Décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour les personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi

- Publics concernés : bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés.
Objet : allongement de la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour les personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

- Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Soit le lundi 6 avril 2015.

- Notice : ce décret permet, sur décision motivée de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, d’étendre de deux à cinq ans la durée maximale d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour les personnes dont le taux d’incapacité est inférieur à 80 % mais supérieur à 50 % et qui subissent une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette durée est dérogatoire à la durée de droit commun allant d’un à deux ans.

Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance.


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 821-2 et L. 821-4 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 5213-2 ;

Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 3 mars 2015 ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 mars 2015 ;

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 5 mars 2015 ;

Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 10 mars 2015 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

- Article 1

Le premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation et la période d’attribution du complément de ressources peuvent excéder cinq ans sans toutefois dépasser dix ans.

« L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution. »

- Article 2

Au 3° de l’article D. 821-1-2 du même code, les mots : « de un à deux ans » sont remplacés par les mots : « de un à cinq ans ».

- Article 3

Par dérogation aux dispositions de l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 du même code, dont l’accord est antérieur à la date de publication du présent décret et a été délivré pour une durée de deux ans, peuvent bénéficier, sans nouvelle demande de leur part, d’une prorogation de la durée de leur accord pour une période maximale de trois ans, sur décision motivée de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, dès lors que le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.

La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation professionnelle mentionnées à l’article L. 5213-2 du code du travail sont renouvelées à l’occasion de la décision prévue à l’alinéa précédent.

- Article 4

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 avril 2015.

ELI : http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/3/AFSA1505170D/jo/texte

ELI : http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/3/2015-387/jo/texte