Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des assistants de service social des administrations de l’État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l’État ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État en date du 9 juillet 2014,
Arrêtent :
Article 1
Les agents relevant du corps des assistants de service social régi par le décret du 28 septembre susvisé et dont l’autorité de rattachement figure en annexe du présent arrêté bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
Article 2
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnées à l’article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu’il suit :
GROUPE de fonctions | PLAFOND ANNUEL DE L’INDEMNITÉ DE | FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D’EXPERTISE (en euros) |
---|---|---|
Administration centrale, établissements et services assimilés | Services déconcentrés, établissements et services assimilés | |
Groupe 1 | 13 730 | 11 970 |
Groupe 2 | 12 410 | 10 560 |
Article 3
Les montants minimaux annuels de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, mentionnés à l’article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu’il suit :
GRADE ET EMPLOI | MONTANT MINIMAL ANNUEL | (en euros) |
---|---|---|
Administration centrale, établissements et services assimilés | Services déconcentrés, établissements et services assimilés | |
Assistant principal de service social | 1 500 | 1 100 |
Assistant | 1 200 | 1 020 |
Article 4
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l’article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu’il suit :
GROUPE de fonctions | MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE | ANNUEL (en euros) |
---|---|---|
Administration centrale, établissements et services assimilés | Services déconcentrés, établissements et services assimilés | |
Groupe 1 | 1 870 | 1 630 |
Groupe 2 | 1 690 | 1 440 |
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ELI : http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/6/3/RDFF1509523A/jo/texte