Arrêté du 21 décembre 2021 fixant les modalités d’établissement de la liste d’aptitude d’accès au corps des administrateurs civils au titre de 2022

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- La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
- Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifie portant statut particulier du corps des administrateurs civils, notamment son article 6,

- Arrête :

- Article 1

- Les candidatures à la sélection annuelle pour l’accès aux emplois d’administrateurs civils doivent être présentées, par les intéressés, à l’autorité investie à leur égard du pouvoir de nomination qui leur donne vocation à ces emplois. Les agents détachés ou mis à disposition auprès d’une administration de l’État ont la possibilité de présenter leur candidature soit à leur administration d’appartenance, soit à l’administration auprès de laquelle ils sont détachés ou mis à disposition.

- Les candidatures doivent parvenir à cette autorité entre le 30 décembre 2021 et le 28 février 2022.

- Les candidatures doivent, à peine d’irrecevabilité, être transmises, par voie dématérialisée, avant le 30 avril 2022, par les administrations intéressées à la direction générale de l’administration et de la fonction publique.

- Article 2

Le comité de sélection interministériel prévu à l’article 6 du décret du 16 novembre 1999 susvisé est présidé par une personnalité exerçant ou ayant exercé des responsabilités supérieures dans le secteur public ou dans le secteur privé.

Le comité comprend en outre huit représentants des employeurs, nommés parmi les personnes remplissant les conditions d’accès aux emplois de direction régis par le chapitre Ier du titre II du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’État, dont un représentant du directeur général de l’administration et de la fonction publique.

- Les membres du comité de sélection sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

- Tous les membres du comité de sélection sont soumis aux obligations définies par l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

- Article 3

- La composition du comité de sélection doit rester la même pour la sélection de la totalité des candidats.

- Article 4

- La direction générale de l’administration et de la fonction publique prête son concours en tant que de besoin au comité de sélection.

- Article 5

La sélection comporte deux phases qui visent à reconnaître les acquis de l’expérience professionnelle du candidat : la présélection et l’admission après audition.
Le candidat produit à cet effet un dossier de candidature selon le modèle fixé en annexe du présent arrêté, en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle et des aptitudes à accéder au corps des administrateurs civils.
Pour chaque candidat, les administrations intéressées constituent un dossier selon le modèle fixé en annexe du présent arrêté, le cas échéant, en liaison avec les administrations auprès desquelles l’agent est détaché ou dont il relève pour l’exercice de ses fonctions, si ce dernier n’est pas présenté directement par celles-ci. Elles produisent les évaluations qu’il a obtenues au titre des trois dernières années, une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu’il a occupés, sur ses aptitudes à exercer les fonctions d’administrateur civil et sur le type de mission qu’il semble le mieux à même d’assumer.
Le comité de sélection interministériel précité se prononce sur la recevabilité de la candidature des fonctionnaires ou agents d’une organisation internationale intergouvernementale.

- Article 6

Pour la phase de présélection, le comité de sélection se réunit pour examiner les dossiers de candidatures complétées par les informations produites par les administrations.
Il examine les dossiers mentionnés à l’article 3 du présent arrêté en appréciant, pour chaque candidat, son parcours professionnel antérieur, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du corps des administrateurs civils, telles que définies à l’article 1er du décret susvisé. Il tient compte, notamment, des fonctions d’encadrement ou d’expertise déjà exercées par les candidats.
Le comité procède alors à la présélection des candidats qui seront auditionnés.

- Article 7

L’audition consiste en une épreuve orale qui a pour objectif d’apprécier et de valoriser les compétences développées et les aptitudes démontrées par le candidat sur ses précédents postes. D’une durée de trente minutes, elle se déroule en deux phases :
- 1°) Une première phase de dix minutes au plus qui doit, notamment, permettre aux membres du comité de sélection d’apprécier les acquis de l’expérience professionnelle du candidat, au vu des éléments présents dans le dossier du candidat ;
- 2°) Une seconde phase de vingt minutes au plus qui doit, notamment, permettre aux membres du comité de sélection d’apprécier l’aptitude du candidat à intégrer le corps des administrateurs civils au regard des critères mentionnés à l’article 4 du présent arrêté.

- Article 8

A l’issue de l’entretien, le comité de sélection établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats susceptibles d’être inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 6 du décret du 16 novembre 1999 susvisé.

- Article 9

- L’arrêté du 10 novembre 2010 fixant les modalités de l’examen des titres professionnels et de l’établissement de la liste d’aptitude d’accès au corps des administrateurs civils est abrogé.

- Article

ANNEXE

- Modèle de dossier de candidature au tour extérieur des administrateurs civils

- Identification du candidat
- Situation administrative
- Fonctions actuelles
- Parcours
- Diplômes ou titres obtenus ;
- Langues ;
- Service national et/ou service civique ;
- Distinctions honorifiques.

- Expérience professionnelle
- Formation continue
- Activités et actions extra-professionnelles
- Rapport d’analyse d’une réalisation professionnelle : en vue de faire reconnaître son expérience professionnelle, le candidat présentera une réalisation professionnelle de son choix, mettant en évidence au travers de son expérience professionnelle ses aptitudes à exercer des fonctions de conception, d’expertise ou d’encadrement et détaillant ses motivations à accéder au corps des administrateurs civils.
- Déclaration sur l’honneur

Annexes :

- Curriculum vitae du candidat ;
- État des services certifié conforme.
- Modèle de dossier individuel renseigné par l’administration
- Fonctions actuelles occupés
- Description détaillée précise et concrète des fonctions actuelles occupées ;
- Caractéristiques de l’emploi actuellement occupé par le candidat.
- Évaluation du candidat : pour l’ensemble des agents candidats à la liste d’aptitude, cette partie doit être renseignée par le supérieur hiérarchique direct (n+1) ou le n+2. - Avis donné sur le candidat ;
- Informations relatives à l’évaluation du candidat ;
- Appréciation d’ensemble.

Annexes :

- Un organigramme détaillé d’une longueur maximale de 2 pages de la sous-direction ou du service au sein duquel le candidat est affecté ;
- les comptes rendus d’évaluation professionnelle des trois dernières années.

Fait le 21 décembre 2021.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/21/TFPF2136838A/jo/texte