Décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique

Cliquez ci-dessus !


- Publics concernés : magistrats, fonctionnaires des trois versants de la fonction publique et agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée dans les services de l’État.
- Objet : modification du dispositif d’attribution des congés bonifiés.
- Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
- Notice : le décret vise à moderniser le dispositif des congés bonifiés dans les trois versants de la fonction publique afin d’en permettre un bénéfice plus fréquent en contrepartie d’une diminution de leur durée. S’agissant plus spécifiquement de la fonction publique d’État, le projet de décret ouvre de nouveaux droits aux congés bonifiés au bénéfice des agents publics de l’État en contrat à durée indéterminée et des agents de l’État ayant leur centre des intérêts moraux et matériels dans une collectivité d’outre-mer du Pacifique.


Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre de l’action et des comptes publics,
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État ;
- Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
- Vu le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d’outre-mer ;
- Vu le décret n° 88-168 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- Vu le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 modifié relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- Vu le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 portant application à Mayotte des dispositions relatives aux congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires ;
- Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 12 décembre 2019 ;
- Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 19 décembre 2019 ;
Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d’outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’état
- Article 1

L’intitulé du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d’outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’État est remplacé par l’intitulé suivant : « Décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’État et aux agents publics de L’État recrutés en contrat à durée indéterminée ».
- Article 2

L’article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’État ainsi qu’aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État qui exercent leurs fonctions :
« 1° En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans une autre des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ;
« 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. »
- Article 3

L’article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Pour l’application du présent décret, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont considérés comme formant une même collectivité. »
- Article 4

L’article 3 du même décret est abrogé.
- Article 5

L’article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l’Etat des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte :
« 1° Pour les personnels mentionnés au 1° de l’article 1er, un voyage aller et retour entre la collectivité où l’intéressé exerce ses fonctions et, le cas échéant, la collectivité ou le territoire européen de la France où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels ;
« 2° Pour les personnels mentionnés au 2° du même article, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l’intéressé exerce ses fonctions et la collectivité où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels. »
- Article 6

L’article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les frais de transport sont pris en charge par l’État dans les conditions suivantes :
« 1° Ces frais sont intégralement pris en charge pour l’agent bénéficiaire et pour chaque enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales ;
« 2° Ils sont intégralement pris en charge pour le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité dont les revenus n’excèdent pas un plafond déterminé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
« L’intéressé qui remplit les conditions de prise en charge par l’État des frais de transport peut, sous réserve des nécessités de service, bénéficier de cette prise en charge dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture de son droit à congé bonifié prévue par l’article 9 du présent décret. »
- Article 7

L’article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier des dispositions du présent décret lorsque la durée prévue des congés dans la collectivité où se situe le centre de leurs intérêts moraux et matériels n’excède pas trente-et-un jours consécutifs. »
- Article 8

L’article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Lorsque le magistrat, le fonctionnaire ou l’agent public recruté en contrat à durée indéterminé bénéficie d’un congé bonifié, ce congé est pris dans la collectivité ou le territoire européen de la France où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels. »
- Article 9

A l’article 8 du même décret, le mot : « grandes » est supprimé.
- Article 10

L’article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « trente-six » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les différents congés prévus à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, excepté ceux mentionnés au 4°, et les périodes de stage d’enseignement ou de perfectionnement n’interrompent pas la durée de service prise en compte pour l’ouverture du droit au congé bonifié. Toutefois, lorsqu’au cours de la même année le magistrat, le fonctionnaire ou l’agent public recruté en contrat à durée indéterminé a bénéficié à ces divers titres de la prise en charge par l’État des frais de voyage pour se rendre en dehors de la collectivité ou du territoire européen de la France où il exerce ses fonctions, et qu’il remplit les conditions pour avoir droit à un congé bonifié, il ne peut prétendre à la prise en charge par l’État que du seul voyage occasionné par la maladie ou le stage. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « les durées minimales mentionnées aux alinéas » sont remplacés par les mots : « la durée minimale mentionnée ».
- Article 11

L’article 10 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au remboursement » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge » ;
2° Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas, le magistrat, le fonctionnaire ou l’agent public recruté en contrat à durée indéterminé, dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé sur le territoire européen de la France, peut, sous réserve des dispositions de l’article 8 et lorsque les nécessités du service ne s’y opposent pas, faire coïncider la période de son congé et celle des épreuves. »
- Article 12

A l’article 11 du même décret, les mots : « pendant, la durée de ces congés » sont remplacés par les mots : « pendant la durée de ces congés et celles de l’article 2 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de L’État en service dans les territoires d’outre-mer ».
- Article 13

L’article 12 du même décret est abrogé.

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale
- Article 14

L’article 1er du décret du 15 février 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé. »
- Article 15

L’article 4 du même décret est abrogé.

Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d’outre-mer
- Article 16

L’intitulé du décret du 1er juillet 1987 susvisé est remplacé par l’intitulé suivant : « Décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 relatif au congé bonifié des fonctionnaires hospitaliers ».
- Article 17

A l’article 2 du même décret, les mots : « il a sa résidence habituelle » sont remplacés par les mots : « se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels ».
- Article 18

- L’article 3 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’intéressé qui remplit les conditions de prise en charge par l’État de ses frais de voyage peut, sous réserve des nécessités de service, bénéficier de cette prise en charge dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture de son droit à congé bonifié. »
- Article 19

L’article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier des dispositions du présent décret lorsque la durée prévue des congés dans la collectivité où se situe le centre de leurs intérêts moraux et matériels n’excède pas trente-et-un jours consécutifs. »
- Article 20

A l’article 5 du même décret, les mots : « le bénéficiaire a sa résidence habituelle » sont remplacés par les mots : « se situe le centre des intérêts moraux et matériels du bénéficiaire ».
- Article 21

L’article 6 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « trente-six » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « et à la bonification » sont supprimés.
- Article 22

Les articles 8, 9 et 10 du même décret sont abrogés.

Chapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales
- Article 23

A l’article 4 du décret du 26 octobre 1984 susvisé, les mots : « aux fonctionnaires bénéficiant d’un congé bonifié en application du décret du 20 mars 1978 susvisé ou » sont supprimés.
- Article 24

A l’article 4 du décret du 26 novembre 1985 susvisé, les mots : « aux fonctionnaires bénéficiant d’un congé bonifié visé au deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou » sont supprimés.
- Article 25

Au premier alinéa de l’article 3 du décret du 4 janvier 2002 susvisé, les mots : « aux fonctionnaires bénéficiant d’un congé bonifié visé au deuxième alinéa du 1° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou » sont supprimés et le mot : « susmentionné » est remplacé par les mots : « de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ».
- Article 26

A titre transitoire, les magistrats, les fonctionnaires civils de l’Etat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions fixées respectivement à l’article 1er du décret du 20 mars 1978 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, au deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou au deuxième alinéa du 1° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent opter :
1° Soit pour le bénéfice d’un dernier congé bonifié attribué dans les conditions fixées par les textes réglementaires modifiés par le présent décret, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, et utilisé dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture du droit à ce congé bonifié ;
2° Soit pour l’application immédiate des conditions fixées par ces textes réglementaires dans leur rédaction issue du présent décret.
- Article 27

Le premier alinéa de l’article 1er du décret du 27 juin 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du décret du 1er juillet 1987 susvisé s’appliquent à Mayotte. »
- Article 28

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juillet 2020.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/2/CPAF1937288D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/2/2020-851/jo/texte