Décret n° 2015-932 du 29 juillet 2015 relatif au mandat des membres des commissions administratives paritaires et à des règles relatives aux réunions conjointes de certaines instances consultatives de la fonction publique de l’État

Publics concernés : ensemble des agents de l’État et de ses établissements publics.

Objet : règles relatives au mandat des commissions administratives paritaires en cas de réorganisation des services au sein desquels elles ont été instituées pour un ou des corps donnés et règles relatives à la réunion conjointe de comités techniques ou de comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de services déconcentrés relevant d’un même département ministériel.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication soit le 1er août 2015.

Notice : le décret vise à adapter les règles relatives au mandat des commissions administratives paritaires en cas de réorganisation des services au sein desquels ces commissions ont été instituées pour un ou des corps donnés.

Le décret a par ailleurs pour but d’élargir les possibilités de recourir à des réunions conjointes de comités techniques ou de comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au niveau de services déconcentrés relevant d’un même département ministériel, pour l’examen de questions communes.


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

- Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

- Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;

- Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État ;

- Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État en date du 18 juin 2015 ;

Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,

Décrète :

- Article 1

Après l’article 7 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis. - En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, la ou les commissions administratives paritaires instituées pour un ou des corps donnés, au sein du ou des services concernés, peuvent demeurer compétentes, par arrêté du ou des ministres intéressés, jusqu’au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.

« Durant cette même période, ces commissions peuvent, le cas échéant, par arrêté du ou des ministres intéressés, siéger en formation conjointe lorsque cette formation conjointe représente le ou les mêmes corps et correspond au périmètre de compétence de la commission administrative paritaire à mettre en place auprès de la nouvelle autorité de gestion. »

- Article 2

Le III de l’article 65 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé et le III de l’article 39 du décret du 15 février 2011 susvisé sont ainsi modifiés :

1° Après le mot : « relevant » sont insérés les mots : « d’un ou » ;

2° Les mots : « du préfet territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « de la ou des autorités territorialement compétentes ».

- Article 3

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juillet 2015.

ELI : http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/29/RDFF1514672D/jo/texte