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Nouveau : création d’un télé service et d’un traitement automatisé de données nominatives relatif à la gestion des demandes d’homologation des ruptures conventionnelles d’un contrat de travail à durée indéterminée

- Au JORF n°0062 du 14 mars 2013 est paru l’arrêté du du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 24 janvier 2013 portant création d’un télé service et d’un traitement automatisé de données nominatives relatif à la gestion des demandes d’homologation des ruptures conventionnelles d’un contrat de travail à durée indéterminée

- Article 1

- Il est créé par le ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social un traitement automatisé de données à caractère personnel qui a pour finalités :

-1° De mettre à disposition des usagers un téléservice, dénommé « téléRC », offrant une assistance pour la saisie du formulaire CERFA n° 14598 de demande d’homologation d’une rupture conventionnelle d’un contrat de travail à durée indéterminée ;

- 2° L’instruction des demandes d’homologation par les services du ministère ;

- 3° L’élaboration d’études statistiques sur des données rendues anonymes .

- Article 2

- Les catégories de données à caractère personnel susceptibles d’être enregistrées sont les suivantes :

- 1° Données relatives à l’employeur :

- a) Lorsque l’employeur n’est pas un particulier et est établi en France :

― raison sociale ;
― numéro SIRET ;
― adresse en France et adresse de correspondance, si elle est différente ;
― numéro de téléphone ;
― adresse électronique ;
― code APE ;
― code de la section d’inspection du travail dont il relève ;
― nombre de salariés qu’il emploie ;
― nom et prénom du signataire de la rupture pour le compte de l’employeur.

- b) Lorsque l’employeur est établi à l’étranger :

― raison sociale ;
― numéro d’immatriculation auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales ;
― adresse à l’étranger et adresse de correspondance, si elle est différente ;
― numéro de téléphone ;
― adresse électronique ;
― nom et prénom du signataire de la rupture pour le compte de l’employeur ;

- c) Lorsque l’employeur est un particulier :

― nom et prénom ;
― numéro d’immatriculation auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales ;
― adresse et adresse de correspondance, si elle est différente ;
― numéro de téléphone ;
― adresse électronique ;
― nom et prénom du signataire de la rupture pour le compte de l’employeur.

- 2° Données relatives au salarié :

― civilité ;
― nom et prénom ;
― date de naissance ;
― adresse en France ou à l’étranger ;
― numéro de téléphone ;
― adresse électronique ;
― qualification professionnelle ;
― emploi ;
― ancienneté dans l’entreprise ;
― convention collective qui lui est applicable ;
― date envisagée de rupture ;
― droits éventuels liés à la rupture ;
― salaires mensuels bruts des douze derniers mois et primes exceptionnelles sur la même période ;
― rémunération mensuelle moyenne ;
― situations particulières d’activité professionnelle ;
― montant brut de l’indemnité de rupture conventionnelle.

-3° Données relatives aux éventuels assistants à l’entretien préalable à la rupture :

― noms, prénoms et qualités.

-4° Données relatives à la demande d’homologation :

― numéro d’enregistrement de la demande.

- Article 3

-1° Sont habilités à enregistrer, modifier, traiter et conserver les données incluses dans le traitement automatisé les agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des départements d’outre-mer et des unités territoriales ayant en charge l’instruction et la gestion des demandes d’homologation des ruptures conventionnelles, pour les demandes qui leur ont été adressées ou qui relèvent de leur compétence territoriale.

-2° Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans ce traitement, à raison de leurs attributions respectives et pour les besoins des missions qui leur sont confiées :

― les agents de l’inspection du travail ;
― les agents de la direction générale du travail au ministère chargé du travail ayant en charge le suivi de la mise en œuvre de ce traitement et de la gestion des demandes d’homologation ;
― les agents des services statistiques du ministère chargé du travail.

- Article 4

- La durée de conservation des données mentionnées à l’article 2 est de deux ans à compter de la date à laquelle l’administration a rendu sa décision sur la demande d’homologation jusqu’à leur suppression de la base.

- Ces données sont également conservées à la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social le temps nécessaire pour effectuer les études statistiques.

- Article 5

Les droits d’accès et de rectification s’exercent conformément aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée auprès du service instructeur de la demande d’homologation ou du directeur général du travail au ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris.

- Article 6

Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

- Fait le 24 janvier 2013.

- Pour le ministre et par délégation :

- Le directeur général du travail,

- J.-D. Combrexelle


jeudi 14 mars 2013