Arrêté du 9 mai 2017 relatif à la fonction de référent déontologue au sein des ministères chargés des affaires sociales et portant création, attributions et fonctionnement du comité de déontologie des ministères sociaux

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La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes et le ministre de la ville de la jeunesse et des sports,
- Vu les conventions n° 81 et n° 129 de l’organisation internationale du travail ;
- Vu le code de l’action sociale et des familles ;
- Vu le code de l’éducation ;
- Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
- Vu le code de la santé publique ;
- Vu le code de la sécurité sociale ;
- Vu le code du sport ;
- Vu le code du travail ;
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;
- Vu le décret n° 93-57 du 15 janvier 1993 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
- Vu le décret n° 97-244 du 18 mars 1997 portant création d’une délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;
- Vu le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 modifié relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;
- Vu le décret n° 2005-1795 du 30 décembre 2005 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
- Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
- Vu le décret n° 2010-95 du 25 janvier 2010 relatif à l’organisation centrale des ministères chargés des affaires sociales et portant création d’une direction générale de la cohésion sociale ;
- Vu le décret n° 2013-727 du 12 août 2013 portant création, organisation et attributions d’un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;
- Vu le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 relatif à l’organisation et aux compétences des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
- Vu le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 5 ;
- Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique ;
- Vu l’avis des comités techniques ministériels placés auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et des ministres chargés de la jeunesse et des sports, réunis conjointement, en date du 25 avril 2017 ;
- Vu l’avis du comité technique ministériel placé auprès du ministre chargé du travail et de l’emploi en date du 2 mai 2017,
Arrêtent :

- Article 1

La fonction de référent déontologue des ministères mentionnés à l’article 1er du décret du 12 août 2013 susvisé et des agences régionales de santé est assurée par le comité de déontologie des ministères chargé des affaires sociales.

- Article 2

Dans le cadre de sa fonction de référent déontologue, le comité est chargé :

- de rendre un avis, à la demande des ministres, des chefs de service ou des organisations syndicales représentatives, sur les questions d’ordre général relatives à l’application des règles de déontologie dans les services mentionnés à l’article 1er ;
- de répondre aux questions relatives à des situations individuelles dont il pourrait être saisi par les chefs de service ou les intéressés aux fins de recommander toute mesure propre à faire respecter les obligations et principes déontologiques et à prévenir ou faire cesser une situation de conflit d’intérêts ;
- de mener toute réflexion sur les questions déontologiques intéressant les services mentionnés à l’article 1er, et de faire toute proposition de nature à prévenir et traiter les situations de conflits d’intérêt en leur sein, éventuellement en suggérant toute modification appropriée de la réglementation en vigueur ;
- de donner un avis sur les éléments propres aux services mentionnés à l’article 1er venant compléter les règles déontologiques communes à tous les agents publics ;
- d’établir un rapport annuel sur ses activités à l’attention des ministres. Ce rapport est également transmis aux comités techniques ministériels des ministères sociaux.

Le comité de déontologie des ministères sociaux peut être saisi par les ministres, le Secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, les chefs des services d’administration centrale des ministères sociaux et les directeurs généraux des agences régionales de santé, dans le cadre de l’exercice de leur responsabilité hiérarchique et déontologique, ainsi que par les chefs des services déconcentrés des ministères sociaux en ce qui concerne les questions mettant en jeu les règles déontologiques propres à ces services. Il peut être saisi de questions d’ordre général, relatives à la déontologie et à la prévention des conflits d’intérêts, par une organisation syndicale représentative.
Il peut également être saisi par tout agent relevant des ministères sociaux ou des agences régionales de santé lors d’une démarche volontaire concernant sa situation ou des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts conformément au 4e alinéa de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ainsi que par tout agent relevant des services déconcentrés des ministères sociaux quand la question met en jeu les règles déontologiques propres à ces services.

- Article 3

I. - Le comité est composé :

- 1° D’un collège de trois personnalités qualifiées :

- un membre du Conseil d’État proposé par le Vice-président du Conseil d’Etat ;
- deux autres personnalités choisies à raison de leur compétence et de leur expérience en matière de déontologie.

- 2° D’un collège de quatre agents, anciens agents ou personnalités qualifiées choisis à raison de leur expérience et de leur compétence en matière de déontologie et quant aux missions et au fonctionnement des administrations centrales :

- de la santé ;
- de la sécurité sociale et de l’action sociale ;
- de la jeunesse et des sports, de l’éducation populaire et de la vie associative ;
- du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

- 3° D’un collège de trois agents, anciens agents ou personnalités qualifiées choisis à raison de leur expérience et de leur compétence en matière de déontologie et quant aux missions et au fonctionnement :

- des agences régionales de santé ;
- des services déconcentrés du ministère chargé du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
- des services déconcentrés des ministères chargés de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

II. - Ses membres sont nommés par arrêté des ministres mentionnés à l’article 1er, pour une durée de 3 ans renouvelable une fois. Il ne peut être mis fin à leur mandat qu’avec leur accord exprès.
Pour les catégories mentionnées aux 2°, 3° du I, il est désigné un membre titulaire et un membre suppléant.
La présidence du comité est assurée par la personnalité qualifiée proposée par le Vice-président du Conseil d’État. La vice-présidence du comité est assurée par les deux autres personnalités qualifiées, qui président les formations du comité en l’absence du président dans les conditions précisées par le règlement intérieur.
III. - Participent sans voix délibérative aux travaux du comité, hors les cas où sont examinées des questions individuelles et dans les conditions précisées à l’article 4 :
- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales et le directeur des ressources humaines de ces ministères ou leurs représentants ;
- à sa demande, le directeur général de l’administration et de la fonction publique ou son représentant ;
- à sa demande, lorsqu’est examinée une question intéressant un service déconcentré placé sous son autorité, le préfet de région concerné ou son représentant.

La direction des affaires juridiques auprès des ministères chargés des affaires sociales assure le secrétariat du comité.
IV. - Outre les membres mentionnés au 2° du I, le comité s’adjoint avec voix délibérative, dans les conditions précisées à l’article 4, les membres du conseil national de l’inspection du travail mentionné aux 1° et 2° de l’article D. 8121-6 du code du travail quand est examinée une question concernant les agents auxquels s’appliquent, dans l’exercice de leurs fonctions, les stipulations des conventions n° 81 et n° 129 de l’organisation internationale du travail susvisées.

- Article 4

Le comité de déontologie peut se réunir :

- en formation plénière ;
- en formation spécialisée pour examiner une demande d’avis formée par un ministre, un chef de service ou une organisation syndicale représentative. Il est alors composé des membres mentionnés au 1° du I de l’article 3 et, parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° du même I, de ceux dont le domaine d’expérience et de compétence est concerné ;
- lorsqu’il est saisi d’une demande relative à une situation individuelle, en formation restreinte comprenant un membre du collège mentionné au 1° du I de l’article 3 et un membre de l’un des collèges mentionnés au 2° et 3° du même I. Dans cette formation les décisions sont prises par consensus. En cas de désaccord, la formation spécialisée est saisie.

Les formations plénière et spécialisée comprennent également les participants sans voix délibérative mentionnés au III de l’article 3. A cette fin, le directeur général de l’administration et de la fonction publique et, quand il y a lieu, le préfet de région concerné sont invités à ces formations.
La formation plénière comprend en outre, le cas échéant, les membres du conseil national de l’inspection du travail mentionnés au IV de l’article 3. La formation spécialisée ou restreinte comprend en outre, le cas échéant, au moins l’un de ces membres.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, chaque formation se prononce à la majorité simple. Le président du comité ou le vice-président en son absence a voix prépondérante en cas de partage au sein d’une formation qu’il préside.

- Article 5

Le comité :

- peut, lors de l’instruction d’un dossier, désigner en son sein un rapporteur ;
- peut s’adjoindre à titre consultatif des personnes disposant de compétences dans un domaine d’expertise spécifique, notamment quand sont en cause des règles déontologiques propres à ce domaine ;
- peut auditionner un représentant du chef du service concerné par une demande d’avis formée par un ministre, un chef de service ou une organisation syndicale représentative ;
- auditionne, à sa demande, l’organisation syndicale représentative à l’origine d’une saisine.

Les saisines relatives à la situation individuelle d’un agent, lorsqu’elles émanent de l’agent lui-même, font l’objet d’une réponse confidentielle du comité adressée à l’agent seul. Lorsqu’elles émanent d’un chef de service, l’agent concerné est informé de la saisine, mis à même de présenter des observations s’il le souhaite et reçoit transmission de la réponse.
Le comité travaille en lien étroit avec le réseau des agents que chaque chef de service, dans les directions d’administration centrale des ministères sociaux et leurs services déconcentrés ainsi que dans les agences régionales de santé, désigne comme correspondants déontologues chargés d’assurer, sous son autorité, la collecte et le traitement des déclarations d’intérêts qui lui sont remises. Ces correspondants peuvent apporter un conseil de premier niveau en matière de déontologie, consistant en une information ou un rappel des obligations et principes déontologiques, notamment en matière de prévention des conflits d’intérêts.
Lorsque le comité de déontologie est saisi, par un agent, d’une question à laquelle une information ou un rappel des obligations et principes déontologiques suffisent pour répondre, il peut la renvoyer au correspondant déontologue compétent en en informant l’agent auteur de la saisine.

- Article 6

Le comité de déontologie relève des règles de fonctionnement mentionnées à la section 3 du chapitre 3 du Titre III du Livre premier du code des relations entre le public et l’administration.
Les membres du comité veillent à prévenir les situations de conflits d’intérêts dans lesquels ils pourraient se trouver à l’occasion de l’examen d’une demande individuelle dans les conditions prévues au 3° du II de l’article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils satisfont à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2016 susvisé.
Leurs frais de déplacement sont pris en charge dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l’État.

- Article 7

Le comité définit ses règles de fonctionnement et précise les modalités et les formes de ses saisines ainsi que les délais et les formes de ses réponses dans un règlement intérieur adopté en formation plénière.
Ce règlement précise également les conditions dans lesquelles un membre du comité peut recevoir, par appel téléphonique, une question d’un agent et en assurer une première orientation.

- Article 8

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2017.


JORF n°0109 du 10 mai 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034635004/