Décret n° 2011-181 du 15 février 2011 modifiant le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail et relatif à certains emplois des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi

* Décret n° 2011-182 du 15 février 2011 fixant l’échelonnement indiciaire applicable au corps de l’inspection du travail est consultable en bas de page.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la convention internationale du travail n° 81 concernant l’inspection du travail dans le commerce et l’industrie, adoptée à Genève le 19 juillet 1947 ;

Vu la convention internationale du travail n° 129 concernant l’inspection du travail dans l’agriculture, adoptée à Genève le 25 juin 1969 ;

Vu la convention n° 178 de l’Organisation internationale du travail concernant l’inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer, adoptée à Genève le 22 octobre 1996 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment le I de son article L. 13 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l’inspection du travail ;

Vu le décret n° 2008-1503 du 30 décembre 2008 relatif à la fusion des services d’inspection du travail ;

Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’État ;

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère du travail et des affaires sociales, compétent pour les services du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du 22 octobre 2010 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire unique du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 9 novembre 2010 ;

Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,

Décrète :

•TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EMPLOI DE RESPONSABLE D’UNITÉ TERRITORIALE EN DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

- Article 1

L’emploi relevant du présent titre est ouvert aux responsables d’unité territoriale exerçant des responsabilités particulières et qui ne sont pas classés dans l’un des groupes définis par l’article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé.

- Article 2

L’emploi relevant du présent titre comporte six échelons et un échelon spécial.
La durée du temps de service passée dans chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur est fixée à deux ans pour les cinq premiers échelons. Lorsque l’emploi est doté d’un échelon spécial, la durée de service nécessaire dans le sixième échelon pour accéder à l’échelon spécial est de trois ans.
Seuls peuvent être dotés de l’échelon spécial les emplois relevant du présent titre dont le niveau des responsabilités fonctionnelles et territoriales est le plus important.

- Article 3

La liste et le nombre des emplois relevant du présent titre sont fixés par arrêté des ministres chargés du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle, de l’économie, du budget et de la fonction publique.
La liste et le nombre des emplois relevant du présent titre permettant l’accès à l’échelon spécial sont fixés par arrêté des ministres chargés du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle, de l’économie, du budget et de la fonction publique.

- Article 4

Peuvent être nommés dans un emploi relevant du présent titre :

1° Les fonctionnaires du corps de l’inspection du travail appartenant au grade de directeur du travail ou ayant atteint au moins le 4e échelon du grade de directeur adjoint du travail ;

2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois classé dans la catégorie A dont l’indice brut terminal est au moins égal à l’indice brut 966, justifiant d’au moins treize ans d’ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d’emplois ou emplois du niveau de la catégorie A, dont quatre ans de services effectifs dans un grade d’avancement de ces corps ou cadres d’emplois.

- Article 5

Les responsables d’unité territoriale sont nommés dans un emploi relevant du présent titre pour une durée maximale de cinq ans. Cette durée peut être renouvelée sans que la durée totale d’occupation d’un même emploi puisse excéder huit ans.

Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d’emplois d’origine.

Les intéressés peuvent se voir retirer l’emploi dans l’intérêt du service.
Lorsqu’un fonctionnaire occupant un emploi relevant du présent titre se trouve, à l’issue de son détachement, dans la situation d’obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans.

Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans au moins de la limite d’âge qui lui est applicable.

- Article 6

Sauf en cas de renouvellement ou de prolongation exceptionnelle de détachement du fonctionnaire occupant un emploi relevant du présent titre, la nomination dans un tel emploi est précédée de la publication d’un avis de vacance au Journal officiel de la République française ainsi que sur le service de communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique.

Le délai de transmission des candidatures court à compter de la date de publication de l’avis de vacance au Journal officiel.

- Article 7

Les fonctionnaires nommés dans un emploi relevant du présent titre sont classés à l’indice immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d’origine ou à l’indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l’emploi qu’ils occupaient au cours de l’année précédente.

Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de leur nouvel emploi, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancien grade ou emploi.

Ceux qui sont nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur grade d’origine conservent leur ancienneté d’échelon dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’une élévation audit échelon.

Toutefois, les agents qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d’origine un échelon doté d’un indice supérieur à celui de l’emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l’indice détenu dans leur grade d’origine, tant qu’ils y ont intérêt.

•TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2003 770 DU 20 AOUT 2003 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L’INSPECTION DU TRAVAIL

- Article 8

Le second alinéa de l’article 1er du décret du 20 août 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires du corps de l’inspection du travail, dont la gestion est assurée par les ministres chargés du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, sont placés sous l’autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’agriculture. »

- Article 9

Au deuxième alinéa de l’article 2 du même décret, les mots : « auxquels s’ajoute un échelon fonctionnel afférent à des emplois comportant l’exercice de responsabilités particulières et dont la liste est fixée, dans la limite des emplois budgétaires par arrêté pris, selon les cas, par le ministre chargé du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre chargé des transports ou le ministre chargé de l’agriculture » sont supprimés.

- Article 10

Au I de l’article 3 du même décret, les mots : « l’article L. 611-1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 ».
Article 11

L’article 5 du même décret est modifié comme suit :

I. ― La dernière phrase du 2° est supprimée ;

II. ― Le 2° est complété par les deux alinéas suivants :

« Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d’une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

« Les candidats au deuxième concours peuvent, après avoir satisfait aux épreuves appropriées, être admis à suivre un cycle préparatoire dans les conditions précisées par un décret en Conseil d’État ; ».

- Article 12

L’article 13 du même décret est modifié comme suit :

1° Dans le tableau, les mots : « échelon fonctionnel » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.

- Article 13

L’article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

- Artilcle 15. - Le détachement dans un emploi correspondant à l’un des grades du corps de l’inspection du travail afin d’y exercer des missions de contrôle de l’application des dispositions du code du travail est subordonné au suivi d’une formation dispensée, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique, à l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

« Le détachement est prononcé pour une durée minimale de trois ans. Il ne peut y être mis fin que pour un motif d’intérêt général, après avis de la commission administrative paritaire. »

- Article 14

Le second alinéa de l’article 16 du même décret est supprimé.

•TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

- Article 15

Les fonctionnaires occupant, à la date de publication du présent décret, l’un des emplois prévus par l’article 3 sont maintenus dans leurs fonctions et détachés dans l’emploi de responsable d’unité territoriale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Leur détachement peut être renouvelé sans que la durée totale d’occupation d’un même emploi puisse excéder huit ans à compter de ce détachement.

Lorsque l’un des fonctionnaires mentionnés à l’alinéa précédent se trouve, à l’issue de son détachement, dans la situation d’obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans au moins de la limite d’âge qui lui est applicable.

- Article 16

Les directeurs du travail titulaires, à la date de publication du présent décret, de l’échelon fonctionnel institué par le décret du 20 août 2003 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret en conservent le bénéfice à titre personnel.

- Article 17

La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d’État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 février 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l’emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

La ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l’État,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

Le secrétaire d’État

auprès du ministre du budget,

des comptes publics, de la fonction publique

et de la réforme de l’État,

chargé de la fonction publique,

Georges Tron


P.-S.

- * Cliquez sur l’icône PDF pour consulter le document !