Décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail
Publics concernés : inspection du travail, travailleurs et employeurs.
Objet : organisation du système d’inspection du travail.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la publication des arrêtés des DIRECCTE déterminant les unités de contrôle et les sections d’inspection et au plus tard au 1er janvier 2015 ; toutefois, l’article R. 8121-15 du code du travail relatif au groupe national de veille, d’appui et de contrôle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et les dispositions relatives au nombre d’unités de contrôle infra-départementales, départementales ou interdépartementales et à leur rattachement (article R. 8122-5) ainsi que celles relatives à la direction générale du travail (1° et 2° de l’article 1er) entrent en vigueur le lendemain de la publication du texte.
Notice : le texte rénove l’organisation interne de l’inspection du travail, aux niveaux local, régional et national, afin de l’adapter aux évolutions économiques et sociales. Il précise l’organisation de l’inspection du travail en unités de contrôle aux différents niveaux territoriaux. Dans la région, les unités de contrôle départementales ou infra-départementales composées de sections seront l’échelon généraliste de proximité ; des unités de contrôle interdépartementales pourront également être créées ainsi que des unités de contrôle spécialisées dont la compétence territoriale excède la région. Dans chaque région, une unité d’appui et de contrôle sur le travail illégal est mise en place et, si nécessaire, des unités de contrôle sectorielles ou thématiques. En outre, il est créé une unité de contrôle nationale pour les affaires nécessitant une expertise particulière, un accompagnement des services territoriaux, un contrôle spécifique ou une coordination des contrôles. Le décret fixe également les mesures transitoires pour l’exercice de la compétence réservée aux inspecteurs du travail en matière de décisions administratives dans les sections d’inspection où sont affectés des contrôleurs du travail.
Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la convention internationale n° 81 de l’Organisation internationale du travail du 11 juillet 1947 sur l’inspection du travail ;
Vu la convention internationale n° 129 de l’Organisation internationale du travail du 25 juin 1969 sur l’inspection du travail en agriculture ;
Vu la convention internationale n° 178 de l’Organisation internationale du travail du 22 octobre 1996 sur l’inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer ;
Vu la convention 2006 de l’Organisation internationale du travail en date du 23 février 2006 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans les départements d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l’avis du comité technique ministériel en date du 17 mars 2014 ;
Vu l’avis du comité technique spécial des DIRECCTE et DIECCTE en date du 17 mars 2014 ;
Le Conseil d’Etat entendu,
Décrète :
-Article 1
Le titre II du livre Ier de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article R. 8121-13 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et de la convention n° 178 du 22 octobre 1996 » sont remplacés par les mots : « , de la convention n° 178 du 22 octobre 1996 et des règles 5.1.4 à 5.1.6 du titre 5 de la convention de travail maritime 2006 » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle fixe les modalités de coordination entre les différentes unités de contrôle du système d’inspection. » ;
2° A l’article R. 8121-14, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Conduit des actions spécifiques de contrôle. » ;
3° Après la section 2 du chapitre Ier, il est créé une section 3 ainsi rédigée :
"Section 3"
Groupe national de veille, d’appui et de contrôle
« Art. R. 8121-15. - Le groupe national de veille, d’appui et de contrôle mène ou apporte un appui à des opérations qui nécessitent une expertise particulière, un accompagnement des services, un contrôle spécifique ou une coordination des contrôles. Des inspecteurs et contrôleurs du travail y sont affectés. Il est placé sous l’autorité d’un inspecteur du travail. » ;
4° L’article R. 8122-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 8122-3. - Sans préjudice des dispositions de l’article R. 8121-15, les inspecteurs et les contrôleurs du travail exercent leur mission :
1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale ;
2° Soit dans une unité de contrôle interdépartementale ;
3° Soit dans une unité de contrôle régionale ;
4° Soit dans une unité de contrôle interrégionale.
« Chacune de ces unités de contrôle est placée sous l’autorité d’un inspecteur du travail. » ;
5° L’article R. 8122-4 est remplacé par huit articles ainsi rédigés :
« Art. R. 8122-4. - Les unités de contrôle de niveau infra-départemental, départemental ou interdépartemental, rattachées à une unité territoriale, et les unités de contrôle interrégionales, rattachées à une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, sont composées de sections, dans lesquelles un inspecteur ou un contrôleur du travail exerce ses compétences.
« Le responsable de l’unité de contrôle est chargé, notamment dans la mise en œuvre de l’action collective, de l’animation, de l’accompagnement et du pilotage de l’activité des agents de contrôle. Il peut apporter un appui à une opération de contrôle menée sur le territoire de l’unité dont il est responsable. Il peut en outre, sur décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, être chargé d’exercer les fonctions d’inspecteur du travail dans une section relevant de son unité.
« Art. R. 8122-5. - Le nombre d’unités de contrôle infra-départementales, départementales ou interdépartementales et leur rattachement sont fixés pour chaque région par arrêté du ministre chargé du travail.
« Lorsque des spécificités sectorielles ou thématiques justifient l’intervention d’une unité de contrôle spécialisée dont la compétence territoriale excède la région, un arrêté du ministre en charge du travail fixe sa localisation, sa délimitation et son champ d’intervention. Cet arrêté précise la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à laquelle est rattachée cette unité de contrôle.
« Art. R. 8122-6. - Dans les limites de sa circonscription territoriale, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi décide de la localisation et de la délimitation des unités de contrôle et, dans chaque unité de contrôle, du nombre, de la localisation et de la délimitation, et le cas échéant du champ d’intervention sectoriel ou thématique, des sections d’inspection.
« Il nomme les responsables des unités de contrôle et affecte les agents de contrôle de l’inspection du travail dans les sections d’inspection.
« Art. R. 8122-7. - Dans chaque département, au moins une section exerce les missions définies au chapitre II du titre Ier du présent livre dans les exploitations, entreprises et établissements définis à l’article L. 717-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf exception justifiée par le faible volume de l’activité agricole et prévue par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du travail. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut en tant que de besoin élargir le champ de compétence des sections agricoles tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 717-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Art. R. 8122-8. - Dans chaque région, une unité régionale d’appui et de contrôle, rattachée au pôle "politique du travail” de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, est chargée de la lutte contre le travail illégal.
« Art. R. 8122-9. - Afin d’opérer un contrôle sectoriel ou thématique ou de prévenir un risque particulier, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut :
« 1° Soit désigner au sein des unités de contrôle des agents disposant de compétences particulières pour assurer dans la région un appui aux unités de contrôle infra-départementales, départementales ou interdépartementales ou de mener une action régionale ;
« 2° Soit proposer la création d’une unité de contrôle régionale chargée d’opérer ce contrôle sectoriel ou thématique ou de prévenir ce risque particulier. Cette unité, rattachée au pôle "politique du travail” de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, est créée par arrêté du ministre chargé du travail.
« Art. R. 8122-10. - I. ― Dans chaque unité de contrôle mentionnée au 1° de l’article R. 8122-3, l’agent de contrôle de l’inspection du travail exerce ses missions sur le territoire d’une section. Il peut, lorsqu’une action le rend nécessaire, intervenir sur le reste du territoire de l’unité territoriale à laquelle est rattachée l’unité de contrôle où il est affecté.
« II. ― Dans chaque unité de contrôle mentionnée au 2° de l’article R. 8122-3, l’agent de contrôle de l’inspection du travail exerce ses missions sur le territoire d’une section. Il peut, lorsqu’une action le rend nécessaire, intervenir sur le territoire de son unité de contrôle et sur celui de l’unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à laquelle cette unité de contrôle est rattachée.
« III. ― Dans chaque unité de contrôle mentionnée au 4° de l’article R. 8122-3, l’agent de contrôle de l’inspection du travail exerce ses missions sur le territoire d’une section. Il peut, lorsqu’une action le rend nécessaire, intervenir sur le territoire de son unité de contrôle et sur celui de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à laquelle cette unité de contrôle est rattachée.
« IV. ― Toutefois, l’inspecteur du travail est seul habilité à prendre, dans la section où il exerce ses missions, les décisions qui relèvent de sa compétence exclusive en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
« Art. R. 8122-11. - Lorsque les actions d’inspection de la législation du travail ont été confiées, dans une section, à un contrôleur du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi :
« 1° Désigne un ou plusieurs inspecteurs du travail pour prendre les décisions qui relèvent de la compétence exclusive de l’inspecteur du travail, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
« 2° Peut confier le contrôle des établissements d’au moins cinquante salariés à un ou plusieurs inspecteurs du travail. »
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le III de l’article 3 du décret du 10 novembre 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Les unités territoriales comportent des unités de contrôle départementales ou infra-départementales. La délimitation géographique d’une unité de contrôle peut recouvrir tout ou partie d’une ou plusieurs unités territoriales dans les conditions prévues à l’article R. 8122-6 du code du travail. »
- Article 3
Le II de l’article 8 du décret du 17 décembre 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Le pôle "politique du travail” des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi comporte une ou plusieurs unités de contrôle. »
- Article 4
A l’exception du 1° et du 2° de l’article 1er et de l’article R. 8122-5 du code du travail issu du 5° du même article, les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans chaque région à compter de la publication au recueil des actes administratifs de l’arrêté du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi mentionné au premier alinéa de l’article R. 8122-6 et au plus tard le 1er janvier 2015.
L’article R. 8121-15 entre en vigueur le 1er janvier 2015.
- Article 5
Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 mars 2014.