Décret n° 2016-510 du 25 avril 2016 relatif au contrôle de l’application du droit du travail

- Publics concernés  : système d’inspection du travail, travailleurs et employeurs.

- Objet : contrôle de l’application du droit du travail.

- Entrée en vigueur  : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2016.

- Notice  : le présent décret comporte les mesures d’application de l’ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail. Il détaille notamment les modalités de recours à la transaction pénale. Il précise la procédure de sanction administrative en cas d’infraction à certaines dispositions du code du travail. Il adapte les dispositions relatives aux décisions d’arrêts de travaux et d’activité prises par les agents de contrôle en cas de danger grave ou imminent ou en cas de situation dangereuse. Enfin, il rectifie plusieurs erreurs matérielles dans la partie réglementaire du code du travail.


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code du travail ;

Vu l’avis du Conseil d’orientation des conditions de travail en date du 25 janvier 2016 ;

Le Conseil d’État (section sociale) entendu,

Décrète :

-  Chapitre Ier : Moyens de contrôle de l’inspection du travail et régime des sanctions

- Article 1

Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

- 1° Il est créé une section 1 intitulée : « Contraventions » comprenant les articles R. 8114-1 et R. 8114-2 ;

- 2° Il est créé une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Transaction pénale

- « Art. R. 8114-3. - La proposition de transaction mentionnée à l’article L. 8114-4 est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

- « Art. R. 8114-4. - La proposition de transaction mentionne :

« 1° La nature des faits reprochés et leur qualification juridique ;

« 2° Le montant des peines encourues ;

« 3° Le montant de l’amende transactionnelle ;

« 4° Les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, pour l’exécution des obligations ;

« 5° Le cas échéant, la nature et les modalités d’exécution des obligations imposées en vue de faire cesser l’infraction, d’éviter son renouvellement ou de remettre en conformité les situations de travail ;

« 6° L’indication que la proposition, une fois acceptée par l’auteur de l’infraction, doit être homologuée par le procureur de la République.

« Art. R. 8114-5. - La proposition de transaction est adressée en double exemplaire à l’auteur de l’infraction par tout moyen permettant d’établir date certaine, dans le délai de quatre mois pour les contraventions et d’un an pour les délits, à compter de la date de clôture du procès-verbal de constatation de l’infraction.
« S’il l’accepte, l’auteur de l’infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d’un mois à compter de sa réception. Si l’auteur de l’infraction n’a pas renvoyé un exemplaire signé dans le délai susmentionné, la proposition de transaction est réputée refusée.

« Art. R. 8114-6. - Après acceptation de l’intéressé, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi transmet le dossier de transaction au procureur de la République pour homologation.

« Dès que l’homologation du procureur de la République sur la proposition de transaction est intervenue, l’autorité administrative notifie celle-ci à l’auteur de l’infraction, par tout moyen permettant d’établir date certaine, pour exécution. Cette notification fait courir les délais d’exécution des obligations prévues par la transaction. »

- Article 2

A la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail, il est créé une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Manquements en matière de santé et sécurité au travail, durée du travail, repos et salaires

« Art. R. 8115-9. - Les manquements mentionnés à l’article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des articles L. 4751-1 à L. 4753-2 et de l’article L. 8115-1.

« Art. R. 8115-10. - Par dérogation à l’article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4753-2 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l’intéressé à présenter ses observations dans un délai d’un mois.
« Ce délai peut être prorogé d’un mois à la demande de l’intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient. »

- Article 3

A l’article R. 4721-10 du code du travail, les mots : « l’inspecteur du travail prescrit la vérification de la valeur limite d’exposition professionnelle mentionnée à l’article L. 4721-8. S’il » sont remplacés par les mots : « si l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ».

- Article 4

Aux articles R. 4721-6, R. 4731-1, R. 4731-4, R. 4731-5, R. 4731-11 et R. 4731-12 du code du travail, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ».

- Article 5

Les articles R. 4723-6, R. 4731-8, R. 4731-9, R. 4731-13, R. 4731-14 et R. 4741-2 du code du travail sont abrogés.

Chapitre II : Dispositions diverses

- Article 6

L’article R. 2322-2 est abrogé.

- Article 7

L’article R. 2421-9 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1° la référence : « L. 1233-29 » est remplacée par la référence : « L. 1233-30 » ;

2° Le 2° est supprimé ;

3° Le 3° devient 2°.

- Article 8

Au chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, il est créé un article R. 4611-1 du code du travail ainsi rédigé :

« Art. R. 4611-1. - L’autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4611-5 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. »

- Article 9

Aux a, b et c du 3° de l’article D. 6222-26 du code du travail, les mots : « du salaire minimum de croissance correspondant à l’emploi occupé » sont remplacés par les mots : « du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé ».

- Article 10

Au 1° de l’article R. 7122-43 du code du travail, la référence : « R. 7122-25 » est remplacée par la référence : « D. 7122-25 ».

- Article 11

Le deuxième alinéa de l’article R. 8111-8 du code du travail est abrogé.

- Article 12

L’article R. 718-26 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

- Article 13

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

- Article 14

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 avril 2016.