Arrêté du 8 novembre 2017 relatif à l’organisation du temps de travail dans les DIRECCTE et DIECCTE
Le présent arrêté définit l’organisation du temps de travail sur la base d’une durée annuelle de travail effective de 1 607 heures calculée sur l’année civile.
Le ministre de l’économie et des finances, la ministre du travail et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État dans les départements et régions d’outre-mer, à Mayotte et à St Pierre et Miquelon en son titre Ier, chapitre III ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de l’emploi et de la solidarité ;
Vu l’arrêté du 8 février 2002 définissant les cycles de travail du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2005 fixant la journée de solidarité pour les personnels en fonction au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2005 fixant la journée de solidarité pour les personnels relevant des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu l’avis du comité technique spécial des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi auprès des ministres chargés de l’économie et de l’industrie, du travail et de l’emploi en sa séance du 15 juin 2017,
Arrêtent :
- Article 1
Le présent arrêté définit l’organisation du temps de travail dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, sur la base d’une durée annuelle de travail effective de 1 607 heures calculée sur l’année civile.
- Article 2
En application de l’article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, le cycle de travail de référence est le cycle hebdomadaire. Par principe, la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38 heures 30 minutes réparties sur cinq jours ouvrés.
La durée quotidienne de travail est de 7 heures 42 minutes. Les agents bénéficient de 20 jours de repos au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail.
Toutefois, un agent peut opter pour l’un des trois régimes suivants :
une durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 37 heures 30 minutes réparties sur 5 jours ouvrés. La durée quotidienne de travail est de 7 heures 30 minutes. Les agents bénéficient de 15 jours de repos au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail ;
une durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 36 heures 30 minutes réparties sur 5 jours ouvrés. La durée quotidienne de travail est de 7 heures 18 minutes. Les agents bénéficient de 9 jours de repos au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail ;
une durée hebdomadaire de travail effectif fixé à 36 heures, réparties sur 4,5 jours. Dans ce cadre, la durée de travail effectif d’une journée complète de travail est de 8 heures. Les agents bénéficient de 6 jours de repos au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail.
- Article 3
Le temps de travail est organisé selon des horaires variables autour de plages fixes et de plages mobiles, dans le respect des garanties minimales prévues à l’article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé.
Le contrôle du respect des horaires de travail s’effectue selon l’une des deux modalités suivantes :
l’enregistrement, par un dispositif de contrôle informatisé, des heures d’arrivée, de départ et des pauses méridiennes de chaque agent ;
le dépôt individuel des horaires. Dans ce cas, l’agent dépose ses horaires auprès de son chef de service. Ceux-ci entrent en vigueur après avoir été validés par le chef de service et transmis au secrétaire général.
Les plages fixes pendant lesquelles la présence des agents est obligatoire ne peuvent être inférieures à deux heures avant et à deux heures après la pause méridienne telle que déterminée dans le règlement intérieur régional, sauf nécessités de service.
La pause méridienne n’est pas comprise dans le temps de travail effectif. Elle ne peut être inférieure à 45 minutes.
- Article 4
Un dispositif de crédit-débit permet, par période de référence d’un mois, le report d’heures de travail d’une période sur l’autre dans la limite de douze heures.
Les heures portées au crédit, par période de référence, ouvrent droit, en sus des jours de repos au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, à des récupérations. Ces récupérations doivent intervenir au cours du mois suivant la période de référence. Elles sont effectuées soit en heures pendant les plages mobiles, soit par demi-journées, soit par journée. Lorsqu’elles ne sont pas prises en heures pendant les plages mobiles, elles sont limitées à un jour par mois et sont soumises à l’autorisation préalable du chef de service. Le nombre de jours de récupération ne peut excéder douze jours annuellement.
- Article 5
Les heures supplémentaires effectuées par les agents, à la demande de leur chef de service, le samedi font l’objet d’une compensation horaire nombre pour nombre avec application d’un coefficient de majoration de 1,25 , celles effectuées la nuit, entre 22 heures et 7 heures, sont compensées nombre pour nombre avec application d’un coefficient de majoration de 1,50 et celles effectuées le dimanche et les jours fériés sont compensées nombre pour nombre avec application d’un coefficient de majoration de 2.
- Article 6
En application de l’article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, sont soumis à un régime de décompte en jours du temps de travail effectif :
les agents de direction et de l’encadrement supérieur, à savoir : les directeurs régionaux ou directeurs, les responsables des pôles tels que définis aux articles 3 du décret du 10 novembre 2009 et 8 du décret du 17 décembre 2010 susvisés, les secrétaires généraux des directions régionales ou des directions et les responsables d’unité départementale ;
le(s) adjoint(s) des responsables de pôle, le(s) adjoint(s) des secrétaires généraux des directions régionales ou des directions et le(s) adjoint(s) des responsables d’unité départementale. Toutefois, sur leur demande et sous réserve de l’accord express du directeur régional ou du directeur, ces agents peuvent demander à être exclus des dispositions de l’article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé.
Ces personnels bénéficient de 20 jours de repos au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail.
- Article 7
Les agents de catégorie A, au sens de l’article 29 de la loi n° 84-16 susvisée, autres que ceux mentionnés à l’article 6 du présent arrêté, chargés de fonctions de conception et bénéficiant d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail, peuvent, à leur demande et après accord express du directeur régional ou du directeur, être soumis à un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif mentionnée à l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé.
Ces personnels bénéficient de 20 jours de repos au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail.
- Article 8
Le règlement intérieur régional est établi par décision du directeur régional ou du directeur. Ce règlement fixe, après consultation du comité technique de service déconcentré, les conditions de mise en œuvre des cycles hebdomadaires de travail, les horaires de travail et les horaires d’ouverture des services au public, dans le respect des garanties minimales résultant de l’article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé.
En tant que de besoin, le règlement intérieur régional tient compte des spécificités locales.
- Article 9
L’obligation prévue à l’article 6 de la loi du 30 juin 2004 susvisée prend la forme de la suppression d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, d’une journée de repos au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, d’une journée de récupération au sens de l’article 4 du présent arrêté ou de toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congé annuel.
- Article 10
La secrétaire générale des ministères économiques et financiers et le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 novembre 2017.
La ministre du travail,
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
P. Ricordeau
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/8/MTRF1730347A/jo/texte