Arrêté du 10 janvier 2012 fixant les modalités d’organisation et les épreuves des examens professionnels pour l’accès aux grades de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle relevant des ministres chargés des affaires sociales

NOR : ETSR1132523A

JORF du 15 janvier 2012

- Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministre de la fonction publique,

- Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;

- Vu le décret no 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique d’État ;

- Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’État et à certains corps analogues relevant du
décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État ;

- Vu le décret n°2010-1676 du 29 décembre 2010 relatif au corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales,

Arrêtent :

- Art. 1er. − Les examens professionnels prévus au 1° du I et au 1° du II de l’article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l’accès aux grades de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle relevant des ministres chargés des affaires sociales sont organisés conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

- Art. 2. − Les examens professionnels prévus au 1° du I et au 1° du II de l’article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont ouverts par arrêtés des ministres chargés des affaires sociales.

Ces arrêtés fixent les modalités d’inscription aux examens, la liste des centres d’examen ainsi que la date des épreuves et le nombre de postes à pourvoir.

- Art. 3. − Sont autorisés à prendre part à l’épreuve les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement, les conditions fixées au 1° du I de l’article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l’accès à la classe supérieure et les conditions du 1° du II de l’article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné pour l’accès à la classe exceptionnelle.


- Extrait du décret du 11 novembre 2009 :

- Art. 25. − I. – Peuvent être promus au deuxième grade de l’un des corps régis par le présent décret :

1° Par la voie d’un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans le 4e échelon du premier grade et d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de
catégorie B ou de même niveau ;

II. – Peuvent être promus au troisième grade de l’un des corps régis par le présent décret :

1° Par la voie d’un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d’au moins deux ans dans le 5e échelon du deuxième grade et d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi
de catégorie B ou de même niveau ;


P.-S.

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