Décret n° 2016-1970 du 28 décembre 2016 relatif au compte d’engagement citoyen du compte personnel d’activité
- Publics concernés : bénévoles, volontaires, réservistes et maîtres d’apprentissage éligibles au compte d’engagement citoyen ; structures dans lesquelles ils exercent ces activités (associations, collectivités territoriales, établissements publics, entreprises, corps de l’armée).
- Objet : modalités de mise en œuvre du compte d’engagement citoyen.
- Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017.
- Notice : le présent décret définit les modalités de mise en œuvre du compte d’engagement citoyen, créé au sein du compte personnel d’activité (CPA), et destiné à recenser toutes les activités bénévoles ou volontaires et à faciliter la reconnaissance des compétences acquises à travers ces activités. Il détermine les modalités de déclaration et de validation de l’engagement du titulaire, la durée de l’engagement permettant d’acquérir vingt heures au titre du compte personnel de formation ainsi que l’usage possible de ces heures de formation.
- Références : le texte est pris pour l’application de l’article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 518-3 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 313-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1413-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 724-2 ;
Vu le code du service national, notamment son article L. 120-2 ;
Vu le code du travail, notamment le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la cinquième partie ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d’association, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, notamment son article 50 ;
Vu la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, notamment son article 39 ;
Vu le décret n° 2009-730 du 18 juin 2009 relatif à l’espace de stockage accessible en ligne pris en application de l’article 7 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2014-1571 du 22 décembre 2014 relatif à l’agence Business France ;
Vu l’avis du Haut Conseil à la vie associative en date du 15 septembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 20 septembre 2016 ;
Vu l’avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 21 septembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 6 octobre 2016,
Décrète :
- Article 1
Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Compte d’engagement citoyen
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. D. 5151-11.-Les heures acquises au titre de l’engagement citoyen sont mobilisées après utilisation des heures inscrites sur le compte personnel de formation, sous réserve des dispositions prévues au 4° du III de l’article L. 6323-6.
« Art. D. 5151-12.-L’action financée en tout ou partie par les heures acquises au titre de l’engagement citoyen est prise en charge dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du présent code.
« Lorsque le titulaire du compte d’engagement citoyen ne relève pas de l’une des situations mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 5151-2, un organisme paritaire collecteur désigné par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle assure cette prise en charge.
« Art. D. 5151-13.-L’organisme ayant assuré la prise en charge est remboursé par les personnes morales mentionnées à l’article L. 5151-11, dans un délai et dans la limite d’un plafond fixés par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de la vie associative, des collectivités territoriales, de la santé, de la sécurité civile, de la défense et du budget. Toutefois, lorsque le coût de l’heure de formation excède ce plafond, une valorisation monétaire supplémentaire des heures de formation, dans la limite du plafond, peut être accordée sur demande de l’usager par la mobilisation d’un nombre d’heures supplémentaires du compte engagement citoyen.
« Lorsque, en application de l’article L. 5151-11, plusieurs personnes morales financent les heures mobilisées au titre de l’engagement citoyen, elles remboursent l’organisme mentionné au premier alinéa au prorata des heures financées par chacune d’entre elles.
« La Caisse des dépôts et consignations transmet, selon une périodicité définie par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de la vie associative, des collectivités territoriales de la santé, de la sécurité civile, de la défense et du budget, les informations nécessaires aux personnes morales mentionnées à l’article L. 5151-11.
« Sous-section 2
« Acquisition des droits
« Art. D. 5151-14.-I.-La durée minimale nécessaire à l’acquisition de vingt heures sur le compte personnel de formation correspond à :
« 1° Pour le service civique, une durée de six mois continus ;
« 2° Pour la réserve militaire opérationnelle, une durée d’activités accomplies de quatre-vingt-dix jours ;
« 3° Pour la réserve militaire citoyenne, une durée d’engagement de cinq ans ;
« 4° Pour la réserve communale de sécurité civile, une durée d’engagement de cinq ans ;
« 5° Pour la réserve sanitaire, une durée d’engagement de trois ans ;
« 6° Pour l’activité de maître d’apprentissage, une durée de six mois, quel que soit le nombre d’apprentis accompagnés ;
« 7° Pour les activités de bénévolat associatif, une durée de 200 heures, réalisées dans une ou plusieurs associations, dont au moins 100 heures dans une même association.
« II.-Pour les activités mentionnées au 2° et au 7° du I, la durée est appréciée sur l’année civile écoulée. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l’issue de cette année civile.
« Pour les activités mentionnées au 1° et au 6° du I, la durée est appréciée sur l’année civile écoulée et sur l’année précédente. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l’issue de l’année civile écoulée.
« Pour les activités mentionnées aux 3° à 5° du I, la durée est appréciée au vu du contrat d’engagement signé par le réserviste. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l’issue de l’année civile au cours de laquelle le contrat d’engagement a été signé.
« III.-Il ne peut être acquis plus de vingt heures sur le compte personnel de formation au titre d’une même année civile et d’une même catégorie d’activités bénévoles ou volontaires.
« Art. D. 5151-15.-Les activités sont déclarées à la Caisse des dépôts et consignations :
« 1° Pour le service civique, par l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé du commerce extérieur, l’agence Business France ou l’association France Volontaires ;
« 2° Pour la réserve militaire, par le ministre chargé de la défense ou le ministre chargé de l’intérieur ;
« 3° Pour la réserve communale de sécurité civile, par la commune, ou par l’établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d’incendie et de secours chargé de la gestion de la réserve communale dans les conditions définies par l’article L. 724-2 du code de la sécurité intérieure ;
« 4° Pour la réserve sanitaire, par l’Agence nationale de santé publique mentionnée à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique ;
« 5° Pour l’activité de maître d’apprentissage, par l’employeur de celui-ci ou par le maître d’apprentissage lui-même s’il est un travailleur indépendant, dans le cadre du service dématérialisé gratuit mentionné à l’article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels. »
- Article 2
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
- Article 3
Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l’intérieur et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2016.
NOR : VJSJ1628306D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/VJSJ1628306D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/2016-1970/jo/texte
titre documents joints
-
Circulaire FP CPA du 10 mai 2017(247 ko)