’article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.
« Lorsque l’enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l’intéressé, celui-ci en est informé dans l’accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration.
« Dans les autres cas, l’intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant.
« Lors de la notification de la décision administrative mentionnée à l’article L. 114-1 du présent code le concernant, l’intéressé est également informé qu’il peut, dans ce cadre, faire l’objet d’une enquête administrative conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article. »
Chapitre III : Dispositions relatives à l’outre-mer
- Article 4
Les articles R. 155-2, R. 156-2, R. 157-2 et R. 158-2 du code de la sécurité intérieure sont ainsi modifiés :
1° La ligne :
«
R. 113-1 à R. 113-2, R. 114-1 | Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d’État et décrets simples) |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 113-1 et R. 113-2 | Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 |
R. 114-1 | Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018 |
» ;
2° La ligne :
«
R. 114-6 | Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l’application des articles 15,18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 114-6 à R. 114-6-6 | Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018 |
».
- Article 5
Les articles R. 285-1, R. 286-1 et R. 287-1 du code de la sécurité intérieure sont ainsi modifiés :
La ligne :
«
R. 234-1 | Résultant du décret n° 2017-1217 du 2 août 2017 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
|R. 234-1 | Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018|
».
- Article 6
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, la ministre des armées, le ministre de l’action et des comptes publics et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 février 2018.
NOR : CPAF1801965D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/27/CPAF1801965D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/27/2018-141/jo/texte