Décret n° 2014-1255 du 27 octobre 2014 relatif à l’amélioration du fonctionnement des services de médecine de prévention et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la fonction publique de l’Etat
Publics concernés : administrations et des établissements publics administratifs de l’État.
- Objet : accueil de collaborateurs médecins au sein des services de médecine de prévention, renforcement des missions des acteurs de la prévention et des droits des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
- Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
- Notice : afin d’élargir le vivier de recrutement des médecins de prévention et de permettre aux services de médecine de prévention d’exercer leurs missions, le présent décret prévoit l’accueil, au sein de ces services, de collaborateurs médecins dans les conditions prévues par les articles R. 4623-25 et les alinéas premiers des articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2 du code du travail.
Il prévoit également les modalités d’attribution de temps syndical attaché aux fonctions de membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que la possibilité de saisine de l’inspecteur santé et sécurité au travail (ISST) en cas d’absence de réunion du CHSCT pendant neuf mois.
- Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail et à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État en date du 26 juin 2014 ;
Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,
Décrète :
- Article 1
Le décret du 28 mai 1982 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.
Chapitre Ier : Médecine de prévention
- Article 2
Après le sixième aliéna de l’article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service de médecine de prévention peut accueillir des collaborateurs médecins dans les conditions prévues à l’article R. 4623-25 et aux alinéas premiers des articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2 du code du travail. »
Chapitre II : Fonctionnement des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Article 3
L’article 69 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail n’a pas été réuni sur une période d’au moins neuf mois, l’inspecteur santé et sécurité au travail peut être saisi par les représentants titulaires dans les conditions prévues à l’alinéa premier.
Sur demande de l’inspecteur santé et sécurité au travail, l’administration est alors tenue de convoquer, dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette demande, une réunion qui doit avoir lieu dans le délai d’un mois à compter de la même date.
L’impossibilité de tenir une telle réunion doit être justifiée et les motifs en sont communiqués aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« En l’absence de réponse de l’administration ou lorsqu’il estime que le refus est insuffisamment motivé, l’inspecteur santé et sécurité au travail saisit l’inspecteur du travail. Dans un tel cas, la procédure décrite aux alinéas 4 à 7 de l’article 5-5 s’applique. »
- Article 4
L’article 75 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les enquêtes ou les visites prévues aux articles 5-7, 52 et 53 » sont remplacés par les mots : « les enquêtes prévues aux articles 5-7 et 53 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les temps de trajets afférents aux visites prévues à l’article 52 font également l’objet d’autorisations d’absence ».
- Article 5
Après l’article 75, il est inséré un article 75-1 ainsi rédigé :
« Art. 75-1. - Sans préjudice des autorisations d’absence qui peuvent être accordées sur le fondement des dispositions de l’article 75 du présent décret, les représentants du personnel, titulaires et suppléants, membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient pour l’exercice de leurs missions d’un contingent annuel d’autorisations d’absence fixé en jours par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, proportionnellement aux effectifs couverts par ces instances et à leurs compétences. (Voir arrêté ci-dessous)
Ce contingent annuel d’autorisations d’absence peut être majoré pour tenir compte de critères géographiques ou de risques professionnels particuliers. La liste des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui bénéficient de cette majoration est fixée par arrêté conjoint du ou des ministres concernés et du ministre chargé de la fonction publique.
Ce contingent annuel d’autorisations d’absence est utilisé sous forme d’autorisations d’absence d’une demi-journée minimum qui peuvent être programmées. L’autorisation d’absence utilisée au titre de ce contingent annuel est accordée au membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sous réserve des nécessités du service.
Un arrêté du ou des ministres concernés peut déterminer un barème de conversion du contingent annuel d’autorisations d’absence en heures pour tenir compte des conditions d’exercice particulières des fonctions de certains membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Cet arrêté peut également prévoir la possibilité pour chaque membre d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de renoncer à tout ou partie du contingent d’autorisations d’absence dont il bénéficie au profit d’un autre membre du même comité ayant épuisé son contingent de temps en cours d’année. »
- Article 6
Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
P.-S.
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