Décret n° 2014-33 du 14 janvier 2014 modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA)
- Publics concernés : administrations, personnels civils et militaires de l’Etat, personnels des collectivités territoriales et des établissements publics de santé.
- Objet : prolongation en 2014 de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat.
- Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 17 janvier 2014.
- Notice : le décret proroge en 2014 l’application de la garantie individuelle du pouvoir d’achat en 2014. Il fixe également la période de référence prise en compte pour la mise en œuvre de cette indemnité.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et de la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) du 5 décembre 2013,
Décrète :
Article 1
A l’article 5 du décret du 6 juin 2008 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la mise en œuvre de la garantie en 2014, la période de référence est fixée du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2013 pour l’application de la formule figurant à l’article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée. »
Article 2
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.