Circulaire du 30 décembre 2013 relative aux prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune à compter du 1er janvier 2014
Circulaire du 30 décembre 2013 relative à la prestation d’action sociale interministérielle : CESU – garde d’enfant 0/6 ans.
RESTAURATION.
Prestation repas : 1,21 €
AIDE À LA FAMILLE.
Allocation aux parents séjournant en maison de repos avec leur enfant :
22,59 €
SUBVENTIONS POUR SÉJOURS D’ENFANTS
- En colonies de vacances :
enfants de moins de 13 ans : 7,25 €
enfants de 13 à 18 ans : 10,98 €
- En centres de loisirs sans hébergement :
journée complète : 5,23 €
demi-journée : 2,64 €
- En maisons familiales de vacances et gîtes :
séjours en pension complète : 7,63 €
autre formule : 7,25 €
- Séjours mis en œuvre dans le cadre éducatif :
forfait pour 21 jours ou plus : 75,16 €
pour les séjours d’une durée inférieure, par jour : 3,57 €
- Séjours linguistiques :
enfants de moins de 13 ans : 7,25 €
enfants de 13 à 18 ans : 10,98 €
ENFANTS HANDICAPÉS
Allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de 20 ans (montant mensuel) : 158,03 €
Allocation pour les enfants infirmes poursuivant des études ou un apprentissage entre 20 et 27 ans : versement mensuel au taux de 30 % de la base mensuel de calcul des prestations familiales.
Séjours en centres de vacances spécialisés (par jour) : 20,69 €.
- Circulaire du 30 décembre 2013 relative à la prestation d’action sociale interministérielle : CESU – garde d’enfant 0/6 ans.
CESU - GARDE D’ENFANT 0-6 ANS
Peuvent bénéficier de "CESU - garde d’enfant 0/6 ans", dès lors qu’ils sont rémunérés sur le budget de l’État :
les fonctionnaires et ouvriers de l’État,
les agents non titulaires de droit public ou de droit privé,
les magistrats,
les militaires.
Peuvent également bénéficier du "CESU - garde d’enfant 0/6 ans" les agents publics de l’État rémunérés sur le budget des établissements publics administratifs ayant contribué au programme n° 148 et figurant, au titre de la prestation, sur la liste d’établissements fixée annuellement par arrêté pris pour l’application de l’article 4-1 du décret n° 2006-21 cité en référence.
P.-S.
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