Arrêté du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles

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NOTA : Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021


Le Premier ministre, la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et la ministre des sports,
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- Vu le décret n° 69-503 du 30 mai 1969 portant déconcentration en matière de gestion du personnel des services extérieurs du ministère de l’agriculture ;
- Vu le décret n° 82-737 du 27 juillet 1982 portant déconcentration en matière de gestion des personnels des corps des catégories A et B des services extérieurs des affaires sanitaires et sociales ;
- Vu le décret n° 86-351 du 6 mars 1986 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels relevant du ministre chargé de l’urbanisme, du logement et des transports ;
- Vu le décret n° 92-738 du 27 juillet 1992 portant déconcentration en matière de gestion des personnels des corps communs des catégories C et D des services extérieurs du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et des services extérieurs des affaires sanitaires et sociales ;
- Vu le décret n° 92-1057 du 25 septembre 1992 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de certains corps des catégories A et B des services extérieurs du ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
- Vu le décret n° 94-528 du 21 juin 1994 portant déconcentration en matière de gestion des personnels des corps de catégorie A relevant du ministère de la jeunesse et des sports ;
- Vu le décret n° 97-330 du 3 avril 1997 portant déconcentration en matière de gestion de personnels relevant du ministre chargé de l’agriculture ;
- Vu le décret n° 98-5 du 5 janvier 1998 portant déconcentration en matière de gestion des personnels des corps techniques de catégorie C des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ;
- Vu le décret n° 2000-1317 du 26 décembre 2000 portant déconcentration en matière de recrutement de certains personnels relevant du ministère de l’emploi et de la solidarité ;
- Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- Vu le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ;
- Vu le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l’intérieur ;
- Vu le décret n° 2008-1385 du 19 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du corps des secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ;
- Vu le décret n° 2008-1386 du 19 décembre 2008 portant dispositions statutaires relatives à la création du corps des adjoints administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et modifiant le décret n° 2005-1191 du 21 septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation et à la notation de certains fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
- Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, notamment son article 10 ;
- Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État en date du 6 octobre 2010 ;
- Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, en date du 7 octobre 2010 ;
- Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche en date du 27 octobre 2010 ;
- Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel commun au ministère du travail et des affaires sociales siégeant en formation conjointe avec le comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports en date du 4 novembre 2010 ;
- Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel de l’éducation nationale en date du 4 novembre 2010 ;
- Vu l’avis du comité technique paritaire central des préfectures en date du 18 novembre 2010,
Arrêtent :

- Article 1

En application de l’article 10 du décret du 3 décembre 2009 susvisé, pour les fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles, sont déléguées aux préfets, nonobstant toute disposition contraire prévue par des actes réglementaires et sans préjudice des délégations dont ils disposent en application de ces mêmes actes, par le ministre chargé du développement durable, le ministre de l’intérieur, le ministre chargé de l’économie, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l’éducation nationale, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre chargé de l’agriculture, le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé des sports, chacun en ce qui le concerne, les décisions individuelles relatives à :
a) L’octroi des congés annuels, des jours de repos au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, des congés de maternité, de paternité, d’adoption et du congé bonifié ;
b) L’octroi et le renouvellement des congés de maladie, des congés pour accident du travail ou maladie professionnelle, des congés de longue maladie, des congés de grave maladie et des congés de longue durée ;
c) L’autorisation d’exercer les fonctions à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique ;
d) Le retour dans l’exercice des fonctions à temps plein ;
e) L’utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps ;
f) L’octroi des autorisations d’absence, à l’exception de celles relatives à l’exercice du droit syndical ;
g) L’avertissement et le blâme ;
h) L’exercice d’une activité accessoire dans le cadre d’un cumul d’activité ;
i) L’établissement et la signature des cartes d’identité de fonctionnaires et des cartes professionnelles, à l’exclusion de celles qui permettent d’exercer des contrôles à l’extérieur du département, et de celles concernant les emplois régis par l’article 1er du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’État ;

j) L’imputabilité au service des accidents de service et des accidents du travail ;

k) Les congés prévus par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics.

- Article 1-1

Création Arrêté du 1er juillet 2013 - art. 2

Pour les fonctionnaires mentionnés en annexe du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles, sont déléguées en sus aux préfets, dans les conditions prévues à l’article 1er du présent arrêté, par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé des sports, les décisions relatives :

a) Aux disponibilités de droit et d’office, sauf pour les administrateurs civils ;

b) Aux congés prévus aux 6° à 10° de l’article 34 de la loi n° 84-16 susvisée ;

c) Au congé de présence parentale ;

d) Au congé parental ;

e) A la réintégration, après les congés mentionnés aux b à e du présent article, dans les mêmes services, sans changement de département ;

f) Aux autorisations d’absence prévues aux articles 13 et 16 (VI) du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

g) A l’attribution des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation ;

h) A l’accomplissement du service national et des périodes d’activités dans la réserve.

- Article 1-2

Création Arrêté du 1er juillet 2013 - art. 2

Pour les agents non titulaires mentionnés en annexe du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles, sont déléguées en sus aux préfets, dans les conditions prévues à l’article 1er du présent arrêté, par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé des sports, les décisions relatives :

a) A l’attribution des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation ;

b) Aux congés pour bilan de compétence ;

c) Aux congés pour validation des acquis de l’expérience ;

d) Aux congés pour formation professionnelle ;

e) Aux congés pour formation syndicale ;

f) Aux congés pour formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse ;

g) Aux congés de représentation ;

h) Aux congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

i) Aux autorisations d’absence prévues aux articles 13 et 16 (VI) du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

j) Au licenciement durant la période d’essai.

- Article 2

Les préfets peuvent déléguer leur signature aux directeurs départementaux interministériels. Ces derniers peuvent eux-mêmes subdéléguer leur signature aux responsables chargés de la gestion du personnel.

- Article 3

Les décisions prises sur le fondement du c de l’article 1er qui entraînent une augmentation de la quotité de travail ainsi que celles prises sur le fondement du d sont soumises pour avis au directeur régional du ou des ministères concernés.
Les autres décisions prises sur le fondement du même article sont transmises pour information à ce ou ces directeurs.

- Article 4

Les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

- ANNEXE

Modifié par Arrêté du 11 décembre 2020 - art. 1

Ingénieurs du génie sanitaire ( décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire) ;

Ingénieurs d’études sanitaires ( décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d’études sanitaires) ;

Médecins inspecteurs de santé publique ( décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 modifié relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique) ;

Pharmaciens inspecteurs de santé publique ( décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 modifié relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique) ;

Adjoints sanitaires ( décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 modifié portant statut particulier des adjoints sanitaires) ;

Educateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles ( décret n° 94-464 du 3 juin 1994 modifié portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles) ;

Conseillers techniques d’éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles ( décret n° 94-465 du 3 juin 1994 modifié portant statut particulier du corps des conseillers techniques d’éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles) ;

Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l’Etat ( décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l’État) ;

Administrateurs civils ( décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils) ;

Inspecteurs de l’action sanitaire et sociale ( décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 modifié portant statut particulier du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales) ;

- Adjoints administratifs des administrations de l’État ( décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’État)

-  Adjoints techniques des administrations de l’État ( décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’État) ;

- Attachés d’administration des affaires sociales ( décret n° 2006-1818 du 23 décembre 2006 modifié portant création du corps des attachés d’administration des affaires sociales) ;

- Conseillers d’administration des affaires sociales ( décret n° 2008-547 du 10 juin 2008 modifié relatif à l’emploi de conseiller d’administration des affaires sociales) ;

Techniciens de physiothérapie ( décret n° 2012-482 du 13 avril 2012 portant statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé) ;

-  Secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales ( décret n° 2012-483 du 13 avril 2012 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales) ;

Infirmiers de catégorie A des administrations de l’État ( décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps d’infirmiers de catégorie A des administrations de l’État) ;

Assistants de service social des administrations de l’État ( décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l’État) ;

Conseillers techniques de service social des administrations de l’État ( décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l’État) ;

Conseillers pour l’action sociale des administrations de l’État ( décret n° 2012-1100 du 28 septembre 2012 relatif à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de l’État) ;

Techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire ( décret n° 2013-176 du 27 février 2013 portant statut particulier du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire) ;

- Agents non titulaires recrutés en application du décret n° 78-457 du 17 mars 1978 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l’administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale ;

- Agents non titulaires régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l’application de l’ article 7 de la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État recrutés pour l’exercice de missions relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative.

Fait le 31 mars 2011.

- Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 11 décembre 2020 (NOR : MENR2035097A), les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2021.


ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/3/31/PRMX1106453A/jo/texte


NOR : PRMX1106453A 11 décembre 2020