Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations
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- Publics concernés : usagers de l’administration, services déconcentrés de l’État.
Objet : organisation des services déconcentrés de l’État compétents dans le champ de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
- Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2021.
Notice : le décret relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations tire les conséquences, pour le champ de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, de la circulaire du Premier ministre du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de l’État.
Dans le cadre de cette circulaire, le Premier ministre a décidé de transformer en profondeur aux niveaux régional et départemental le service public de l’insertion, avec la volonté de regrouper les compétences contribuant à cet objectif sans discontinuité de l’accompagnement de personnes en difficultés jusqu’à l’insertion par l’activité économique et l’emploi. La rationalisation de ces services déconcentrées doit permettre à l’État territorial d’assurer un dialogue plus simple et efficace avec les acteurs du service public de l’emploi et de l’insertion que sont les collectivités territoriales, les opérateurs ou les organismes de sécurité sociale.
En termes d’organisation administrative, le décret a pour objet :
d’une part, de créer, à compter du 1er avril 2021, un nouveau service déconcentré de l’Etat - les directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) - qui regroupe les missions actuellement exercées au niveau régional par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et les services déconcentrés chargés de la cohésion sociale ;
d’autre part, d’intégrer, au niveau départemental, à compter du 1er avril 2021, les « unités départementales » des DIRECCTE aux directions départementales interministérielles que sont les directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) et les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCS-PP) afin de former de nouvelles directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETS-PP).
Cette nouvelle organisation déconcentrée du service public de l’insertion préserve les spécificités propres aux actions de l’inspection du travail, qui conserveront leur système hiérarchique actuel d’organisation afin de garantir le respect des engagements pris par la France dans le cadre des conventions de l’Organisation internationale du travail.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail du 11 juillet 1947 sur l’inspection du travail ;
Vu la convention n° 129 de l’Organisation internationale du travail du 25 juin 1969 sur l’inspection du travail en agriculture ;
Vu la convention n° 178 de l’Organisation internationale du travail du 22 octobre 1996 sur l’inspection du travail des gens de mer ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article R. 521-2 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 512-51 et L. 521-3 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 450-4 et L. 470-1 ;
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles R. 338-6 et R. 338-7 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 53-8-24 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 8121-1 et ses articles R. 8122-1 à R. 8123-9 ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la République ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l’inspection du travail ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l’État ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 modifié relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État dans la région et les départements d’Ile-de-France ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat ;
Vu le décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 modifié relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en Guyane, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l’État ;
Vu l’avis du comité technique de la direction départementale de la cohésion sociale de Paris en date du 19 novembre 2020 ;
Vu l’avis du comité technique de la direction départementale de la cohésion sociale des Hauts-de-Seine en date du 23 novembre 2020 ;
Vu l’avis du comité technique de la direction départementale de la cohésion sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 25 novembre 2020 ;
Vu l’avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés du travail et de l’emploi en date du 25 novembre 2020 ;
Vu l’avis du comité technique de la direction départementale de la cohésion sociale du Val-de-Marne en date du 26 novembre 2020 ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Corse du 27 novembre 2020 ;
Vu l’avis du comité technique spécial des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en date du 30 novembre 2020 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 1er décembre 2020 ;
Vu l’avis du comité technique des directions départementales interministérielles en date du 2 décembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 10 novembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 10 novembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 10 novembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 10 novembre 2020 ;
Vu la saisine de l’assemblée de Martinique en date du 10 novembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 10 novembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 10 novembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 10 novembre 2020 ;
Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Organisation et missions des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Articles 1 à 8)
- Article 1
Dans chaque région métropolitaine, à l’exclusion de celle d’Ile-de-France, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, service déconcentré commun aux ministres chargés des affaires sociales, de l’économie et des finances, du travail et de l’emploi, exerce les missions définies à l’article 2.
Elle est placée sous l’autorité du préfet de région et, pour les missions relatives au système d’inspection du travail, sous celle de la direction générale du travail. Pour les missions relevant de la compétence du préfet de département, elle est placée sous l’autorité fonctionnelle de celui-ci.
- Article 2
Sous réserve des compétences attribuées à d’autres services ou établissements publics de l’État, la direction régionale est chargée :
1° De la politique du travail et des actions d’inspection de la législation du travail, dans les conditions prévues par le second alinéa de l’article 1er du présent décret ;
2° Des actions de contrôle du bon fonctionnement des marchés et des relations commerciales entre entreprises ainsi que des actions de contrôle dans le domaine de la métrologie légale. Elle concourt à la mise en œuvre des missions de protection économique et de sécurité des consommateurs ;
3° Des actions de développement et de sauvegarde des entreprises, notamment dans les domaines de l’industrie, du numérique et de l’innovation, en France et à l’étranger, ainsi que de celles définies par le ministre chargé de l’économie dans le domaine de la sécurité économique qui visent à assurer la défense et la promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
4° De la politique de l’emploi, de l’accompagnement des transitions professionnelles, de l’anticipation et de l’accompagnement des mutations économiques, notamment pour l’application des articles R.* 1233-3-4 et R.* 1237-6 du code du travail, du développement de l’apprentissage et du contrôle des acteurs de la formation professionnelle ainsi que de la mise en œuvre des programmes du Fonds social européen ;
5° De l’animation et de la coordination des politiques publiques de la cohésion sociale et de leur mise en œuvre, notamment celles relatives à la prévention et à la lutte contre les exclusions, à la protection des personnes vulnérables, à l’inclusion des personnes en situation de handicap, à la protection de l’enfance, à l’accès à l’hébergement et au logement des personnes en situation d’exclusion, en lien avec les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, au volet social et économique de la politique de la ville ainsi qu’au travail social et à l’intervention sociale ;
6° De l’expertise et de l’appui technique aux préfets de département, notamment en matière de contrôle et d’inspection des établissements et services sociaux, en vue de l’élaboration du plan régional d’inspection et de contrôle y afférent et de la participation, en tant que de besoin et sous l’autorité des préfets de département, à des actions d’inspection et de contrôle départementales et interdépartementales ;
7° De la formation et de la certification dans le domaine des professions sociales, ainsi que de la certification dans le domaine des professions de santé non médicales ;
8° Des actions visant, d’une part, à mobiliser et à coordonner les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle et du monde économique sur le parcours des personnes les plus éloignées du marché du travail, notamment les étrangers primo-arrivants, des résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des personnes vulnérables pour garantir leur inclusion dans la société et, d’autre part, à prévenir et à lutter contre les discriminations et à promouvoir l’égalité des chances ;
9° De l’observation, l’analyse, l’évaluation des politiques publiques dans ses champs de compétences, au moyen de statistiques et d’études permettant d’éclairer la situation économique et sociale de la région, notamment les besoins des populations, et de mieux cibler l’action de l’État au profit des territoires.
Liens relatifs
- Article 3
I. - Pour les missions définies à l’article 2, la direction régionale assure, sous l’autorité du préfet de région ou conformément aux directives et instructions de la direction générale du travail, le pilotage, l’animation et la coordination régionale des politiques publiques qui lui sont confiées.
Elle pilote et coordonne la gestion des ressources humaines de l’ensemble des personnels relevant des ministres chargés des affaires sociales, de l’économie et des finances, de l’emploi et du travail affectés dans les services territoriaux de la circonscription régionale, sous l’autorité du préfet de région et dans le cadre des orientations fixées par les directions des ressources humaines ministérielles concernées, sous réserve des dispositions spécifiques régissant les agents du système d’inspection du travail.
Elle pilote et mobilise l’ensemble des moyens affectés au système d’inspection du travail dans le respect des stipulations des conventions susvisées de l’Organisation internationale du travail, tant à l’échelon régional que départemental.
II. - La direction régionale apporte son soutien à la mise en œuvre des politiques publiques et son expertise aux directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et aux directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. Elle leur fournit des éléments statistiques et des analyses sur le suivi des politiques mises en œuvre et les éclaire sur la situation économique de leur territoire et les besoins sociaux de leur population.
III. - Le directeur régional est chargé, dans le cadre fixé par le comité de l’administration régionale, de la planification, de la programmation, du financement, du suivi et de l’évaluation des missions mentionnées à l’article 2, à l’exclusion de celles du 1°, mises en œuvre dans la région sous l’autorité des préfets de département et coordonne celles exercées au niveau interdépartemental, notamment dans le cadre des schémas régionaux de mutualisation.
- Article 4
La direction régionale est organisée en pôles et comprend notamment :
1° Un pôle « politique du travail », chargé des actions relevant du 1° de l’article 2, de l’organisation du système d’inspection du travail dans la région et du pilotage de ses ressources humaines. Le pôle comporte une ou plusieurs unités de contrôle régionales ;
2° Un pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie », chargé des actions mentionnées au 2° de l’article 2 ;
3° Un pôle chargé des actions relevant notamment des 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l’article 2, ou deux pôles, selon les spécificités locales, dont l’un est au moins chargé des missions de soutien aux entreprises mentionnées aux 3° et 4° de l’article 2.
- Article 5
I. - Les actes relatifs à la situation individuelle des membres des corps de l’inspection et des contrôleurs du travail peuvent être délégués aux directeurs régionaux sous l’autorité desquels ils exercent leurs fonctions par arrêté du ministre chargé du travail et de l’emploi, à l’exception de ceux qui sont soumis à l’avis préalable de la commission administrative paritaire compétente.
II. - Au 2° du I de l’article 33 du décret du 29 avril 2004 susvisé, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ainsi qu’à la gestion des personnels d’inspection qui y concourent ».
- Article 6
Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l’article R. 8122-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » sont remplacés par les mots : « le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités » ;
b) Au 1°, après les mots : « 1° Met en œuvre à l’échelon régional », sont insérés les mots : « et pilote la mise en œuvre à l’échelon départemental » ;
c) Au 4°, les mots : « au niveau territorial » sont remplacés par les mots : « à l’échelon territorial avec les directeurs départementaux de l’emploi, du travail et des solidarités et les directeurs départementaux de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations » ;
d) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Organise le système d’inspection du travail dans la région, répartit les effectifs aux échelons régional et départemental et s’assure de l’adaptation des moyens humains et matériels dévolus au système d’inspection du travail. » ;
2° A l’article R. 8122-2 :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un I ainsi rédigé :
« I. - Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a autorité sur les directeurs départementaux de l’emploi, du travail et des solidarités et les directeurs départementaux de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations pour l’exercice des missions relevant des actions d’inspection de la législation du travail.
« Les directeurs départementaux de l’emploi, du travail et des solidarités, les directeurs départementaux de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et, en Ile-de-France, les directeurs d’unités départementales exercent, au nom du directeur régional et sous son autorité, et dans le cadre des directives et instructions de la direction générale du travail, le pouvoir hiérarchique sur les agents du système d’inspection du travail affectés dans les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités, les directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et les unités départementales. » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « Pour l’exercice des compétences en matière d’actions d’inspection de la législation du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » sont remplacés par les mots : « II. - Pour l’exercice des compétences en matière d’actions d’inspection de la législation du travail, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités » et les mots : « et aux responsables d’unités départementales chargées des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de développement des entreprises » sont remplacés par les mots : « aux directeurs départementaux de l’emploi, du travail et des solidarités, aux directeurs départementaux de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et, en Ile-de-France, aux directeurs d’unités départementales » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « donner délégation pour signer des actes relatifs aux affaires pour lesquelles » sont remplacés par les mots : « subdéléguer la signature des actes pour lesquels » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° A l’article R. 8122-4 :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités, les directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et les unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l’économie de l’emploi du travail et des solidarités d’Ile-de-France comportent des unités de contrôle départementales, infra-départementales ou interdépartementales. La délimitation géographique d’une unité de contrôle peut recouvrir tout ou partie d’un ou plusieurs départements dans les conditions prévues à l’article R. 8122-6. » ;
b) Au premier alinéa, qui devient le deuxième, les mots : « de niveau infra-départemental, départemental ou interdépartemental, rattachées à une unité départementale, » sont remplacés par les mots : « infra-départementales, départementales ou interdépartementales » et les mots : « des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » sont remplacés par les mots : « de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités » ;
c) Au second alinéa, qui devient le troisième, les mots : « des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » sont remplacés par les mots : « de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, » ;
4° A l’article R. 8122-6 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Dans les limites de sa circonscription territoriale », sont insérés les mots : « et dans le cadre des directives et instructions de la direction générale du travail », les mots : « des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » sont remplacés par les mots : « de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités » et les mots : « et, dans chaque unité de contrôle, du nombre, de la localisation et de la délimitation, et le cas échéant du champ d’intervention sectoriel ou thématique, des sections d’inspection » sont remplacés par les mots : « infra-départementales, départementales et interdépartementales » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il décide dans chaque unité de contrôle du nombre, de la localisation et de la délimitation, et le cas échéant du champ d’intervention sectoriel ou thématique, des sections d’inspection. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également créer des services interdépartementaux ou régionaux pour garantir l’adaptation du fonctionnement du système d’inspection du travail aux particularités de la région. » ;
5° A l’article R. 8124-4 :
a) Au 2°, les mots : « directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » sont remplacés par les mots : « directeurs régionaux de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et leurs adjoints » et les mots : « et responsables d’unité départementale » sont remplacés par les mots : « , le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et son adjoint chef de pôle “politique du travail”, les directeurs départementaux de l’emploi, du travail, des solidarités et leurs adjoints responsables du système d’inspection du travail, les directeurs départementaux de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et leurs adjoints responsables du système d’inspection du travail, les directeurs d’unité départementale de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile de France et leurs adjoints responsables du système d’inspection du travail » ;
b) Au 5°, les mots : « des unités régionales et départementales des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » sont remplacés par les mots : « des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, en Ile-de-France, de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et des unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile de France » ;
6° A l’article R. 8322-2 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « à La Réunion, », sont ajoutés les mots : « à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : » ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les attributions dévolues aux directeurs régionaux de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités sont exercées :
« a) Par les directeurs de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
« b) Par le directeur général des populations en Guyane ;
« c) Par le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l’emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon ; ».
- Article 7
I. - La direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités peut être chargée, par arrêté du ministre chargé de l’économie, de réaliser dans plusieurs régions des enquêtes relatives aux pratiques à caractère anticoncurrentiel ou relatives aux produits vitivinicoles, spiritueux, vins aromatisés et produits et matériels susceptibles d’être utilisés pour leur élaboration, leur traitement et leur manipulation tels que définis par la réglementation en vigueur.
II. - Par délégation du ministre chargé de l’économie, les responsables des pôles « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » mentionnés à l’article 4 présentent devant l’autorité judiciaire les demandes d’autorisation de visites et saisies prévues aux articles L. 450-4 du code de commerce et L. 512-51 du code de la consommation.
III. - Pour l’exercice des compétences mentionnées au I, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités peut déléguer sa signature au responsable du pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » et aux directeurs départementaux chargés de la protection des populations.
- Article 8
Le directeur régional est nommé dans les conditions fixées par le décret du 31 décembre 2019 susvisé.
Le directeur régional est assisté par un ou plusieurs adjoints nommés sur un emploi de directeur régional adjoint dans les conditions fixées par le même décret. Ils peuvent exercer, notamment, les fonctions de directeur régional délégué et de responsable de pôle.
- Chapitre II : Organisation et missions de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités en Île-de-France, de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités en Corse et des directions de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités en outre-mer (Articles 9 à 11)
- Article 9
I. - Le décret du 24 juin 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Les chapitres Ier et II du titre Ier sont abrogés ;
2° Le titre II est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V « Organisation et missions de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
« Art. 20-1. - La direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités exerce, à l’exception des missions régionales et départementales dévolues à la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement, les missions définies à l’article 2 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.
« Elle est placée sous l’autorité du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, et, pour les missions relatives au système d’inspection du travail, sous celle de la direction générale du travail.
« A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, elle exerce en outre, sous l’autorité fonctionnelle du préfet de département pour ce qui le concerne, les missions définies à l’article 4 du décret du 3 décembre 2009 susvisé.
« Elle comprend un siège et, à Paris et dans chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, une unité départementale.
« Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions du chapitre Ier du décret du 9 décembre 2020. mentionné ci-dessus lui sont applicables. »
« Art. 20-2. - Le directeur régional et interdépartemental est assisté par un ou plusieurs adjoints nommés sur un emploi de directeur régional adjoint dans les conditions fixées par le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’État.
« Ils peuvent exercer, notamment, les fonctions de directeur régional délégué, de responsable de pôle, de secrétaire général et de directeur d’unité départementale. Le directeur d’unité départementale est assisté d’au moins un directeur adjoint. » ;
3° Le chapitre II du titre III est ainsi modifié :
a) Le 1° du I et le II de l’article 23 sont abrogés ;
b) Le 2° du I et le II de l’article 24 sont abrogés.
II. - Le II de l’article 35 du décret du 31 décembre 2019 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Ile-de-France, les emplois de directeur adjoint d’unité départementale de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités sont assimilés aux emplois de directeur régional adjoint au sens du présent décret. »
- Article 10
Les dispositions du chapitre Ier sont applicables en Corse, les références au préfet de région étant remplacées par des références au préfet de Corse.
Sur ce territoire, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conduit aussi des actions dans les domaines du tourisme, du commerce et de l’artisanat.
- Article 11
Le décret du 17 décembre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre III du titre Ier est remplacé par l’intitulé suivant : « Organisation et missions des directions de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités » ;
2° L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. - En Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités exerce les missions définies à l’article 2 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.
« Sous l’autorité du préfet et pour les missions relevant du système d’inspection du travail, conformément aux directives et instructions de la direction générale du travail, elle exerce également les missions définies à l’article 4 du décret du 3 décembre 2009 susvisé.
« En outre, elle :
« 1° Met en œuvre les politiques relatives à la protection et à la sécurité des consommateurs en élaborant, au besoin, un plan d’action local. A ce titre :
« a) Elle veille :
« - à la conformité, à la qualité et à la sécurité des produits et prestations ;
« - à l’hygiène et à la sécurité des produits alimentaires, dans le domaine de compétence du ministère chargé de l’économie ;
« - à l’alimentation animale ;
« - à la loyauté des transactions ;
« - à l’égalité d’accès à la commande publique ;
« b) Elle contrôle les ventes soumises à autorisation et les pratiques commerciales réglementées, au besoin en réprimant les pratiques illicites ;
« c) Elle concourt au contrôle des produits importés et exportés ainsi qu’à la prévention des risques sanitaires ;
« 2° Conduit des actions dans les domaines du tourisme, du commerce et de l’artisanat en France et à l’étranger.
« II. - Pour l’application du chapitre Ier du décret du 9 décembre 2020 mentionné au I aux directions de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
« 1° Les références à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités sont respectivement remplacées par des références à la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et au directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ;
« 2° A Mayotte, les références au préfet de région et au préfet de département sont remplacées par une référence au préfet de Mayotte ;
« 3° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références au préfet de région et au préfet de département sont remplacées par une référence au représentant de l’Etat dans la collectivité.
« III. - Le directeur assure simultanément les fonctions de directeur régional et de directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités relevant du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat.
« Le directeur adjoint assure simultanément les fonctions de directeur régional adjoint et de directeur départemental adjoint de l’emploi, du travail et des solidarités relevant du même décret. » ;
3° L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - I. - La direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe exerce ses compétences dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin pour l’ensemble de ses missions.
« II. - Un directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités peut confier l’exercice de certaines de ses missions de contrôle, dans les conditions prévues par le décret du 14 octobre 2004 susvisé, à un autre directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
« III. - La direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Martinique est compétente pour réaliser les enquêtes relatives aux pratiques à caractère anticoncurrentiel à la Guadeloupe et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. » ;
4° L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - La direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités est organisée en pôles conformément à l’article 4 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. » ;
5° Le I et le III de l’article 9 sont abrogés.
Chapitre III : Organisation et missions des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (Articles 12 à 23)
- Article 12
A l’article 1er du décret du 3 décembre 2009 susvisé, après les mots : « préfet de département », sont insérés les mots : « , à l’exception des services relevant du système d’inspection et de législation du travail pour les missions mentionnées au 3° du I de l’article 4 ».
- Article 13
L’article 2 du même décret est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 2° du I, les mots : « de la cohésion sociale » sont remplacés par les mots : « de l’emploi, du travail, des solidarités » ;
2° Le III est abrogé.
- Article 14
Au 2° du III de l’article 3 du même décret, les mots : « direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations » sont remplacées par les mots : « direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités ou la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ».
- Article 15
L’article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - I. - La direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités est compétente en matière de politiques de cohésion sociale, de développement de l’emploi, d’insertion sociale et professionnelle, de l’accès et du maintien dans le logement et du travail.
« A ce titre, elle met en œuvre dans le département les politiques relatives :
« 1° A la prévention et à la lutte contre les exclusions, à la protection des personnes vulnérables, aux fonctions sociales du logement, à l’inclusion des personnes en situation de handicap, à la protection de l’enfance, au travail social et à l’intervention sociale, aux actions sociales et économiques de la politique de la ville, à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l’égalité des chances ;
« 2° A l’inspection et au contrôle des conditions d’accueil et de fonctionnement des établissements et services sociaux ;
« 3° Au travail et notamment à l’amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail, ainsi qu’aux missions d’inspection du travail ;
« 4° A l’accès et au maintien dans l’emploi des personnes éloignées du marché du travail ;
« 5° A l’anticipation et à l’accompagnement des mutations économiques ;
« 6° Au développement de l’emploi et des compétences ;
« 7° Au développement de l’accès à la formation professionnelle, à l’apprentissage et aux qualifications, dans le respect des exigences de qualité.
« II. - Elle concourt :
« 1° A l’identification et à la prise en compte des besoins prioritaires de santé des populations les plus vulnérables et à la lutte contre les drogues et les conduites addictives ;
« 2° A la planification à la programmation des équipements sociaux ;
« 3° A la prévention des crises et à la planification de sécurité nationale ;
« 4° A l’insertion professionnelle des jeunes et des personnes vulnérables ;
« 5° Aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes.
« III. - Elle peut être chargée de l’intégration des populations immigrées et de l’organisation de l’accueil et de l’hébergement des demandeurs d’asile. »
- Article 16
A l’article 6 du même décret, les mots : « direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations » sont remplacés par les mots : « direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ».
- Article 17
A l’article 7 du même décret, les mots : « arrêté du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ou des ministres intéressés par ces missions ».
- Article 18
A l’article 9 du même décret, les mots : « conformément aux orientations du Premier ministre » sont supprimés.
- Article 19
Le II de l’article 10 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « agents non titulaires » sont remplacés par les mots : « agents contractuels » ;
2° Les mots : « Premier ministre » sont remplacés par les mots : « ministre de l’intérieur ».
- Article 20
L’article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les directeurs des directions départementales interministérielles sont nommés dans les conditions fixées par le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat.
« Ils peuvent être assistés d’un ou plusieurs adjoints, nommés dans les conditions fixées par ce même décret. Les directeurs des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations sont assistés de deux adjoints. Par dérogation, pour celles de ces directions mentionnées dans une liste fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres compétents, ces directeurs peuvent être exceptionnellement assistés d’un troisième adjoint, nommé dans ces mêmes conditions. »
- Article 21
Les articles 13, 15, 16, 17 et 18 du même décret sont abrogés.
- Article 22
A l’article 14 du même décret, les mots : « premier alinéa de l’article 13 » sont remplacés par les mots : « second alinéa de l’article 12 ».
- Article 23
A l’annexe 1 au même décret, les mots : « direction départementale de la cohésion sociale » sont remplacés par les mots : « direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités ».
Chapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales (Articles 24 à 31)
- Article 24
I. - Au sein des commissions à caractère consultatif comportant une proportion fixe ou minimale de représentants de l’administration de l’Etat, les représentants de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et du service chargé de la cohésion sociale de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont remplacés, en nombre égal, par des représentants de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Au sein des commissions à caractère consultatif dont la composition n’obéit pas à une telle règle, les représentants des directions régionales mentionnées à l’alinéa précédent sont remplacés par un seul représentant de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
II. - Au sein des commissions à caractère consultatif comportant une proportion fixe ou minimale de représentants de l’administration de l’Etat, les représentants des directions et unités départementales exerçant, jusqu’à l’entrée en vigueur du présent décret, les missions mentionnées aux articles 4 et 5 du décret du 3 décembre 2009 susvisé sont remplacés, en nombre égal, par des représentants des directions mentionnées à l’article 2 de ce même décret.
Au sein des commissions à caractère consultatif dont la composition n’obéit pas à une telle règle, les représentants des directions et unités départementales exerçant, jusqu’à l’entrée en vigueur du présent décret, les missions mentionnées aux articles 4 et 5 du décret du 3 décembre 2009 susvisé sont remplacés par un seul représentant de la direction compétente en fonction des missions définies dans les articles 4 et 5 de ce même décret.
- Article 25
Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions à la date d’entrée en vigueur du présent décret dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et dans les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ainsi qu’en Ile-de-France dans les directions départementales de la cohésion sociale de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dont les missions sont transférées aux directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, et, en Ile-de-France, à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, en application du présent décret, sont affectés, à cette même date, dans ces directions en fonction des attributions de ces dernières.
Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions à la date d’entrée en vigueur du présent décret dans les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et dans les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dont les missions sont transférées aux directions de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités en application du présent décret, sont affectés, à cette même date, dans ces directions en fonction des attributions de ces dernières.
Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions à la date d’entrée en vigueur du présent décret dans les services de l’État, dont les missions sont transférées aux directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités ou aux directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations en application du présent décret, sont affectés, à cette même date, dans ces directions.
Les agents contractuels mentionnés aux trois alinéas précédents conservent le bénéfice des stipulations du contrat qu’ils ont conclu.
Le préfet arrête la liste des agents composant la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités ou la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
- Article 26
I. - Le décret du 31 décembre 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du II de l’article 35, les mots : « 13 et 18 » sont remplacés par les mots : « 13, 18 et 20-1 » ;
2° Le 7° de l’article 54 et le chapitre VII du titre III sont abrogés ;
3° L’annexe I est ainsi modifiée :
a) Les deuxième et dixième alinéas de la liste sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« - Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. »
II. - Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre Ier du décret du 31 décembre 2019 susvisé, sans qu’il soit besoin de mettre en œuvre la procédure de sélection prévue par ce chapitre, les agents qui remplissent les conditions d’accès aux emplois de direction de l’État fixées aux articles 4, 47 ou 48 de ce décret et qui exercent, à la date de création des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités en Ile-de-France, des directions de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités en outre-mer, des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, des solidarités et de la protection des populations, les fonctions de préfigurateur ou de préfigurateur adjoint de ces directions peuvent être nommés dans l’emploi de directeur ou de directeur adjoint correspondant.
- Article 27
I. - Les comités techniques et les comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail placés auprès des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, auprès des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et auprès des directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale demeurent compétents pour connaître des questions intéressant les directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités jusqu’à la mise en place des comités techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de ces dernières directions, qui interviendra au plus tard au 31 octobre 2021 et à l’issue des élections organisées dans le délai de six mois après la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Les comités techniques et les comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail placés auprès des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et auprès des directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale demeurent compétents jusqu’à la mise en place des comités techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des directions de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités qui interviendra au plus tard au 31 octobre 2021 et à l’issue des élections organisées dans le délai de six mois après la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Les comités techniques et les comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail placés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France, auprès de la direction régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Ile-de-France et auprès des directions départementales de la cohésion sociale de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne demeurent compétents jusqu’à la mise en place des comités techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités qui interviendra au plus tard au 31 octobre 2021 et à l’issue des élections organisées dans le délai de six mois après la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Sans préjudice des dispositions de l’article 16 du décret 15 février 2011 susvisé, les mandats des membres représentants du personnel titulaires et suppléants des comités mentionnés au présent I sont maintenus au plus tard jusqu’au 31 octobre 2021.
A compter du 1er avril 2021 et au plus tard jusqu’au 31 octobre 2021, les comités techniques mentionnés au I siègent en formation conjointe conformément aux dispositions du III de l’article 39 du décret du 15 février 2011 susvisé. De même, les comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail mentionnés au présent I siègent en formation conjointe conformément aux dispositions du III de l’article 65 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
II. - Les comités techniques et les comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail placés auprès des directions départementales de la cohésion sociale, auprès des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations, auprès des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et auprès des directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale demeurent compétents pour connaître les questions intéressant les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et les directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations jusqu’à la mise en place des comités techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de ces dernières directions, qui interviendra au plus tard au 31 octobre 2021 et à l’issue des élections organisées dans le délai de six mois après la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Sans préjudice des dispositions de l’article 16 du décret 15 février 2011 précité, les mandats des membres représentants du personnel titulaires et suppléants des comités mentionnés au présent II sont maintenus au plus tard jusqu’au 31 octobre 2021.
A compter du 1er avril 2021 et au plus tard jusqu’au 31 octobre 2021, les comités techniques mentionnés au présent II siègent en formation conjointe. De même, les comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail mentionnés au présent II siègent en formation conjointe.
- Article 28
I. - Les 2° et 3° de l’article R. 521-2 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés.
II. - Le 2° du I de l’article R. 53-8-24 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au f, les mots : « Les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale » sont remplacés par les mots : « Les directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, les délégations régionales académiques à la jeunesse, à l’engagement et aux sports » ;
2° Le g est abrogé.
III. - Le II de l’article 14-1 du décret du 20 août 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « ou de responsable d’unité départementale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi doté de l’échelon spécial » sont supprimés ;
2° Au 2° :
a) Après les mots : « au sein d’une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi », sont insérés les mots : « ou d’une direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités » ;
b) Après les mots : « d’une direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi », sont insérés les mots : « ou d’une direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités » ;
3° Au 7°, après la seconde occurrence des mots : « formation professionnelle », sont insérés les mots : « ou de responsable d’unité départementale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi doté de l’échelon spécial ».
IV. - Au 4 du premier tableau de l’annexe au décret du 30 avril 2012 susvisé, les mots : « et emplois de responsable d’unité territoriale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » sont supprimés.
V. - L’article 2 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Directeur et directeur adjoint visés par les articles 36 et 37 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat. »
VI. - Le III de l’article 2 du décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les emplois de directeur et directeur adjoint visés par les articles 36 et 37 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’État ; »
2° Les 3°, 4°, 5°, 6° et 10° sont abrogés.
VII. - Le décret n° 2017-132 du 3 février 2017 fixant l’échelonnement indiciaire applicable au corps de l’inspection du travail et à l’emploi de responsable d’unité départementale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé, les mots : « et à l’emploi de responsable d’unité départementale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » sont supprimés ;
2° L’article 2 est abrogé.
VIII. - Les 5° et 6° de l’article 11 du décret du 28 août 2019 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 5° Les références à la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports et à son délégué régional académique sont remplacées respectivement par des références à la direction générale des populations et à son directeur général ;
« 6° Les références à la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et à son directeur sont remplacées respectivement par des références à la direction générale des populations et à son directeur général. »
IX. - A l’exception du décret du 24 juin 2010 susvisé, dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent, les références à « l’unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi », à la « direction départementale de la cohésion sociale », pour les missions mentionnées à l’article 4 du décret du 3 décembre 2009 précité, ou à la « direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations », pour les missions mentionnées aux articles 4 et 5 de ce même décret, sont remplacées par une référence à la « direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités » ou à la « direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ».
X. - Dans l’ensemble des dispositions réglementaires en vigueur, à l’exception de l’article 14-1 du décret du 20 août 2003 susvisé, les références :
1° Aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et aux directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et à leurs directeurs, sont remplacées par des références, respectivement, aux directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et à leurs directeurs ;
2° A l’unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sont remplacées par les références à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités ou à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, et, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par des références à l’unité départementale de la directions régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ;
3° Aux directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et aux directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et à leurs directeurs, sont remplacées par des références, respectivement, aux directions de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et à leurs directeurs.
XI. - Sont abrogés :
1° Le décret n° 92-1057 du 25 septembre 1992 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de certains corps des catégories A et B des services déconcentrés du ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
2° Le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
3° Le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 relatif à l’organisation et aux compétences des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
- Article 29
Les dispositions des articles 3 et 4 et celles introduites ou modifiées par l’article 23 et le VII de l’article 28 peuvent être modifiées par décret.
Les autres dispositions introduites ou modifiées par le présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat, à l’exception de celles des articles 1er, 5, 17, 18 et 22.
- Article 30
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er avril 2021
- Article 31
Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre de l’intérieur, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur, chargée de la citoyenneté, et la ministre déléguée auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargée de la ville, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 décembre 2020.
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/9/INTA2029485D/jo/texte