Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État
Décret n° 2015-491 du 28 avril 2015 modifiant le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 relatif à l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux conducteurs automobiles et chefs de garage : consultable au bas de cet article.
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’État ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État,
Arrêtent :
- Article 1
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux corps d’adjoints techniques régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé et dont la liste figure en annexe.
- Article 2
Sous réserve des dispositions de l’article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l’article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu’il suit :
GROUPE de fonctions | PLAFOND ANNUEL DE L’INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D’EXPERTISE (en euros) |
GROUPES | Administration centrale,établissements et services assimilés | Services déconcentrés, établissements et services assimilés |
Groupe 1 | 12 150 | 11 340 |
Groupe 2 | 11 880 | 10 800 |
- Article 3
Pour les agents bénéficiant d’une concession de logement pour nécessité absolue de service, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l’article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu’il suit :
GROUPE de fonctions | PLAFOND ANNUEL DE L’INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D’EXPERTISE (en euros) |
GROUPES | Administration centrale, établissements et services assimilés | Services déconcentrés, établissements et services assimilés |
Groupe 1 | 7 560 | 7 090 |
Groupe 2 | 7 425 | 6 750 |
- Article 4
Les montants minimaux annuels de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, mentionnés à l’article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu’il suit :
GRADE ET EMPLOI | MONTANT MINIMAL ANNUEL | (en euros) |
---- | Administration centrale, établissements et services assimilés |
Services déconcentrés, établissements et services assimilés |
Adjoint technique principal de 1ère et 2ème classe | 1 600 | 1 350 |
Adjoint technique de 1ère et 2ème classe | 1 350 | 1 200 |
- Article 5
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l’article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu’il suit :
GROUPE de fonctions | MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT | INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) |
------- | Administration centrale, établissements et services assimilés |
Services déconcentrés, établissements et services assimilés |
Groupe 1 | 1 350 | 1 260 |
Groupe 2 | 1 320 | 1 200 |
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 avril 2015.
ELI : http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/4/28/RDFF1503470A/jo/texte
Décret n° 2015-491 du 28 avril 2015 modifiant le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 relatif à l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux conducteurs automobiles et chefs de garage.
Publics concernés : fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques et exerçant les fonctions de conducteur automobile ou de chef de garage.
Objet : non-cumul entre la première part de l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires et le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de publication.
Notice : le décret prévoit que, pour les corps des adjoints techniques, qui ont vocation à bénéficier du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel institué par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, ce régime indemnitaire, qui tend à valoriser principalement l’exercice des fonctions via la création d’une indemnité principale, versée mensuellement, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), ne peut pas être cumulé avec la première part de l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires qui a le même objet.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 modifié relatif à l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux conducteurs automobiles et chefs de garage ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État,
Décrète :
- Article 1
L’article 4 du décret du 4 octobre 2002 susvisé est complété par l’alinéa suivant :
« Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er et qui bénéficient des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ne peuvent se voir attribuer la première part de l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires prévue à l’article 1er. »
- Article 2
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 avril 2015.
ELI : http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/28/RDFF1503444D/jo/texte
Nota : La circulaire d’application présentée au CSFPE est consultable en cliquant sur le lien suivant :
http://itefa.unsa.org/?RIFSEEP-une-appreciation