Décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l’Etat

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- Publics concernés : corps de l’encadrement supérieur de l’État ayant vocation à intégrer le corps des administrateurs de l’État, à compter du 1er janvier 2022.
- Objet : création du corps des administrateurs de l’État.
- Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l’exception de l’article 5 et des II et III de l’article 13, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023 .
- Notice : le décret crée le corps à vocation interministérielle des administrateurs de l’État et définit les règles statutaires relatives à ce corps. Rattaché statutairement au Premier ministre, il devient le corps socle de l’encadrement supérieur de l’État, dont les membres sont formés par l’Institut national du service public, en application de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs de l’État exercent des missions de conception, de mise en œuvre et d’évaluation des politiques publiques. Ils sont chargés de fonctions supérieures de direction, d’encadrement, d’expertise et de contrôle.
- Le décret organise l’intégration des corps des administrateurs civils et des conseillers économiques dans le corps des administrateurs de l’État à compter du 1er janvier 2022.
Il place en extinction, à compter du 1er janvier 2023, les corps des sous-préfets, des préfets, des conseillers des affaires étrangères, des ministres plénipotentiaires, de l’inspection générale des finances, de l’inspection générale de l’administration au ministère de l’intérieur, de l’inspection générale de l’agriculture, de l’inspection générale des affaires culturelles, des inspecteurs généraux et inspecteurs de l’administration du développement durable, du contrôle général économique et financier, des administrateurs des finances publiques, des administrateurs du Conseil économique, social et environnemental, de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche.
- Pour les membres de ces corps mis en extinction à compter du 1er janvier 2023, il prévoit notamment l’exercice d’un droit d’option pour intégrer le nouveau corps des administrateurs de l’État ouvert jusqu’au 31 décembre 2023.


Le Premier ministre,
- Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- Vu l’ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’Etat ;
- Vu le décret n° 68-268 du 21 mars 1968 modifié relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications ;
- Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
- Vu le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 modifié relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration ;
- Vu le décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 modifié relatif aux conditions d’accès et aux formations à l’École nationale d’administration ;
- Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l’État ;
- Vu l’avis de la commission administrative paritaire interministérielle compétente à l’égard du corps des administrateurs civils en date du 5 novembre 2021 ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique d’État en date du 9 novembre 2021 ;
- Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,
Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES (Articles 1 à 12)

- Chapitre Ier : Dispositions générales (Article 1)

- Article 1

Le corps des administrateurs de l’État constitue un corps d’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État, à vocation interministérielle, rattaché au Premier ministre, relevant de l’article 1er de l’ordonnance du 2 juin 2021 susvisée.
Ses membres exercent des missions de conception, de mise en œuvre et d’évaluation des politiques publiques. Ils sont chargés de fonctions supérieures de direction, d’encadrement, d’expertise et de contrôle.
Ils exercent ces missions dans l’ensemble des services de l’État et de ses établissements publics.

- Chapitre II : Recrutement (Articles 2 à 6)

- Article 2

Les administrateurs de l’État sont recrutés :
1° Parmi les élèves de l’Institut national du service public ; ceux-ci sont nommés et titularisés en qualité d’administrateur de l’Etat à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l’Institut ;
2° Au titre de la promotion interne dans les conditions suivantes :
a) Selon les modalités prévues à l’article 4 ; ils sont dans ce cas nommés d’abord administrateurs de l’État stagiaires puis titularisés à l’issue d’une formation dispensée par l’Institut national du service public dont les modalités sont fixées par arrêté du Premier ministre ;
b) Selon les modalités prévues à l’article 5 ; dans ce cas, ils suivent une formation dispensée par l’Institut national du service public dont les modalités sont fixées par arrêté du Premier ministre.
En outre, les administrateurs de l’Etat peuvent être recrutés par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration ou d’une intégration directe conformément aux dispositions de l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Dans ce cas, ils bénéficient d’une formation dispensée par l’Institut national du service public dont les modalités sont fixées par arrêté du Premier ministre.

- Article 3

Un arrêté du Premier ministre fixe, pour une période de trois ans, le nombre d’emplois d’administrateurs de l’État à pourvoir au titre des 1° et a du 2° de l’article 2 et précise leur répartition entre les différents services de l’État.
Le nombre d’emplois ouverts chaque année au titre du 2° de l’article 2 ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des emplois mentionnés au premier alinéa.

- Article 4

Les nominations au choix sont prononcées après inscription sur une liste d’aptitude établie par ordre alphabétique par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de la fonction publique, après avis d’un comité de sélection interministériel. Ces nominations tiennent compte des lignes directrices de gestion interministérielle. La liste d’aptitude peut être complétée par une liste complémentaire, le nombre des noms inscrits sur cette liste complémentaire ne pouvant excéder de 30 % le nombre des emplois d’administrateur de l’État offerts au titre du recrutement considéré. Un arrêté du Premier ministre fixe sur proposition du ministre chargé de la fonction publique, d’une part, les modalités de la sélection professionnelle et de l’établissement de la liste d’aptitude, d’autre part, l’organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel.
- Peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude :
1° Sous réserve des 2° à 5°, les fonctionnaires titulaires d’un corps de catégorie A ou assimilé de l’État, ou accueillis en détachement dans un corps de catégorie A ou assimilé de l’État, ainsi que des fonctionnaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant dans les deux cas, au 1er janvier de l’année considérée, de huit ans au moins de services effectifs dans un corps ou un emploi de catégorie A ou assimilé ;
2° Les administrateurs des finances publiques adjoints justifiant de deux ans de services effectifs dans le grade ;
3° Les attachés économiques justifiant au 1er janvier de l’année considérée de quatre ans de services en qualité d’attaché économique principal ou les fonctionnaires de catégorie A justifiant au 1er janvier de l’année considérée de quatre ans de services dans un grade comportant un indice maximum au moins égal à l’indice le plus élevé du grade d’attaché économique principal, justifiant d’une expérience professionnelle à l’étranger dans les domaines économique, financier ou commercial ;
4° Les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental, justifiant de huit ans d’ancienneté en qualité de fonctionnaire de catégorie A ;
5° Les fonctionnaires appartenant aux corps énumérés à l’article 1er du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et classés dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et justifiant d’au moins huit ans de services publics.
Les agents du corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères qui remplissent les conditions prévues à l’alinéa précédent peuvent également bénéficier de ces nominations.
Les secrétaires des affaires étrangères, les attachés des systèmes d’information et de communication et les traducteurs du ministère des affaires étrangères doivent en outre appartenir au grade de principal depuis au moins quatre ans.
Les administrateurs de l’État recrutés par la voie de la liste d’aptitude sont affectés dans les différents services de l’État par arrêté du Premier ministre. Ils sont nommés et classés dans le corps des administrateurs de l’État selon les modalités fixées à l’article 6.

- Article 5

I. - Par dérogation aux dispositions de l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, peuvent être intégrés dans le corps des administrateurs de l’Etat, après une évaluation réalisée dans les conditions prévues à l’article 3 de l’ordonnance du 2 juin 2021 susvisée, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d’emplois classé dans la catégorie A qui occupent ou ont occupé pendant au moins cinq ans, dans les services de l’État ou de ses établissements publics, un ou plusieurs emplois :
1° Relevant de l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
2° De chef de service ou de sous-directeur, d’expert de haut niveau ou de directeur de projet, de direction de l’administration territoriale de l’Etat classé dans le groupe I, II ou III, régis par le décret du 31 décembre 2019 susvisé ;
3° Ou de niveau équivalent à ceux mentionnés aux 1° et 2°.
A compter de leur nomination dans le corps, les services accomplis dans des emplois mentionnés ci-dessus sont assimilés à des services effectifs dans le corps des administrateurs de l’État.
II. - Par dérogation aux dispositions de l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, peuvent être détachés dans le corps des administrateurs de l’Etat les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d’emplois classé dans la catégorie A mais de niveau différent, au sens du même article, de celui des administrateurs de l’État qui occupent, depuis au moins cinq ans, un ou plusieurs emplois de direction de l’administration territoriale de l’État classés dans le groupe IV ou le groupe V régis par le décret du 31 décembre 2019 susvisé ou des emplois de niveau équivalent, dans les services de l’État ou de ses établissements publics.
A l’issue de deux ans de détachement dans le corps des administrateurs de l’État, ils peuvent être intégrés dans le corps des administrateurs de l’État, après une évaluation réalisée dans les conditions prévues à l’article 3 de l’ordonnance du 2 juin 2021 susvisée. Les services accomplis en détachement dans le corps des administrateurs de l’État sont assimilés à des services effectifs dans le corps des administrateurs de l’État lors de leur intégration.
III. - Les administrateurs de l’État recrutés en application du présent article sont nommés et classés dans le corps des administrateurs de l’État selon les modalités fixées à l’article 6.

- Article 6

I. - Les administrateurs de l’État recrutés par la voie de l’Institut national du service public sont nommés au 1er échelon du grade d’administrateur de l’État.
Ceux qui ont été recrutés par la voie des concours externes et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d’une bonification d’ancienneté de deux ans.
Ceux qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés à l’échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d’emploi d’origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d’emploi qu’ils occupent depuis au moins deux ans.
Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 9 pour un avancement à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d’un avancement à ce dernier échelon.
Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d’emplois ou statut d’emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au 10e échelon du grade d’administrateur de l’État bénéficient d’une indemnité compensatrice.
II. - Les administrateurs de l’État qui avaient la qualité d’agent contractuel de droit public ou d’agent d’une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions aux concours de l’Institut national du service public ou le cas échéant à la date de clôture des inscriptions au cycle préparatoire aux concours pour les stagiaires de ce cycle, sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant du I, à l’échelon du premier grade d’administrateur de l’État doté de l’indice brut le plus proche de celui leur permettant d’obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l’agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d’intéressement ou d’indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l’agent exerçait ses fonctions à l’étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l’exercice de ces fonctions à l’étranger.
III. - Les administrateurs de l’État recrutés par la voie du troisième concours de l’Institut national du service public sont placés au 7e échelon du premier grade d’administrateur de l’État avec une reprise d’ancienneté d’un an, sauf si l’application des I et II du présent article leur est plus favorable.

Chapitre III : Carrières (Articles 7 à 12)

- Article 7

- Les nominations et les titularisations dans le corps des administrateurs de l’État sont prononcées par décret.
- Le Premier ministre arrête les tableaux d’avancement et prononce les avancements de grade dans les conditions définies par les articles 10 à 12.
- L’affectation des administrateurs de l’État est prononcée par chacun des ministres ou autorités dont relève le service auprès duquel elle est effectuée.
- Le Premier ministre affecte directement les administrateurs de l’État à la Caisse des dépôts et consignations après avis du ministre chargé de la fonction publique. Le directeur général de cet établissement dispose à l’égard de ce personnel des pouvoirs dévolus aux ministres pour les autres administrations.
- Les administrateurs de l’État sont rattachés pour leur gestion au département ministériel auquel ils sont affectés. Est considéré comme un département ministériel l’ensemble des services dont un même secrétariat général coordonne l’action. Relèvent également d’un même département ministériel les services directement placés sous l’autorité d’un même ministre.
- Toutefois, lorsqu’ils sont affectés dans un autre département ministériel, ou détachés sur un emploi régi par un statut d’emploi relevant d’un autre département ministériel, ils demeurent rattachés pour leur gestion à leur précédent département ministériel d’affectation dans la limite de six années consécutives. Avant ce terme, les intéressés peuvent demander à être rattachés pour leur gestion au département ministériel auprès duquel ils sont affectés ou détachés.
- Lorsqu’ils exercent leurs fonctions en dehors des services de l’État et de ses établissements publics, ils restent gérés par le dernier département ministériel auprès duquel ils étaient rattachés pour leur gestion.
- Les dérogations prévues par les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux titulaires d’emplois mentionnés à l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
- Le Premier ministre prononce à l’encontre des administrateurs de l’État les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes prévues à l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis du ministre ou de l’autorité intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.

- Article 8

Le corps des administrateurs de l’État comporte trois grades :

1° Le grade d’administrateur général de l’État, qui comprend six échelons ;
2° Le grade d’administrateur de l’État hors classe, qui comprend huit échelons ;
3° Le grade d’administrateur de l’État, qui comprend dix échelons.

- Article 9

La durée passée dans chacun des échelons des grades d’administrateur de l’État est fixée ainsi qu’il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Administrateur général}
6ème échelon -
5ème échelon 4 ans
4ème échelon 3 ans
3ème échelon 3 ans
2ème échelon 3 ans
1er échelon 3 ans
Administrateur hors classeur}
8ème échelon -
7ème échelon 4 ans
6ème échelon 3 ans
5ème échelon 3 ans
4ème échelon 3 ans
3ème échelon 2 ans
2ème échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Administrateur
10ème échelon -
9ème échelon 3 ans
8ème échelon 2 ans
7ème échelon 2 ans
6ème échelon 2 ans
5ème échelon 1 an 6 mois
4ème échelon 1 an
3ème échelon 1 an
2ème échelon 1 an
1er échelon 6 mois

- Article 10

Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès à la hors-classe les administrateurs de l’État ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade, justifiant d’au moins quatre années de services effectifs dans le corps des administrateurs de l’État ou dans un corps ou cadre d’emplois de niveau comparable et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielle.
Les administrateurs de l’Etat qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d’une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d’une durée d’au moins quatre ans dans des fonctions d’un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion interministérielle.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l’échelon comportant l’indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l’ancienneté acquise dans le précédent échelon. Lorsque le fonctionnaire promu est au dernier échelon du grade d’administrateur de l’État, il est reclassé au 5e échelon du grade d’administrateur de l’État hors classe sans conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d’administrateur de l’État.
Le nombre d’administrateurs de l’État pouvant être promus chaque année est déterminé par application au nombre des administrateurs de l’État promouvables pour l’ensemble du corps d’un taux fixé par arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

- Article 11

Peuvent être nommés au choix au grade d’administrateur général, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, justifiant de quinze années de services en qualité d’agent public en position d’activité ou de détachement et ayant accompli au moins une période de mobilité depuis leur nomination au grade d’administrateur hors classe dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielle.
Les fonctionnaires promus au grade d’administrateur général sont classés à l’échelon comportant l’indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l’ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services exigés pour l’accès à l’échelon supérieur de leur nouveau grade.

- Article 12

Les tableaux d’avancement mentionnés aux articles 10 et 11 sont établis par le Premier ministre dans les conditions suivantes.
En tenant compte des lignes directrices de gestion interministérielle, ainsi que des évaluations prévues à l’article 3 de l’ordonnance du 2 juin 2021 susvisée, chaque ministre ou autorité adresse au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique la liste des administrateurs de l’Etat affectés ou rattachés à son département qu’il juge aptes à bénéficier d’une promotion.
Le Premier ministre arrête le tableau d’avancement en suivant l’ordre proposé par le ministre chargé de la fonction publique. Toutefois, si le Premier ministre estime nécessaire de faire figurer en rang utile au tableau d’avancement le nom d’un ou de plusieurs autres fonctionnaires promouvables, il en informe au préalable le ministre ou l’autorité intéressé.
Celui-ci doit, dans un délai de quinze jours, faire connaître au Premier ministre son accord ou les raisons qui le conduisent à maintenir ses propositions. Le tableau d’avancement définitif est arrêté par le Premier ministre.
L’avancement aux échelons de chaque grade est prononcé par arrêté du ministre ou de l’autorité intéressé.

Titre II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 13 à 24)

- Article 13

I. - Les membres du corps des administrateurs civils régi par le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils et du corps des conseillers économiques régi par le décret n° 2004-1260 du 25 novembre 2004 fixant le statut particulier du corps des conseillers économiques sont intégrés dans le corps des administrateurs de l’Etat à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Les attributions dévolues aux administrateurs civils et aux conseillers économiques sont exercées par les administrateurs de l’Etat régis par le présent décret.
II. - A compter du 1er janvier 2023, sont placés en voie d’extinction :
1° Le corps des sous-préfets régi par le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets ;
2° Le corps des préfets régi par le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
3° Le corps des conseillers des affaires étrangères et le corps des ministres plénipotentiaires régis par le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
4° Le corps de l’inspection générale des finances régi par le décret n° 73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l’inspection générale des finances ;
5° Le corps de l’inspection générale de l’administration au ministère de l’intérieur régi par le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l’inspection générale de l’administration au ministère de l’intérieur ;
6° Le corps de l’inspection générale de l’agriculture régi par le décret n° 2001-1038 du 8 novembre 2001 portant statut particulier du corps de l’inspection générale de l’agriculture ;
7° Le corps de l’inspection générale des affaires culturelles régi par le décret n° 2003-446 du 19 mai 2003 portant statut du corps de l’inspection générale des affaires culturelles ;
8° Le corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l’administration du développement durable régi par le décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l’administration du développement durable ;
9° Le corps du contrôle général économique et financier régi par le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier ;
10° Le corps des administrateurs des finances publiques régi par le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;
11° Le corps des administrateurs du Conseil économique, social et environnemental régi par le décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des administrateurs et des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental ainsi que les dispositions applicables aux emplois de chef de service, de directeur de projet et de chef de mission ;
12° Le corps de l’inspection générale des affaires sociales régi par le décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l’inspection générale des affaires sociales ;
13° Le corps de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche régi par le décret n° 2019-1001 du 27 septembre 2019 relatif au statut particulier du corps de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche.
III. - Les membres des corps mentionnés au II peuvent, à compter du 1er janvier 2023, demander leur intégration dans le corps des administrateurs de l’Etat régi par le présent décret. Un droit d’option est ouvert à ce titre, jusqu’au 31 décembre 2023, aux membres de ces corps, quelle que soit la position statutaire dans laquelle ils se trouvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Il est exercé de façon expresse par chaque agent, par un écrit daté et signé. En l’absence de choix exprès dans le délai imparti, l’agent est maintenu dans son corps d’origine.

- Article 14

I. - Sous réserve des dispositions qui suivent, les membres du corps des administrateurs civils et du corps des conseillers économiques sont reclassés, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, à identité de grade et à l’échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l’ancienneté acquise.
- Les administrateurs généraux détenant une ancienneté supérieure à quatre ans au 5e échelon sont reclassés au 6e échelon du grade d’administrateur général de l’Etat sans ancienneté conservée.
- Les administrateurs civils classés à l’échelon spécial du grade d’administrateur général sont reclassés au 6e échelon du grade d’administrateur général avec conservation de l’ancienneté acquise.
- Les conseillers économiques ayant atteint le 9e échelon du premier grade et ayant au moins trois ans d’ancienneté dans cet échelon sont reclassés au 10e échelon dans le premier grade du corps des administrateurs de l’État, sans ancienneté conservée. - Les conseillers économiques hors classe ayant atteint le 7e échelon et ayant au moins quatre ans d’ancienneté dans cet échelon sont reclassés au 8e échelon du deuxième grade du corps des administrateurs de l’État, sans ancienneté conservée.
- Les conseillers économiques de classe exceptionnelle sont reclassés au 5e échelon du grade d’administrateur général de l’État avec conservation de l’ancienneté acquise. - Les conseillers économiques de classe exceptionnelle détenant une ancienneté supérieure à quatre ans sont reclassés au 6e échelon du grade d’administrateur général de l’État, sans ancienneté conservée.
II. - Les membres des corps mentionnés au II de l’article 13 intégrés dans le corps des administrateurs de l’État sont reclassés, à compter du 1er janvier 2023, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d’origine par les agents mentionnés au I et au II du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le corps des administrateurs de l’État, notamment pour l’avancement de grade.
IV. - Les agents qui, en application des dispositions du décret du 16 novembre 1999 et du décret du 25 novembre 2004 mentionnés ci-dessus, auraient rempli les conditions pour être nommés au deuxième ou au troisième grade du corps des administrateurs civils ou du corps des conseillers économiques au 1er janvier 2025 sont réputés remplir la condition de mobilité mentionnée aux articles 10 et 11 du présent décret. Les périodes accomplies dans chacun des grades au titre de l’obligation de mobilité instituée par le décret du 4 janvier 2008 susvisé antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret sont réputées accomplies au titre de la mobilité pour l’application, selon les cas, de l’article 10 ou de l’article 11 du présent décret.
V. - Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade dans le corps des administrateurs civils régi par le décret du 16 novembre 1999 mentionné ci-dessus ou dans le corps des conseillers économiques régi par le décret du 25 novembre 2004 mentionné ci-dessus n’était intervenue qu’à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

- Article 15

Les fonctionnaires détachés dans les corps mentionnés au I de l’article 13 peuvent, à la date d’effet du présent décret :
1° Soit poursuivre leur détachement dans le corps des administrateurs de l’Etat pour la durée restant à courir ;
2° Soit demander à être intégrés dans le corps des administrateurs de l’Etat.
Les services accomplis dans leur corps d’origine par les fonctionnaires reclassés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs dans le corps des administrateurs de l’État.

- Article 16

L’engagement de servir pris en application de l’article 50 du décret du 9 novembre 2015 susvisé par les anciens élèves de l’École nationale d’administration qui intègrent le corps des administrateurs de l’État en application de l’article 13 du présent décret continue à produire ses effets.

- Article 17

I. - Les candidats qui ont été admis par voie de liste d’aptitude avant la date d’entrée en vigueur du présent décret pour l’accès aux corps des administrateurs civils et des conseillers économiques conservent le bénéfice de leur admission et sont nommés dans le corps des administrateurs de l’Etat.
II. - Pour les corps mentionnés au II de l’article 13, les procédures de recrutement ouvertes au titre de l’année 2022 se poursuivent jusqu’à leur terme dans les conditions prévues par leurs statuts particuliers respectifs. Les procédures d’intégration et de titularisation des personnes ainsi recrutées se poursuivent dans les conditions prévues par les statuts particuliers de chacun de ces corps.

- Article 18

Les tableaux d’avancement pour la promotion au grade d’administrateur civil hors classe, de conseiller économique hors classe et de conseiller économique de classe exceptionnelle dans le corps des conseillers économiques arrêtés avant 1er janvier 2022 restent valables au titre de l’année pour laquelle ils ont été dressés.
Le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’administrateur général au titre de l’année 2022 demeure établi selon les modalités prévues par le décret du 16 novembre 1999 mentionné ci-dessus.
Le nombre maximum d’administrateurs civils et de conseillers économiques bénéficiant d’un avancement de grade au sein du corps des administrateurs civils et du corps des conseillers économiques est déterminé en application des dispositions relatives à leur corps d’origine avant la date d’entrée en vigueur du présent décret.

- Article 19

Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, jusqu’au prochain renouvellement général, les commissions administratives paritaires ministérielles compétentes à l’égard des corps des administrateurs civils et des conseillers économiques demeurent compétentes et le mandat de leurs membres est maintenu, par arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique.
Il est mis fin au mandat des membres de la commission administrative paritaire interministérielle du corps des administrateurs civils, à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
A compter de l’entrée en vigueur du présent décret et jusqu’à la constitution des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard du corps des administrateurs de l’État, les représentants aux commissions administratives paritaires des administrateurs civils et des conseillers économiques siègent en formation commune.
Jusqu’à l’installation de la nouvelle commission administrative paritaire compétente à l’égard des administrateurs de l’État, les représentants des grades d’administrateur civil et de conseiller économique exercent les compétences des représentants du nouveau grade d’administrateur de l’État, les représentants des grades d’administrateur civil hors classe et de conseiller économique hors classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade d’administrateur de l’État hors classe et les représentants des grades d’administrateur général et de conseiller économique de classe exceptionnelle exercent les compétences des représentants du nouveau grade d’administrateur général.

- Article 20

Sont abrogés, sous réserve des dispositions du présent chapitre :
1° Le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;
2° Le décret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000 relatif à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles compétentes à l’égard du corps des administrateurs civils ;
3° Le décret n° 2004-1260 du 25 novembre 2004 fixant le statut particulier du corps des conseillers économiques ;
4° L’article 112 du décret n° 2017-171 du 10 février 2017 modifiant et fixant l’échelonnement indiciaire afférent à divers corps et emplois de catégorie A de la fonction publique de l’État.

- Article 21

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les administrateurs civils et les conseillers économiques :
1° Les références aux administrateurs civils, aux conseillers économiques et aux conseillers commerciaux sont remplacées par des références aux administrateurs de l’État ;
2° Les références aux administrateurs civils hors classe et aux conseillers économiques hors classe sont remplacées par des références aux administrateurs de l’État hors classe ;
3° Les références aux administrateurs généraux et aux conseillers économiques de classe exceptionnelle sont remplacées par des références aux administrateurs généraux de l’État ;
4° Les références aux dispositions du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils et du décret n° 2004-1260 du 25 novembre 2004 fixant le statut particulier du corps des conseillers économiques sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du présent décret.

- Article 22

Les dispositions des articles 3, 10, 11 et 11 ter du décret du 16 novembre 1999 mentionné ci-dessus, dans leur rédaction applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret, restent applicables aux administrateurs des postes et télécommunications régis par le décret du 21 mars 1968 susvisé.

- Article 23

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022, sous réserve des dispositions de l’article 5 et des II et III de l’article 13, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023 .

- Article 24

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, la ministre de la transition écologique, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre de l’intérieur, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la culture, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la mer, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er décembre 2021.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/1/PRMG2131583D/jo/texte

Voir aussi :

- L’ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/6/2/TFPF2112601R/jo/texte