Circulaire FP N°37290 (Agents Non Titulaires) du 22 juillet 2013
Après la Loi de mars 2012 traduisant l’axe 1 du protocole d’accord de mars 2011, voilà enfin publiée la circulaire qui concrétise l’axe 2 de ce protocole : « Prévenir la reconstitution de situations de précarité pour l’avenir en encadrant mieux les cas de recours au contrat et les conditions de renouvellement des contrats ».
Cette circulaire ne concerne que la Fonction publique de l’État, elle précède une modification du décret N°86-83 qui donnera lieu à une déclinaison en FPT et FPH. Cette révision du décret n°86-83 est à l’ordre du jour du prochain comité de suivi de l’accord qui devrait avoir lieu en septembre ou octobre.
Un texte politique de référence :
Ce texte, très important, donne la ligne politique du gouvernement actuel concernant les principes de recours aux agents contractuels. Ce message essentiel est donné dans la lettre d’introduction signée par la ministre M. Lebranchu :
Rappel du principe d’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires en référence à l’article 3 du titre 1er du statut général des fonctionnaires.
Lutte contre les renouvellements successifs de CDD qui génèrent les situations de précarité :
Un meilleur encadrement des durées de contrat et de leur renouvellement ;
Une définition plus précise des situations justifiant le recours aux agents contractuels ;
Une procédure de recrutement plus transparente.
Dans sa lettre la ministre rappelle aussi que chaque agent doit être en possession d’un contrat écrit.
En résumé, ce texte rappelle et explicite les articles de la loi du 11 janvier 1984, avec un éclairage précis par nombre de jurisprudences.
- I Recrutements sur emplois permanents
1) Avant de recruter un contractuel sur un emploi permanent à temps complet l’employeur public a obligation d’organiser une publicité du poste vacant destinée aux agents titulaires (article 61 de la loi du 11 janvier 84) :
Rappel des conditions possibles d’emploi de contractuel sur les emplois permanents à temps complet.
2)Les fonctions qui par nature répondent à une logique de temps incomplet (plafonnement à 70%) doivent être clairement identifiées des emplois qui exigent un temps complet pour permettre le recrutement d’agents contractuels en CDI ou CCD de 3 ans renouvelables 1 fois (article 6 et 6 bis de la loi du 1 janvier 1984).
3)Nouvelles conditions d’obtention du CDI et notamment concernant l’ancienneté de services public.
- II Recrutements pour répondre à des besoins temporaires
Rappel des différents cas :
a) Remplacement d’un agent temporairement absent (article 6 quater)
Motifs d’absence de l’agent titulaire pouvant être pris en compte-durée des contrats ;
b) Vacance temporaire d’emploi (article 6 quinquies)
Dans l’attente du recrutement d’un agent titulaire (procédure engagée en parallèle : concours, mutation, détachement …)
Recrutement d’un contractuel Justifié par la nécessité de continuité de service sur une durée maximum d’un an, renouvelable une fois.
Accroissement temporaire ou saisonnier d’activité (article 6 sexies)
Ces notions remplacent les notions antérieures de « besoin occasionnel » et de « besoin saisonnier » qui ont fait l’objet de larges abus.
Accroissement saisonnier d’activité : travaux appelés à se répéter chaque année à date à peu près fixe en fonction des saisons ou modes de vie collectifs
Accroissement temporaire d’activité : prise en charge temporaire d’une activité inhabituelle par rapport à l’activité normale de l’administration
Un tableau joint en annexe récapitule ces différents cas de recours et précise les modifications intervenues dans la loi de 1984 avec la loi de mars 2012.
L’action de l’UNSA
Pour mémoire ce texte a été présenté au comité de suivi fin 2012 et a connu un parcours administratif compliqué jusqu’à sa publication le 22 juillet. Pour autant les ministères et EPA avaient le projet de texte et avaient été conviés à le mettre en œuvre, ce qui n’a pas été suivi de fait dans tous les ministères, directions ou EPA. Dorénavant, les administrations n’ont plus aucune excuse.
- L’UNSA ITEFA veillera à l’application de ce texte dans l’intérêt des personnels.
P.-S.
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