Formation des fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics de l’Etat

Decret 2007- 1470 du 15 octobre 2007

- Article 1

L’objet de la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics de l’Etat est de les habiliter à exercer avec la meilleure efficacité les fonctions qui leur sont confiées durant l’ensemble de leur carrière, en vue de la satisfaction des besoins des usagers et du plein accomplissement des missions du service. Elle doit favoriser le développement professionnel de ces fonctionnaires, leur mobilité ainsi que la réalisation de leurs aspirations personnelles.

Elle concourt à l’égalité effective d’accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et facilite la progression des moins qualifiés.

La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions suivantes :

- 1° La formation professionnelle statutaire, destinée, conformément aux règles prévues dans les statuts particuliers, à conférer aux fonctionnaires accédant à un grade les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et la connaissance de l’environnement dans lequel elles s’exercent ;

- 2° La formation continue, tendant à maintenir ou parfaire, compte tenu du contexte professionnel dans lequel ils exercent leurs fonctions, la compétence des fonctionnaires en vue d’assurer :

a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ;

b) Leur adaptation à l’évolution prévisible des métiers ;

c) Le développement de leurs qualifications ou l’acquisition de nouvelles qualifications ;

- 3° La formation de préparation aux examens, concours administratifs et autres procédures de promotion interne ;

- 4° La réalisation de bilans de compétences permettant aux agents d’analyser leurs compétences, aptitudes et motivations en vue de définir un projet professionnel ;

- 5° La validation des acquis de leur expérience en vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification inscrit au répertoire national prévu par l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;

- 6° L’approfondissement de leur formation en vue de satisfaire à des projets personnels et professionnels grâce au congé de formation professionnelle régi par le 6° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Le contenu des formations prévues au 1° ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté peut prévoir une modulation des obligations de formation en fonction des acquis de l’expérience professionnelle des agents.

- Article 21

Lorsque les actions de formation relevant du présent chapitre se déroulent pendant leur temps de service, les fonctionnaires peuvent être déchargés d’une partie de leurs obligations en vue d’y participer.

Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées par un agent est inférieure ou égale à cinq journées de service à temps complet pour une année donnée, la demande à cette fin est agréée de droit. La satisfaction de cette demande peut toutefois être différée dans l’intérêt du fonctionnement du service ; un tel report ne peut cependant pas être opposé à une demande présentée pour la troisième fois.

- Des décharges supplémentaires peuvent être accordées par le chef de service dans la mesure où elles sont compatibles avec le bon fonctionnement du service. Lorsqu’une demande en ce sens a déjà été refusée, un nouveau refus opposé à une demande analogue ne peut être opposé qu’après avis de l’instance paritaire compétente.
Les agents peuvent également, pour participer aux actions prévues par le présent chapitre, utiliser leur droit individuel à la formation ou demander à bénéficier du congé de formation professionnelle prévu au 1° de l’article 24.

- Article 31

Chaque ministre établit, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, un document d’orientation à moyen terme de la formation des agents des administrations relevant de son autorité ou des établissements publics placés sous son contrôle. Ce document d’orientation, qui prend en compte les orientations fixées au plan interministériel dans les conditions définies à l’article 34, est soumis pour avis aux organismes paritaires compétents. Il est révisé dans les mêmes formes, au moins tous les trois ans.
Le document d’orientation à moyen terme est établi en application du schéma stratégique de gestion des ressources humaines et du plan de gestion prévisionnelle des ressources humaines de l’administration concernée. Il constitue le cadre stratégique des plans annuels de formation des administrations. Il est fondé sur l’analyse de l’évolution des missions, des compétences, des emplois et des effectifs du ministère ou de l’établissement public. Il énonce les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des agents au regard de ces évolutions. Il prend également en compte l’analyse de la situation comparée des hommes et des femmes et celle de l’accès de toutes les catégories d’agents à la formation.
Le ministre s’assure que les plans de formation établis par chaque direction, service de son administration et de chaque établissement public placé sous sa tutelle, après avis des organismes paritaires compétents, se conforment aux objectifs énoncés dans le document d’orientation à moyen terme.


P.-S.

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