Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature

- Publics concernés : agents publics civils dans les trois versants de la fonction publique, magistrats.

- Objet : conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.

- Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

- Notice : le télétravail est un mode d’organisation du travail dont l’objectif est de mieux articuler vie personnelle et vie professionnelle. Le décret détermine ses conditions d’exercice : quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail, nécessité d’une demande de l’agent, durée de l’autorisation, mentions que doit comporter l’acte d’autorisation. Sont exclues du champ d’application du présent décret les autres formes de travail à distance (travail nomade, travail en réseau…).

- Références : le présent décret, pris en application de l’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, et les décrets qu’il modifie peuvent être consultés dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code du travail, notamment son article R. 4121-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 8 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 133 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 24 septembre 2015 ;

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 10 septembre 2015 ;

Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,

Décrète :

- Article 1

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux fonctionnaires et aux agents publics non fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux magistrats de l’ordre judiciaire régis par l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

- Article 2

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Le télétravail est organisé au domicile de l’agent ou, éventuellement, dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d’affectation.

Les périodes d’astreintes mentionnées à l’article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, à l’article 5 du décret du 12 juillet 2001 susvisé et à l’article 20 du décret du 4 janvier 2002 susvisé ne constituent pas du télétravail au sens du présent décret.

- Article 3

La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine.
Les seuils définis au premier alinéa peuvent s’apprécier sur une base mensuelle.

- Article 4

A la demande des agents dont l’état de santé le justifie et après avis du médecin de prévention ou du médecin du travail, il peut être dérogé pour six mois maximum aux conditions fixées par l’article 3. Cette dérogation est renouvelable une fois après avis du médecin de prévention ou du médecin du travail.

- Article 5

L’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent. Celle-ci précise les modalités d’organisation souhaitées, notamment les jours de la semaine travaillés sous cette forme ainsi que le ou les lieux d’exercice.

Le chef de service, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées, l’intérêt du service et, lorsque le télétravail est organisé au domicile de l’agent, la conformité des installations aux spécifications techniques précisées par l’employeur.

La durée de l’autorisation est d’un an maximum. L’autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur hiérarchique direct et sur avis de ce dernier. En cas de changement de fonctions, l’agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.

L’autorisation peut prévoir une période d’adaptation de trois mois maximum.

En dehors de la période d’adaptation prévue à l’alinéa précédent, il peut être mis fin à cette forme d’organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l’initiative de l’administration ou de l’agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois.

Dans le cas où il est mis fin à l’autorisation de télétravail à l’initiative de l’administration, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d’adaptation, ce délai est ramené à un mois.

Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent exerçant des activités éligibles fixées par l’un des actes mentionnés à l’article 7 ainsi que l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration doivent être précédés d’un entretien et motivés.

- Article 6

Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d’affectation.
L’employeur prend en charge les coûts découlant directement de l’exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci.

- Article 7

I. - Un arrêté ministériel pour la fonction publique de l’État, une délibération de l’organe délibérant pour la fonction publique territoriale, une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination pour la fonction publique hospitalière, pris après avis du comité technique ou du comité consultatif national compétent, fixe :

1° Les activités éligibles au télétravail ;

2° La liste et la localisation des locaux professionnels éventuellement mis à disposition par l’administration pour l’exercice des fonctions en télétravail, le nombre de postes de travail qui y sont disponibles et leurs équipements ;

3° Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des données ;

4° Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé ;

5° Les modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice du télétravail afin de s’assurer de la bonne application des règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité ;

6° Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ;

7° Les modalités de prise en charge, par l’employeur, des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;

8° Les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l’exercice du télétravail ;

9° La durée de l’autorisation mentionnée à l’article 5 si elle est inférieure à un an.

II. - Dans les directions départementales interministérielles, les conditions de mise en œuvre du télétravail prévues au I font l’objet d’un arrêté du Premier ministre, pris après avis du comité technique des directions départementales interministérielles.

III. - Les modalités de mise en œuvre du télétravail fixées aux 1° à 9° du I sont précisées en tant que de besoin, dans chaque service ou établissement, après consultation du comité technique ou du comité consultatif national compétent.

IV. - Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents et la commission des conditions de travail commune aux personnels de direction de la fonction publique hospitalière sont informés des avis rendus par les comités techniques ou les comités consultatifs nationaux en application du présent article.

- Article 8

I. - L’acte autorisant l’exercice des fonctions en télétravail mentionne :

1° Les fonctions de l’agent exercées en télétravail ;

2° Le lieu ou les lieux d’exercice en télétravail ;

3° Les jours de référence travaillés, d’une part, sous forme de télétravail et, d’autre part, sur site, compte tenu du cycle de travail applicable à l’agent, ainsi que les plages horaires durant lesquelles l’agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l’agent ou aux amplitudes horaires de travail habituelles ;

4° La date de prise d’effet de l’exercice des fonctions en télétravail et sa durée ;

5° Le cas échéant, la période d’adaptation prévue à l’article 5 et sa durée.

II. - Lors de la notification de l’acte mentionné au I, le chef de service remet à l’agent intéressé :

1° Un document d’information indiquant les conditions d’application à sa situation professionnelle de l’exercice des fonctions en télétravail, notamment :

a) La nature et le fonctionnement des dispositifs de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ;

b) La nature des équipements mis à disposition de l’agent exerçant ses activités en télétravail et leurs conditions d’installation et de restitution, les conditions d’utilisation, de renouvellement et de maintenance de ces équipements et de fourniture, par l’employeur, d’un service d’appui technique ;

2° Une copie des règles mentionnées à l’article 7 et un document rappelant ses droits et obligations en matière de temps de travail et d’hygiène et de sécurité.

- Article 9

Le télétravail fait l’objet d’un bilan annuel présenté aux comités techniques et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents.

Les risques liés aux postes en télétravail sont pris en compte dans le document mentionné à l’article R. 4121-1 du code du travail.

-  Article 10

Dans la fonction publique de l’État, la commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétentes peuvent être saisies, par l’agent intéressé, du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par celui-ci pour l’exercice d’activités éligibles fixées par l’un des actes mentionnés à l’article 7 ainsi que de l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration, dans les conditions prévues respectivement par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé et le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

- Article 11

L’article 52 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La délégation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser cette visite sur le lieu d’exercice des fonctions en télétravail. Dans le cas où l’agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l’accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l’accord de l’intéressé, dûment recueilli par écrit. »

- Article 12

Après le troisième alinéa de l’article 40 du décret du 10 juin 1985 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délégation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser cette visite sur le lieu d’exercice des fonctions en télétravail. Dans le cas où l’agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l’accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l’accord de l’intéressé, dûment recueilli par écrit. »

- Article 13

Les dispositions du second alinéa de l’article 9 ne sont pas applicables à Mayotte.

- Article 14

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 février 2016.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/11/RDFF1519812D/jo/texte