Décret n° 2017-714 du 2 mai 2017 relatif aux formations visant à améliorer les pratiques du dialogue social communes aux salariés, aux employeurs, à leurs représentants, aux magistrats judiciaires ou administratifs et aux agents de la fonction publique
- Publics concernés : salariés ; employeurs ; organisations professionnelles d’employeurs et organisations syndicales de salariés ; magistrats judiciaires et administratifs ; agents de la fonction publique d’État, territoriale et hospitalière.
- Objet : mise en œuvre des formations visant à améliorer les pratiques du dialogue social communes aux salariés, aux employeurs, à leurs représentants, aux magistrats et aux agents de la fonction publique.
- Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l’exception des dispositions du 5° de l’article R. 2212-2.
- Notice : les salariés et les employeurs ou leurs représentants peuvent bénéficier de formations communes visant à améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises, dispensées par les centres, instituts ou organismes de formation. Ces formations peuvent être également suivies par des magistrats judiciaires ou administratifs et par d’autres agents de la fonction publique.
Le décret a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de ces formations.
- Références : le décret est pris pour l’application des dispositions sur la formation des acteurs de la négociation collective de l’article 33 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 14 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 131-11, L. 233-10 et R. 233-17 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2212-1 et L. 2212-2 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 7 ;
Vu l’ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l’École nationale de la magistrature, notamment son article 50 ;
- Vu le décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 modifié relatif à l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2017-451 du 30 mars 2017 portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, notamment son article 10 ;
Le Conseil d’État (section sociale) entendu,
Décrète :
- Article 1
Le titre Ier du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Titre Ier
« DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
« Chapitre Ier
« Champ d’application
« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Chapitre II
« Formation des acteurs de la négociation collective
« Art. R. 2212-1. - Les formations communes mentionnées à l’article L. 2212-1, qui ont pour objet d’améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises, sont suivies par des salariés et des employeurs ou leurs représentants respectifs conjointement sur un même site. Des magistrats judiciaires, des magistrats administratifs et des agents de la fonction publique peuvent, le cas échéant, y participer.
« Art. R. 2212-2. - I. - L’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle définit un cahier des charges général auquel doivent répondre les formations communes mentionnées à l’article L. 2212-1.
Ce cahier des charges détermine :
« 1° Les thématiques traitées par les formations communes, qui portent notamment sur les questions économiques et sociales, la dynamique de la négociation et son environnement juridique ;
« 2° Les principes que doivent respecter les formations communes, notamment le respect de la neutralité dans l’analyse et la présentation du rôle des parties à la négociation ;
« 3° Les critères destinés à garantir la qualité des formations communes, notamment la mise en œuvre d’une pédagogie centrée sur les relations entre acteurs.
« Des cahiers des charges particuliers applicables à certaines formations communes peuvent être définis par les conventions et accords collectifs d’entreprise et de branche mentionnés à l’article L. 2212-2, au besoin avec le concours de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
« II. - L’Institut national du travail de l’emploi et de la formation professionnelle conçoit et dispense des formations communes, directement ou par l’intermédiaire d’un réseau de partenaires qu’il anime.
« III. - Le rapport annuel d’activité de l’Institut mentionné à l’article 8 du décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 modifié relatif à l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dresse le bilan des formations communes dispensées et propose des évolutions.
« Art. R. 2212-3. - Le suivi d’une formation commune mentionnée à l’article L. 2212-1 s’effectue dans le cadre :
« 1° Pour les salariés, soit du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l’article L. 2145-5, soit du plan de formation mentionné à l’article L. 6312-1 pour les actions de formation mentionnées aux 2° et 8° de l’article L. 6313-1 ;
« 2° Pour les employeurs :
« a) Des formations prises en charge par les fonds d’assurance formation de non-salariés prévus à l’article L. 6332-9 lorsqu’il sont travailleurs indépendants, membres des professions libérales et des professions non-salariées ;
« b) Des formations prises en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l’article L. 6331-53 lorsqu’ils sont travailleurs indépendants ou employeurs de moins de onze salariés de la pêche maritime ou lorsqu’ils sont travailleurs indépendants ou employeurs de cultures marines de moins de onze salariés affiliés au régime social des marins ;
« c) Des formations prises en charges par l’organisme collecteur paritaire mentionné à l’article L. 6331-68 lorsqu’ils sont artistes auteurs ;
« 3° Pour les agents de la fonction publique :
« a) Des plans annuels de formation des administrations prévus à l’article 6 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’État lorsqu’ils sont fonctionnaires de l’État et des actions de formation mentionnées aux articles 2 et 3 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié lorsqu’ils sont agents non titulaires de l’État ;
« b) Des plans de formation des régions, départements, communes et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, prévus à l’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, lorsqu’ils sont agents de la fonction publique territoriale ;
« c) Des plans de formation des établissements prévus à l’article 6 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière lorsqu’ils sont agents de la fonction publique hospitalière ;
« 4° Pour les magistrats judiciaires, de la formation continue prévue par les articles 14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature et 50 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l’École nationale de la magistrature ;
« 5° Pour les magistrats administratifs, de la formation continue prévue par les articles L. 233-10 et R. 233-17 du code de justice administrative ;
« 6° Pour les membres du Conseil d’État, de la formation professionnelle prévue par l’article L. 131-11 du code de justice administrative. »
- Article 2
Les dispositions du 5° de l’article R. 2212-2 du code du travail créé par le présent décret entrent en vigueur selon les modalités prévues à l’article 5 de l’ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel et à l’article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017 portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
- Article 3
Le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 mai 2017.
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/2/ETST1707575D/jo/texte