Décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l’État

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NDLR - Texte important : le décret détermine, pour les fonctionnaires de la fonction publique de l’État, les modalités d’organisation et de fonctionnement des conseils médicaux, afin de faciliter la prise en charge médicale des personnels dans le but d’accélérer les procédures nécessaires au traitement de leurs situations tout en garantissant le respect du secret médical. Il précise la composition et le fonctionnement de ces comités, leur champ de compétence territorial et les cas dans lesquels ils sont saisis.


- Publics concernés : fonctionnaires de la fonction publique de l’État.
- Objet : modalités d’organisation et de fonctionnement, cas de saisine des conseils médicaux dans la fonction publique de l’État.
- Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication (14 mars 2022).
- Notice : le décret détermine, pour les fonctionnaires de la fonction publique de l’État, les modalités d’organisation et de fonctionnement des conseils médicaux, afin de faciliter la prise en charge médicale des personnels dans le but d’accélérer les procédures nécessaires au traitement de leurs situations tout en garantissant le respect du secret médical. Il précise la composition et le fonctionnement de ces comités, leur champ de compétence territorial et les cas dans lesquels ils sont saisis. Le décret met aussi en cohérence les dispositions réglementaires relatives aux conditions de santé exigées pour certaines fonctions avec les dispositions des articles 5 et 5 bis issues de l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique.
Références : le décret est pris pour l’application des articles 5, 5 bis et 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires tels qu’ils résultent des dispositions de l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique.


Le Premier ministre,
- Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 5, 5 bis et 21 ter, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
- Vu le code de l’éducation ;
- Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- Vu le code de la sécurité sociale ;
- Vu l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses dispositions en matière de santé et de famille dans la fonction publique ;
- Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
- Vu le décret n° 65-184 du 5 mars 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie ;
- Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l’Ecole nationale de la magistrature ;
- Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
- Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
- Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;
- Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
- Vu le décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 modifié portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer ;
- Vu le décret n° 2004-1247 du 22 novembre 2004 portant adaptation pour les fonctionnaires de France Télécom des dispositions du code du travail relatives à l’hygiène, à la sécurité et à la santé au travail ;
- Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
- Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 modifié portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
- Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
- Vu le décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 modifié portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;
- Vu le décret n° 2007-1780 du 17 décembre 2007 modifié relatif à la gestion des personnels des bibliothèques relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
- Vu le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- Vu le décret n° 2010-745 du 1er juillet 2010 portant application pour les agents publics de l’article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ;
- Vu le décret n° 2011-1229 du 30 septembre 2011 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion des personnels de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en fonctions dans l’Établissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie ;
- Vu le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d’administration ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État en date du 9 novembre 2021 ;
- Vu l’avis du comité technique de réseau de la police nationale en date du 13 décembre 2021 ;
- Vu l’avis du conseil d’administration de l’École nationale de la magistrature en date du 28 janvier 2022 ;
- Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,
Décrète :

- Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires (Articles 1 à 30)
- Article 1

Le décret du 14 mars 1986 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 30 du présent décret.
Dans son intitulé, les mots : « des comités médicaux et des commissions de réforme » sont remplacés par les mots : « des conseils médicaux ».

- Article 2

1° Le titre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre Ier « MÉDECINS AGRÉÉS ET CONSEILS MÉDICAUX

« Chapitre Ier
« Médecins agréés

« Art. 1. - Une liste de médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins, du médecin président du conseil médical départemental et du ou des syndicats départementaux des médecins.
« Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens exerçant dans le département pour lequel la liste est établie.
« Cet agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.
« Lorsque l’intervention d’un médecin agréé est requise en vertu des dispositions du présent décret, l’administration peut se dispenser d’y avoir recours si le fonctionnaire intéressé produit sur la même question un certificat médical émanant d’un médecin qui appartient au personnel enseignant et hospitalier d’un centre hospitalier régional faisant partie d’un centre hospitalier et universitaire ou d’un médecin ayant dans un établissement hospitalier public la qualité de praticien hospitalier.

« Art. 2. - Chaque administration peut recruter un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste prévue à l’article 1er.

« Art. 3. - Pour les fonctionnaires en fonctions à l’étranger, les chefs de missions diplomatiques et consulaires peuvent agréer, chacun dans sa circonscription, des médecins agréés choisis parmi les médecins exerçant leurs fonctions dans le pays de leur résidence.

« Art. 4. - Les médecins agréés appelés à examiner, au titre du présent décret, des fonctionnaires ou des candidats aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants sont tenus de se déporter.

« Chapitre II
« Conseils médicaux ministériels et départementaux

« Art. 5. - Un conseil médical ministériel est institué auprès de l’administration centrale de chaque département ministériel.
« Le conseil médical ministériel est compétent à l’égard des fonctionnaires en service à l’administration centrale et dans les services centraux des établissements publics de l’État relevant du ministère intéressé ainsi que des chefs des services déconcentrés de cette administration centrale.
« La compétence du conseil médical ministériel placé auprès de l’administration centrale de chaque département ministériel peut, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique être étendue à l’égard de tout ou partie des fonctionnaires relevant de ce département ministériel, autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent.

« Art. 5-1. - Un conseil médical départemental est institué auprès du préfet dans chaque département.
« Les conseils médicaux départementaux sont compétents à l’égard des fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les départements considérés et qui ne relèvent pas de la compétence d’un autre conseil médical.
« Des préfets de plusieurs départements peuvent décider de constituer un conseil médical interdépartemental compétent à l’égard des fonctionnaires de leur ressort territorial et qui ne relèvent pas d’autres conseils médicaux. Les préfets fixent par convention les modalités de mise en œuvre de ce conseil médical interdépartemental.

« Art. 5-2. - Par arrêté du ministre chargé de sa tutelle et du ministre chargé de la fonction publique, un conseil médical peut être constitué auprès d’un établissement public si l’importance de ses effectifs le justifie.

« Art. 5-3. - A l’égard du fonctionnaire détaché auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’État dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l’État ou d’un établissement public de l’État, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l’un de ces emplois, le conseil médical compétent est celui compétent pour l’administration où le fonctionnaire exerce ses fonctions, selon les règles de compétence géographique prévues aux articles 5 et 5-1.
« En cas de détachement auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, quel que soit l’emploi occupé, ou en cas de mise à disposition, le conseil médical compétent est celui siégeant auprès de l’administration d’origine, selon les règles de compétence géographique prévues aux articles 5 et 5-1.

« Art. 5-4. - A l’égard des fonctionnaires en service à l’étranger ou dans un territoire d’outre-mer ou détachés auprès d’une administration ou entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou auprès d’une entreprise privée ou d’un organisme privé, ou détachés pour participer à une mission de coopération, pour exercer un enseignement à l’étranger, pour remplir une mission publique à l’étranger ou auprès d’organismes internationaux, pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement ou une fonction publique élective, les conseils médicaux compétents sont ceux compétents pour l’administration centrale dont relève leur corps d’origine.

« Art. 5-5. - A l’égard du fonctionnaire retraité ou de l’ayant droit d’un fonctionnaire décédé, le conseil médical compétent est celui dont relevait le fonctionnaire avant sa radiation des cadres, selon les règles de compétence géographique prévues aux articles 5 à 5-4.

« Art. 6. - Le conseil médical ministériel est composé :
« 1° En formation restreinte :
« De trois médecins titulaires désignés par le ministre intéressé pour une durée de trois ans sur les listes de médecins agréés prévues à l’article 1er. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. Le ministre peut mettre fin aux fonctions du praticien qui s’abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif grave ne pourrait conserver la qualité de membre du conseil.
« 2° En formation plénière :
« a) Des membres mentionnés au 1° ;
« b) De deux représentants de l’administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ;
« c) Deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné. Afin de constituer cette liste, les représentants du personnel élus en qualité de titulaire au comité social élisent, au scrutin nominal à un tour, pour la durée du mandat de ce comité, quinze agents parmi les fonctionnaires appartenant au corps électoral de ce même comité. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine l’ordre selon lequel il est fait appel à eux pour siéger en séance.
« Un médecin est désigné par le ministre parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical.
« Le conseil médical dispose d’un secrétariat placé sous l’autorité de son président.

« Art. 6-1. - Le conseil médical départemental est composé :
« 1° En formation restreinte :
« De trois médecins titulaires désignés par le préfet, pour une durée de trois ans, sur les listes de médecins agréés prévues à l’article 1er. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. Le préfet peut mettre fin aux fonctions du praticien qui s’abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif grave ne pourrait conserver la qualité de membre du conseil.
« 2° En formation plénière :
« a) Des membres mentionnés au 1° ;
« b) De deux représentants de l’administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ;
« c) De deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné. Afin de constituer cette liste, les représentants du personnel élus en qualité de titulaire au comité social élisent, au scrutin nominal à un tour, pour la durée du mandat de ce comité, quinze agents parmi les fonctionnaires appartenant au corps électoral de ce même comité. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine l’ordre selon lequel il est fait appel à eux pour siéger en séance.
« Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence de l’instance.
« Le conseil médical dispose d’un secrétariat placé sous l’autorité de son président.

« Art. 7. - I. - Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur :
« 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ;
« 2° Le renouvellement d’un congé de longue maladie et d’un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ;
« 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
« 4° La réintégration à l’issue d’une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu’il a fait l’objet des dispositions prévues à l’article 34 du présent décret ;
« 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ;
« 6° Le reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire ;
« 7° L’octroi du congé susceptible d’être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l’article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée.
« II. - Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé au titre :
« 1° D’une procédure d’admission aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières, conformément à l’article 20 du présent décret ;
« 2° De l’octroi et du renouvellement d’un congé pour raisons de santé, de la réintégration à l’issue de ces congés et du bénéfice d’un temps partiel pour raison thérapeutique ;
« 3° D’un examen médical prévus aux articles 25, 44 et 47-10 du présent décret ;
« 4° De l’application des dispositions du 4° du I de l’article L. 24 et des articles L. 30 bis et L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraites.

« Art. 7-1. - Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis en application :
« 1° Des articles 47-6 et 47-8 du présent décret ;
« 2° Des dispositions de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
« 3° Des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite à l’exception des dispositions prévues au 4° du II de l’article 7 du présent décret ;
« 4° Des dispositions relatives à l’octroi du congé de maladie susceptible d’être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
« 5° Des dispositions relatives au calcul de la rente prévue par l’article 25 du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics.

« Art. 8. - Les conseils médicaux sont saisis pour avis par l’administration, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire.

« Art. 9. - Le médecin président du conseil médical instruit les dossiers soumis au conseil médical. Il peut confier l’instruction de dossiers aux autres médecins membres du conseil.
« Le médecin président dirige les débats en séance.

« Art. 10. - Le médecin chargé de l’instruction peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé.
« S’il ne se trouve pas, dans un département, un ou plusieurs des médecins agréés dont le concours est nécessaire, le conseil médical fait appel à des médecins agréés choisis sur la liste des médecins agréés d’autres départements.
« Les médecins agréés saisis pour expertise rendent un avis écrit et peuvent assister au conseil à titre consultatif.
« Un médecin membre du conseil médical intervenu sur un dossier en qualité d’expert ne peut pas prendre part au vote sur ce dossier.

« Art. 11. - Lorsqu’il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport ou constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l’administration à toute mesure d’instruction, enquête ou expertise qu’il estime nécessaire.

« Art. 12. - Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à :
« 1° Consulter son dossier ;
« 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ;
« 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure.
« En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical.
« Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné.

« Art. 13. - La formation restreinte du conseil médical ne siège valablement que si deux au moins de ses membres sont présents.
« La formation plénière du conseil médical ne siège valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins deux médecins et un représentant du personnel.
« Lorsque le quorum requis n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
« En cas d’absence du médecin-président en séance, la présidence est assurée par le médecin qu’il aura désigné ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents.
« Chaque membre du conseil médical peut donner pouvoir à un autre membre. Les avis sont émis à la majorité des membres présents et représentés. En cas d’égalité des votes, le médecin président a voix prépondérante.
« Le président du conseil médical peut organiser les débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans des conditions qui garantissent le respect du secret médical.

« Art. 14. - Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret.

« Art. 15. - L’avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical.
« Il est notifié à l’administration et à l’agent par le secrétariat du conseil médical par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification.
« L’administration informe le conseil médical des décisions qui sont rendues sur son avis.

« Chapitre III
« Conseil médical supérieur

« Art. 16. - Il est constitué auprès du ministre chargé de la santé un conseil médical supérieur comprenant, pour l’exercice des attributions définies à l’article 17 du présent décret, deux sections composées chacune de cinq membres ou plus :
« 1° Une section compétente pour les maladies mentales ;
« 2° Une section compétente pour les autres maladies.
« Les membres du conseil médical supérieur sont des médecins nommés pour une durée de trois ans par le ministre chargé de la santé.
« Pour chacun de ces membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés par le même ministre.
« Les fonctions des membres sortants peuvent être renouvelées. Elles peuvent prendre fin avant l’expiration de la période prévue sur décision du ministre chargé de la santé prise à la demande de l’intéressé ou d’office.
« Chaque section du conseil médical supérieur élit son président. Le secrétariat du conseil et les secrétariats des sections sont assurés par un médecin placé sous l’autorité du directeur général de la santé.
« Chaque section délibère valablement dès lors que trois au moins de ses membres sont présents.

« Art. 17. - L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
« La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l’administration.
« Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire.
« Il se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l’examine.
« En l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire.
« L’administration rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent.

« Art. 18. - Le conseil médical supérieur assure l’animation du réseau des conseils médicaux et veille à la coordination médicale de leurs avis. Il présente les données relatives à leur activité aux ministères chargés d’élaborer et de mettre en œuvre les règles relatives à la protection sociale des fonctionnaires. Il formule, en partenariat avec ces ministères des recommandations à caractère médical destinées aux conseils médicaux pour rendre les avis mentionnés aux articles 7 et 7-1 du présent décret. »

- Article 3

L’intitulé du titre II est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions ».

- Article 4

L’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. - Les conditions de santé particulières requises par les articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée sont appréciées par des médecins agréés dans les conditions fixées par les statuts particuliers. »
Liens relatifs

- Article 5

A l’article 21, les mots : « le dossier est soumis au comité médical compétent » sont remplacés par les mots : « le conseil médical compétent est saisi dans le délai de deux mois ».

- Article 6

Les articles 22 et 23 sont abrogés.

- Article 7

L’article 25 est ainsi modifié :
a) Le seizième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’administration peut faire procéder à tout moment à l’examen du demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d’interruption du versement de sa rémunération. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil ».

- Article 8

L’article 27 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil » et les mots : « de la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « d’un conseil médical ».

- Article 9

A l’article 28, le mot : « comité » est remplacé, à chacune de ces occurrences, par les mots : « conseil ».

- Article 10

A l’article 30, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil ».

- Article 11

A l’article 34, les mots : « il peut provoquer l’examen médical de l’intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l’article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical » sont remplacés par les mots : « il saisit le conseil médical de cette question. Il informe de cette saisine le médecin du travail qui transmet un rapport au conseil médical ».

- Article 12

L’article 35 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les fonctionnaires en position d’activité ou leurs représentants légaux adressent à leur chef de service une demande appuyée d’un certificat de leur médecin traitant » sont remplacés par les mots : « le fonctionnaire en position d’activité doit adresser à son chef de service une demande appuyée d’un certificat d’un médecin » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le médecin adresse au président du conseil médical un résumé de ses observations et toute pièce justifiant la situation du fonctionnaire. » ;
c) Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

- Article 13

L’article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 36. - Un congé de longue maladie ou un congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois.
« Pour obtenir le renouvellement d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée au terme d’une période en cours, le fonctionnaire adresse à l’administration un certificat médical de son médecin spécifiant que le congé initialement accordé doit être prolongé et précisant la durée de cette prolongation dans le respect des périodicités prévues au premier alinéa du présent article.
« Lorsque le congé de longue maladie ou le congé de longue durée a été octroyé dans le cadre de l’article 34 du présent décret, l’administration fait procéder, au terme de chaque période, à l’examen médical de l’intéressé. Le renouvellement est accordé au vu de l’avis du médecin agréé.
« En dehors des situations prévues au 2° du I de l’article 7 du présent décret, le renouvellement est accordé sans saisine du conseil médical. L’administration fait procéder à examen du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, à cet examen. »

- Article 14

L’article 38 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation » sont remplacés par les mots : « à l’exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées au premier alinéa du V de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de non-respect de cette obligation, l’administration procède à l’interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes indûment perçues par l’intéressé au titre du traitement et des accessoires. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « tout travail non autorisé » sont remplacés par les mots : « toute activité rémunérée non autorisée ».
-
- Article 15

L’article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 39. - Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou en congé de longue durée informe l’administration de tout changement de domicile et, sauf en cas d’hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. Il informe l’administration de ses dates et lieux de séjour.
« A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.
« Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a pu être suspendu compte dans la période de congé en cours. »

- Article 16

L’article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 41. - Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre ses fonctions, produire un certificat médical d’aptitude à la reprise. Dans les situations prévues aux 3° et 4° du I de l’article 7, il ne peut reprendre son service sans avis favorable du conseil médical compétent. »

- Article 17

L’article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 42. - Dans les situations où le conseil médical est saisi sur l’aptitude à la reprise de l’agent, si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité. Si le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants.
« A l’expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient au conseil médical de se prononcer sur l’aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S’il est présumé définitivement inapte, le conseil médical se prononce également sur l’application de l’article 47 du présent décret. »

- Article 18

L’article 43 est abrogé.

- Article 19

Au premier alinéa de l’article 44, les mots : « spécialiste agréé ou le comité médical » sont remplacés par les mots : « médecin agréé ou le conseil médical ».

- Article 20

L’article 47 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « reprendre son service est soit » sont insérés les mots : « admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou » et les mots : « de la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « d’un conseil médical » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances » sont remplacés par les mots : « l’avis d’un conseil médical ».

- Article 21

Au quatrième alinéa de l’article 47-5, les mots : « de la commission de réforme compétente » sont remplacés par les mots : « du conseil médical compétent ».

- Article 22

Au premier alinéa de l’article 47-6, les mots : « La commission de réforme est consultée » sont remplacés par les mots : « Le conseil médical est consulté ».

- Article 23

A l’article 47-7, les mots : « de prévention ou » sont supprimés et les mots : « à la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « au conseil médical ».

- Article 24

A l’article 47-8, les mots : « la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « le conseil médical ».

- Article 25

L’article 47-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sa contre-visite » sont remplacés par les mots : « son examen » et les mots : « procède obligatoirement à cette contre-visite » sont remplacés par les mots : « fait en outre procéder obligatoirement à cet examen » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « La commission de réforme compétente peut être saisie » sont remplacés par les mots : « Le conseil médical peut être saisi » et après les mots : « soit par l’intéressé, » sont insérés les mots : « de la contestation ».

- Article 26

A l’article 47-13, les mots : « la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « le conseil médical », les mots : « une contre-visite » sont remplacés par les mots : « un examen médical » et les mots : « doit se soumettre » sont remplacés par les mots : « se soumet ».

- Article 27

L’intitulé du titre VII est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Disponibilité pour raisons de santé ».

- Article 28

L’article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 48. - La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
« Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs.
« Toutefois, si à l’expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du conseil médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un dernier renouvellement.
« Si, à l’expiration de la dernière période de disponibilité, le fonctionnaire n’a pu bénéficier d’un reclassement, il est, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. »

- Article 29

- L’article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 49. - Les dispositions du présent décret sont applicables pour l’examen des situations des membres du Conseil d’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Par dérogation à l’article 5, le conseil médical ministériel placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice en formation plénière est compétent à l’égard des magistrats de l’ordre judiciaire en fonctions à l’administration centrale du ministère de la justice et dans les juridictions siégeant à Paris, des premiers présidents et procureurs généraux des cours d’appel et des présidents et procureurs de la République des tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil, ainsi qu’à l’égard des magistrats de l’ordre judiciaire placés dans l’une des positions prévues aux articles 5-3 et 5-4 ;
« 2° Par dérogation à l’article 5-1, le conseil médical départemental placé auprès du préfet est compétent à l’égard des magistrats exerçant leurs fonctions dans le département considéré à l’exception de ceux mentionnés au 1° du présent article ;
« 3° Par dérogation à l’article 6, le conseil médical ministériel en formation plénière placé auprès du ministre de la justice est composé comme suit :
« a) Les membres de la formation prévue au 1° de l’article 6 ;
« b) Deux représentants de l’administration au titre desquels figure le directeur ou chef de corps ou de service dont dépend l’intéressé, ou son représentant, président ;
« c) Deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des membres du Conseil d’Etat ou des magistrats à l’égard desquels le conseil est compétent et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Le conseil médical ministériel dispose d’un secrétariat placé sous l’autorité d’un médecin qui en est membre.
« 4° Par dérogation à l’article 6-1, le conseil médical départemental en formation plénière placé auprès du préfet est composé comme suit :
« a) Les membres de la formation prévue au 1° de l’article 6-1 ;
« b) Deux représentants de l’administration au titre desquels figure le chef de service dont dépend l’intéressé, ou son représentant ;
« c) Deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à l’égard desquels le conseil médical en formation plénière est compétent et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Le conseil médical départemental dispose d’un secrétariat placé sous l’autorité d’un médecin qui en est membre. »

- Article 30

A l’article 53, les mots : « , les honoraires de médecin agréé résultant de l’application de l’article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitée » sont supprimés et le mot : « comités » est remplacé par le mot : « conseils ».
- Chapitre II : Dispositions diverses (Articles 31 à 58)
- Article 31

Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article R. 631-24-17, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article R. 632-40, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil » ;
3° A l’article R. 911-36, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil » ;
4° L’article R. 911-83 est abrogé ;
5° Au premier alinéa de l’article R. 914-81, les mots : « comité médical prévu à l’article 6 » sont remplacés par les mots : « conseil médical prévu à l’article 5-1 » ;
6° Au dernier alinéa de l’article R. 914-113, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil » ;
7° Au premier alinéa de l’article R. 914-116, les mots : « la commission de réforme prévue à l’article 12 » sont remplacés par les mots : « le conseil médical prévu à l’article 5-1 » ;
8° A l’article R. 914-117, les mots : « de la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « du conseil médical » ;
9° Au 2° de l’article R. 914-121, les mots : « la commission de réforme compétente » sont remplacés par les mots : « le conseil médical compétent » ;
10° Au deuxième alinéa de l’article R. 914-133, les mots : « la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « le conseil médical » ;
11° L’article R. 953-1 est ainsi modifié :
a) Au huitième alinéa, les mots : « , à la mise en position hors cadres ainsi qu’à l’octroi, lorsque l’avis du comité médical supérieur est requis, des congés prévus au deuxième alinéa du 2°, au 3° et au 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
12° A l’article R. 953-5, les mots : « , à la mise à disposition hors cadres ainsi que les décisions relatives à l’octroi des congés prévus à l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État lorsque l’avis du comité médical supérieur est requis » sont supprimés.

- Article 32

Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Les articles R. 45 à R. 49 sont abrogés ;
2° Au dernier alinéa de l’article D. 24, les mots : « de la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « du conseil médical ».

- Article 33

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article R. 815-32 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 815-32. - Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, l’inaptitude au travail est appréciée par le conseil médical prévu par l’article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou la commission de réforme prévue à l’article 23 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.
« La décision du conseil médical est notifiée aux intéressés par le préfet. » ;

2° Le 18° de l’article D. 311-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 18° Les médecins agréés siégeant au sein des conseils médicaux désignés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et les médecins agréés chargés par l’administration ou par les conseils médicaux d’effectuer des examens et expertises, au titre du décret précité ; »
3° Le dernier alinéa de l’article D. 712-14 est supprimé ;
4° L’article D. 712-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 712-15. - La caisse primaire se prononce sur l’attribution de l’allocation d’invalidité temporaire mentionnée à l’article D. 712-18 à compter de l’expiration des droits statutaires à un traitement ou du service de l’indemnité mentionnée à l’article D. 712-12.
« En vue de la détermination du montant de l’allocation, elle classe, le cas échéant, le demandeur dans un des trois groupes suivants :
« 1° Invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
« 2° Invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
« 3° Invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
« Elle notifie sa décision à l’agent et en informe l’administration. » ;

5° L’article D. 712-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 712-16. - Le bénéfice de l’assurance invalidité est accordé par périodes d’une durée maximum de six mois, renouvelable selon la procédure initiale. » ;

6° L’article D. 712-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou ouvre droit, dans les mêmes conditions que les pensionnés d’invalidité du régime général de sécurité sociale : » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge de ses frais de santé dans les mêmes conditions que les pensionnés d’invalidité du régime général de sécurité sociale. » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
7° L’article D. 712-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 712-18. - L’allocation d’invalidité temporaire est liquidée et payée par l’administration ou l’établissement auquel appartient le fonctionnaire au vu de la décision communiquée par la caisse primaire.
« Le montant de l’allocation est fonction du groupe de classement évoqué à l’article D. 712-14.
« Pour les invalides du premier groupe, l’allocation est égale à la somme des éléments suivants :
« 1° 30 % du dernier traitement d’activité, augmenté de 30 % des indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;
« 2° 30 % de l’indemnité de résidence, pris en considération suivant les modalités prévues par le 2° du premier alinéa de l’article D. 712-12 ;
« 3° la totalité des avantages familiaux.
« Pour les invalides des second et troisième groupes, le taux de 30 % ci-dessus est remplacé par celui de 50 %. En outre, pour les invalides du troisième groupe, le montant des éléments énumérés aux 1° et 2° du troisième alinéa du présent article est majoré de 40 %, sans que la majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l’article R. 341-6. Cette majoration n’est pas versée pendant la durée d’une hospitalisation.
« Toutefois, les maxima prévus pour la détermination du montant des prestations en espèces du régime général des assurances sociales sont applicables dans les cas mentionnés au présent article.
« L’allocation cesse d’être servie dès que le fonctionnaire est réintégré dans ses fonctions ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l’âge prévu par l’article L. 161-17-2. »

- Article 34

Le décret du 6 octobre 1960 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 1er :
a) Au sixième alinéa, les mots : « la commission de réforme mentionnée à l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite en prenant en compte le barème indicatif mentionné à l’article L. 28 du même code » sont remplacés par les mots : « le conseil médical mentionné à l’article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en prenant en compte le barème indicatif mentionné à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette date est fixée par le conseil médical mentionné à l’article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus lorsque l’accident ou la maladie donne lieu à l’attribution d’un congé au titre de l’article 21 bis de cette loi ou, à défaut, par un médecin agréé. » ;
2° A l’article 3, les mots : « la commission de réforme prévue à l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « le conseil médical mentionné à l’article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionné ci-dessus ».

- Article 35

Au IV de l’article 11 du décret du 5 mars 1965 susvisé, les mots : « du comité médical compétent » sont remplacés par les mots : « du conseil médical compétent ».

- Article 36

L’article 53 du décret du 4 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 53. - Les dispositions des articles 6, 19, 21, 22, 23, 24, 24 bis et 25 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics sont applicables aux auditeurs de justice.
« Pendant la durée de leur scolarité fixée par l’article 40, les mesures prévues par les articles le deuxième alinéa de l’article 19, le deuxième alinéa de l’article 24, et l’article 24 bis du décret du 7 octobre 1994 mentionné ci-dessus sont prises à l’égard des auditeurs de justice après consultation du conseil médical de l’école.
« En formation restreinte, ce conseil est composé des membres du conseil médical du département de la Gironde institué par l’article 6-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
« En formation plénière, ce conseil est composé :
« 1° Du directeur de l’école, ou de son représentant, et du chef du service des ressources humaines de l’école, ou de son représentant ;
« 2° De deux représentants titulaires des auditeurs de justice, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;
« 3° Des membres du conseil médical prévu ci-dessus.
« Le secrétariat du conseil médical est assuré dans les conditions fixées par l’article 6-1 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus. »

- Article 37

L’article 11-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « médecins chargés des visites d’aptitude physique » sont remplacés par les mots : « médecins agréés chargés d’apprécier les conditions de santé » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « chargés des visites d’aptitude physique » sont remplacés par les mots : « agréés chargés d’apprécier les conditions de santé au sens des dispositions de l’article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ».

- Article 38

Le décret du 6 juin 1984 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 20-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20-3. - Par dérogation au c du 2° des articles 6 et 6-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, l’enseignant-chercheur dont la situation est examinée par le conseil médical ministériel ou départemental est représenté par deux enseignants-chercheurs ou personnels assimilés d’un rang au moins égal choisis sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné. Afin de constituer cette liste, les enseignants-chercheurs et personnels assimilés représentants du personnel élus en qualité de titulaire et suppléant au comité social élisent, au scrutin nominal à un tour, pour la durée du mandat de ce comité, quinze agents parmi les enseignants-chercheurs et personnels assimilés appartenant au corps électoral de ce même comité. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 29, les mots : « lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l’emploi postulé en application des dispositions du 5° de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 20 à 23 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires » sont supprimés.

- Article 39

Le décret du 16 septembre 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 43. - La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que dans les conditions prévues par l’article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans tous les autres cas de disponibilité, lorsque les fonctions requièrent des conditions de santé particulières, la réintégration est subordonnée à la vérification du respect de ces conditions par un médecin agréé et, éventuellement, par le conseil médical compétent. »

- Article 40

Le décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 4° de l’article 3 :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4° S’il ne remplit pas les conditions de santé particulières requises pour l’admission à certaines fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap.
« Les mêmes contrôles des conditions de santé particulières que ceux prévus pour un emploi de fonctionnaire titulaire par la réglementation en vigueur doivent être effectués au moment de l’engagement. »
b) Le troisième alinéa est supprimé.
2° Au troisième alinéa de l’article 11-1, les mots : « 23-14 » sont remplacés par les mots : « 23-13 » ;
3° Aux articles 13 et 18, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil ».

- Article 41

Le décret du 7 octobre 1994 susvisé est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article 19, les mots : « de l’aptitude physique à l’exercice des fonctions » sont remplacés par les mots : « des conditions de santé particulières exigés pour l’exercice de certaines fonctions » et le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil » ;
2° Au deuxième alinéa du 2° de l’article 24, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 25, les mots : « la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « le conseil médical ».

- Article 42

Le décret du 9 mai 1995 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux articles 37 et 38 et au premier alinéa de l’article 40, les mots : « comité médical compétent » sont remplacés par les mots : « conseil médical compétent » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 40, les mots : « de la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « du conseil médical » ;
3° Les dispositions de l’article 57 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 57. - Sans préjudice des dispositions des alinéas deux à trois du présent article, les conseils médicaux compétents à l’égard des fonctionnaires des services actifs de la police nationale sont régis par les dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission à l’emploi public et au régime de congés pour raison de santé des fonctionnaires.
« Les conseils médicaux dont relèvent les fonctionnaires actifs des services de la police nationale affectés dans la métropole ont une compétence interdépartementale.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 9 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus, l’instruction des dossiers soumis à un conseil médical est assurée par un médecin désigné par le ministre de l’intérieur parmi les médecins appartenant au service médical de la police nationale. Ce médecin n’est pas membre du conseil médical et ne prend pas part au vote.
« Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa des articles 6 et 6-1 du même décret, le secrétariat des conseils médicaux est placé sous l’autorité du service médical de la police nationale. »

- Article 43

L’article 1er du décret du 25 août 1995 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l’article 5 » sont remplacés par les mots : « des articles 5 et 5 bis et les mots : « et des articles 20 à 23 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires » sont supprimés ;
2° Le II est abrogé.

- Article 44

Le décret n° 96-253 du 26 mars 1996 fixant les modalités de l’élection des représentants du personnel dans les commissions de réforme de la police nationale est abrogé.

- Article 45

Au quatrième alinéa de l’article 5-1 du décret du 26 juin 2000 susvisé, les mots : « comités médicaux prévus aux articles 5 et 6 » sont remplacés par les mots : « conseils médicaux ».

- Article 46

1° Au deuxième alinéa de l’article 6 du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d’une prime spécifique d’installation, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil » ;
2° L’article 6 du même décret, dans sa rédaction issue du 1°, peut être modifié par décret.

- Article 47

A l’article 3 du décret du 22 novembre 2004 susvisé, les mots : « , 18, 26, 32, 34 et 43 » sont remplacés par les mots : « 14 et 34 ».

- Article 48

A l’article 6-1 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, les mots : « comité médical compétent » sont remplacés par les mots : « conseil médical compétent » et l’intitulé du décret du 14 mars 1986 susvisé est modifié conformément à l’article 1er du présent décret.

- Article 49

A l’article 8-1 du décret du 29 juin 2005 susvisé, les mots : « comité médical compétent » sont remplacés par les mots : « conseil médical compétent » et l’intitulé du décret du 14 mars 1986 susvisé est modifié conformément à l’article 1er du présent décret.

- Article 50

A l’article 9-1 du décret du 2 août 2005 susvisé, les mots : « comité médical compétent » sont remplacés par les mots : « conseil médical compétent » et l’intitulé du décret du 14 mars 1986 susvisé est modifié conformément à l’article 1er du présent décret.

- Article 51

Le décret du 26 janvier 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article 1er, les mots : « comité médical » sont remplacés par les mots : « conseil médical » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 5, les mots : « la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « le conseil médical » ;
3° A l’article 9, les mots : « de la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « du conseil médical » ;
4° Au premier alinéa de l’article 10, les mots : « la commission de réforme mentionnée à l’article 11 » sont remplacés par les mots : « le conseil médical » ;
5° A l’article 11, les mots : « comité médical prévu à l’article 6 » sont remplacés par les mots : « conseil médical ».

- Article 52

Le c de l’article 1er du décret du 17 décembre 2007 susvisé est abrogé.

- Article 53

Le décret du 30 décembre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Le demandeur et l’employeur public peuvent contester les conclusions du certificat médical devant le conseil médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé ou, si le demandeur appartient à la fonction publique territoriale, devant le conseil médical prévu par le décret du 30 juillet 1987 susvisé. Si le statut particulier du demandeur prévoit un conseil médical spécial, la contestation est portée devant ce conseil.
« Lorsque l’employeur public saisit le conseil médical, il en informe le demandeur. » ;
2° Au III de l’article 4 et aux articles 5 et 6, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil » ;
3° A l’article 7, les mots : « de la commission de réforme » sont remplacés par les mots : « du conseil médical ».

- Article 54

- Au troisième alinéa de l’article 3 du décret du 1er juillet 2010 susvisé, les mots : « comité médical » sont remplacés par les mots : « conseil médical ».

- Article 55

- A l’article 1er du décret du 30 septembre 2011 susvisé, les mots : « , à la mise en position hors cadres ainsi qu’à l’octroi, lorsque l’avis du comité médical supérieur est requis, des congés prévus au deuxième alinéa du 2°, au 3° et au 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont supprimés.

- Article 56

1° Au troisième alinéa de l’article 7 du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil » ;
2° L’article 7 du même décret, dans sa rédaction issue du 1°, peut être modifié par décret.

- Article 57

Le décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux personnels navigants du groupement d’hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l’intérieur est ainsi modifié :
1° A l’article 20, le mot : « comité » est remplacé à toutes ses occurrences par le mot : « conseil » ;
2° A l’avant dernier alinéa de l’article 23, les mots : « de la commission de réforme dans les conditions prévues par le décret du 14 mars 1986 susvisé, la commission » sont remplacés par les mots : « du conseil médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé dans les conditions prévues par ce décret, le conseil ».

- Article 58

Au deuxième alinéa de l’article 29 du décret du 8 février 2019 susvisé, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil ».
- Chapitre III : Dispositions transitoires et finales (Articles 59 à 60)

- Article 59

I. - Les médecins agréés membres de comités médicaux et de commissions de réforme à la date d’entrée en vigueur du présent décret siègent en tant que médecins membres des conseils médicaux pour la durée restante de leur mandat et, au plus tard, jusqu’au 30 juin 2022. La présidence de ces conseils est assurée jusqu’au 30 juin 2022 par le médecin président du comité médical ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents.
II. - Les représentants du personnel aux commissions de réforme ministérielles et départementales, désignés en application des articles 10 et 12 du décret du 14 mars 1986 et du décret du 26 mars 1996 susvisés, conservent leurs attributions jusqu’à la première application des dispositions des articles 6 et 6-1 du décret du 14 mars 1989, dans leur rédaction issue du présent décret, qui ne peut intervenir après le 1er juillet 2023.
III. - Les avis demandés aux comités médicaux et commissions de réforme avant la date d’entrée en vigueur du présent décret qui n’ont pas été rendus avant cette date sont valablement rendus par les conseils médicaux.
IV. - Les délais prévus aux articles 17 et 21 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus dans leur rédaction issue du présent décret s’appliquent aux seules saisines des conseils médicaux et du conseil médical supérieur intervenues à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.
V. - L’article 6 prend effet à la date prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance du 25 novembre 2020 susvisée.

- Article 60

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 mars 2022.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/11/TFPF2131599D/jo/texte